Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 23/05/2024
N° de MINUTE : 24/435
N° RG 22/00384 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCIZ
Jugement (N° 21-000738) rendu le 20 Décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
APPELANTE
SA La Banque Postale Consumer Finances, agissant poursuites et diligenes de ses représentants légaux La Banque Postale
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Romain Bodelle, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [R] [U] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1982 à Le Jadida - de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 21 mars 2022 par acte remis à domicile
Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 23 mars 2022 (article 659 du CPC)
DÉBATS à l'audience publique du 13 mars 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 4 mars 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 21 avril 2017, la SA La Banque postale consumer finance a consenti à M. [F] [W] et Mme [R] [U] épouse [W], engagés solidairement, un prêt personnel numéro 50366025273 d'un montant de 40'000 euros, assorti des intérêts au taux nominal de 4,97 %, remboursable en 72 mensualités.
Des échéances étant impayées, la déchéance du terme a été prononcée le 23 décembre 2020.
Par actes d'huissier de justice en date des 15 et 20 septembre 2021, la société La Banque postale consumer finance a fait assigner en justice les époux [W] aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement du solde du contrat de crédit.
Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque a :
- déclaré la SA La Banque postale consumer finance recevable en son action,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt numéro 50366025273 conclu entre la SA La Banque postale consumer finance et M. [W] et Mme [U] le 21 avril 2017,
- condamné solidairement M. [W] et Mme [U] à payer à la SA La Banque postale consumer finance la somme de 8 485,06 euros pour solde du prêt personnel numéro 50366025273,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- écarté la majoration de l'intérêt au taux légal prévu à l'article L.313-3 du code monétaire et financier,
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,
- débouté la SA La Banque postale consumer finance de ses autres demandes,
- condamné in solidum M. [W] et Mme [U] à payer à la SA La Banque postale consumer finance la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [W] et Mme [U] aux dépens de l'instance,
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 24 janvier 2022, la société La Banque postale consumer finance a fait appel du jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, a écarté la majoration prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier et l'a déboutée de sa demande formée au titre de la résistance abusive.
L'appelante à signifié sa déclaration d'appel à Mme [U] par acte d'huissier délivré le 21 mars 2022 par remise à domicile, et à M. [W] par acte huissier de justice délivré le 23 mars 2022 selon procès-verbal de recherches infructeuses.
Aux termes de ses conclusions déposée le 20 avril 2022, l'appelante demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L.311-52 du code de la consommation,
- déclarer la SA banque postale consumer finance recevable en son appel,
- réformer le jugement rendu le 20 décembre 2021 en ce qu'il a :
- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels,
- écarté la majoration prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier,
- débouté la banque de sa demande formée au titre de la résistance abusive,
statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [W] et Mme [U] au paiement des sommes de :
- mensualités impayées : 4 878,86 euros,
- capital restant dû : 17'554,05 euros,
- intérêts de retard : 68,20 euros,
- indemnité légale : 1 718,81 euros,
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et au taux légal pour le surplus et ce jusqu'à parfait paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
en tout état de cause,
- condamner solidairement M. [W] et Mme [U] au paiement de la somme de 600 euros pour résistance abusive,
- condamner solidairement M. [W] et Mme [U] au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et
dépens, tant de première instance que d'appel.
Les intimés n'ont pas constitué avocat ni conclu.
La clôture de l'affaire a été rendue le 4 mars 2024 et l'affaire plaidée à l'audience de la cour du 13 mars 2024.
Par avis en date du 7 mai 2024, au visa de l'article 911 du code de procédure civile, la cour a invité la société La banque postale consumer finance à présenter ses observations sur le moyen relevé d'office tiré de la caducité de sa déclaration d'appel, l'appelante n'ayant pas signifié ses conclusions du 20 avril 2022 aux intimés défaillants.
L'appelante n'a pas fait d'observation.
MOTIFS
En vertu de l'article 911 du code de procédure civile 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.'
A peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévue pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat.
Il apparaît en l'espèce que la société La banque postale consumer finance n'a pas signifié ses conclusions déposée le 20 avril 2022 au greffe de la cour, alors que les intimés, auxquels elle a signifié sa déclaration d'appel les 21 et 23 mars 2022, n'ont pas constitué avocat.
Il suit que la déclaration d'appel de la société Banque Postale consumer finance est caduque.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, elle gardera à sa charge ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut ;
Constate la caducité de la déclaration d'appel du 24 janvier 2022 de la société La Banque Postale consumer finance;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société La Banque Postale consumer finance.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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