Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01051 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWYYF
N° MINUTE :
Requête du :
05 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 05 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [J]
[Adresse 3]
CHEZ [G] [T]
[Localité 1]
Représenté par Maître Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, substitué par Maître Anne-Lise HERRY, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Diven CASARINI, Assesseur
Dominique SEMERIA, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 05 Juin 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01051 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWYYF
DEBATS
A l’audience du 24 Avril 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [J], salarié de la SARL [4] en qualité de pizzaïolo a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 8 juin 2021.
Selon la déclaration d’accident du travail, établi avec réserves par son employeur le 9 juin 2021, Monsieur [J] était occupé à la préparation et la cuisson des pizzas lorsqu’il a ressenti des difficultés pour respirer et est devenu très pâle.
Le certificat médical initial, établi le 8 juin 2021 par le médecin traitant de Monsieur [J] fait état d’une crise de panique sur les lieux de son travail suite à une entrevue avec son employeur.
La caisse a diligenté une instruction par le biais de l’envoi de questionnaires et d’auditions.
Le 1er octobre 2021, la caisse a notifié à Monsieur [J] un refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, par décision notifiée le 22 juin 2022 a confirmé le refus de prise en charge.
Par courrier recommandé en date du 5 avril 2022, Monsieur [J] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale du litige l’opposant à la caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juin 2023, annulée et remplacée par l’audience du 9 juin 2023 à laquelle les parties ont comparu, représentées par leurs conseils qui ont oralement soutenu leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens développés.
Au terme de ses conclusions, Monsieur [J] demande de dire que son accident du 8 juin 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il fait valoir en substance qu’il produit tous les éléments permettant de retenir qu’il a été victime d’une crise d’angoisse au temps et au lieu du travail, notamment le compte-rendu d’intervention des pompiers et l’attestation d’un collègue, sollicité pour pourvoir à son remplacement, cette crise d’angoisse faisant suite à l’agression de son employeur.
Au terme de ses conclusions, la caisse demande quant à elle au tribunal de débouter Monsieur [J] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de son accident du 8 juin 2021 et de le condamner au paiement des dépens.
Elle rappelle qu’en vertu de l’article 411-1 du code de la sécurité sociale, il appartient au salarié de rapporter la preuve de la matérialité d’un fait accidentel, c’est-à-dire d’un évènement précis et soudain ayant entraîné l’apparition d’une lésion, au temps et au lieu du travail.
Elle fait valoir que les investigations qu’elle a menées n’ont pas permis d’établir de lien de causalité entre les faits invoqués par le salarié et la lésion médicalement constatée.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir :
la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Il est indifférent à la prise en charge d'un accident du travail que l'événement causal n'ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d'ordre psychique ou psychologique.
En l’espèce, il est établi par la déclaration d’accident du travail, le compte-rendu du service des urgences de l’hôpital [5] et l’audition de Monsieur [L] [I], manager, qu’aux alentours de 12h30, soit au temps et au lieu de son travail, ses horaires de travail étant de 11h15 à 14h45 puis de 18h15 à 23h30, Monsieur [J] a ressenti une gêne respiratoire et a vomi ce qui a conduit son manager à solliciter l’intervention des pompiers qui l’ont transporté à l’hôpital.
Il ressort par ailleurs de l’ensemble des questionnaires et auditions que le matin-même, Monsieur [J] a présenté au gérant de la société sa démission ce qui a donné lieu à un entretien entre les deux hommes.
Si aucun élément ne permet de corroborer les déclarations du salarié selon lesquelles son employeur se serait adressé à lui sur un ton particulièrement agressif et menaçant, il ressort des auditions du gérant de la société et du manager de Monsieur [J] qu’au cours de l’entretien il a, a minima, été reproché au salarié de tenir des propos diffamatoires dans sa lettre de démission et indiqué que son employeur se réservait le droit de déposer plainte à son encontre.
L’absence d’agression n’exclue pas, en tout état de cause, le caractère précis et soudain de cet évènement, survenu au temps et au lieu du travail.
Il n’est en outre ni soutenu ni démontré que la crise d’angoisse (ou à tout le moins la gêne respiratoire) constatée dans ses suites proches, toujours au temps et au lieu du travail, soit uniquement liée à un état pathologie antérieur.
Compte tenu de tout ce qui précède la prise en charge sollicitée est justifiée et il convient de renvoyer Monsieur [J] devant la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] pour la liquidation de ses droits.
La caisse, qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DIT que l’accident subi par Monsieur [U] [J] le 8 juin 2021 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RENVOIE Monsieur [U] [J] devant la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] au paiement des dépens ;
Fait et jugé à Paris, le 5 juin 2024.
La GreffièreLa Présidente
N° RG 22/01051 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWYYF
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [U] [J]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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