Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 23/09270 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTV3
Ordonnance n° 2024/MEE/47
S.C.I. CHAMAG au capital de 5.000,00 €, immatriculée sous le numéro 530 436 450 du Registre du Commerce et des Sociétés de TARASCON, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée et assistée par Me Thomas SALAUN de la SELARL CLERGERIE - SEMMEL - SALAUN - KAUTZMANN, avocat au barreau de TARASCON, plaidant
Appelante
Me [X] [N] Es-qualités de mandataire judiciaire en charge de la liquidation de la SAS LOMA ENVIRONNEMENT immatriculée au RCS d'Aix-en-Provence sous le numéro 897561387
Représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Société DES TROIS B
Représentée et assistée par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON, plaidant
S.E.L.A.R.L. BRMJ représentée par Maître [V] [Z], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 812 777 142, dont le siège est sis [Adresse 3], prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS BENNES 30, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de NIMES du 18 novembre 2022
Représentée par Me Julien VOLLE de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de TARASCON
SAS JV HOLDING prise en la personne de son président en exercice domicilié
ès-qualités au siège social
Représentée et assistée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier, -1-
Après débats à l'audience du 23 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 20 Février 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
La SCI Chamag a par déclaration du 12 juillet 2023, interjeté appel du jugement du 6 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Tarascon, qui a notamment :
- débouté la SCI Chamag de sa demande de sursis à statuer,
- condamné la SCI Chamag à payer à la SCI des trois B la somme de 50 700 euros au titre des frais de remise en état du mur mitoyen en réparation des troubles anormaux de voisinage,
- condamné la SCI Chamag à faire enlever les déchets entreposés dans le local situé [Adresse 4] à [Localité 5] cadastré section DK n° [Cadastre 2] par tous moyens appropriés, en réparation des troubles anormaux de voisinage, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard après l'expiration d'un délai de deux mois courant de la date de signification du jugement et pendant un délai de trois mois,
- déclaré irrecevables les demandes de la SCI Chamag dirigées contre la SAS Loma environnement et la SASU Bennes 30, admises en liquidation judiciaire en l'absence de déclaration de créance,
- condamné la SCI Chamag aux entiers dépens,
- condamné la SCI Chamag à payer à la SCI des trois B une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 15 octobre 2023, la SCI des trois B a soulevé un incident de radiation, en demandant au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
- radier l'affaire du rôle,
- dire que celle-ci pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée,
- condamner la SCI Chamag à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Chamag aux entiers dépens.
La SCI des trois B fait valoir :
- que l'exécution n'entraine pas des conséquences manifestement excessives pour la SCI Chamag,
- elle ne produit qu'un seul devis d'évacuation des déchets, trois fois supérieur à celui qui a été produit en première instance,
- le montant de la réparation du mur n'est pas exorbitant,
- que c'est l'absence d'exécution qui aura des conséquences manifestement excessives car le mur est ouvert en plusieurs endroits sous la pression des déchets, et que les nuisibles et émanations provenant des déchets l'empêchent de garantir à ses preneurs une jouissance paisible des lieux et font peser sur l'environnement et les riverains des risques considérables,
- que l'appelante ne démontre pas être dans l'impossibilité d'exécuter la décision,
- qu'il appartient aux associés dans leur ensemble et pas seulement au gérant-associé, de suppléer la carence de la société civile dans laquelle ils sont associés, en application de l'article 1857 du code civil,
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 21 novembre 2023, la SELARL BRMJ prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Bennes 30, demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
Vu l'absence d'exécution par la SCI Chamag du jugement du tribunal judicaire de Tarascon du 6 juillet 2023,
- prononcer la radiation du rôle de l'affaire pendante devant la chambre 5-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sous n° RG 23/09270,
- condamner la SCI Chamag à lui payer ès-qualités la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. -2-
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 22 janvier 2024, la SCI Chamag demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
- juger qu'elle a tenté d'exécuter la décision du tribunal judiciaire de Tarascon du 6 juillet 2023,
- juger qu'elle n'est pas en mesure d'exécuter la décision déférée,
Subsidiairement,
- juger que l'exécution de la décision du 6 juillet 2023 aurait pour elle, des conséquences manifestement excessives,
En conséquence,
- débouter la SCI des trois B de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- condamner la SCI des trois B et tout succombant, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de les condamner aux entiers dépens.
La SCI Chamag soutient :
- que le loyer commercial de 108 000 HT par an, pour la location des locaux loués pour une activité de récupération et stockage de certains déchets inertes triés à la société Loma environnement, n'a jamais été acquitté régulièrement depuis le début du bail le 21 avril 2021, qu'elle a dégradé les locaux loués, qu'elle a finalement quitté les lieux en laissant sur place 16000 m3 " de déchets pour un poids d'environ 1200 tonnes,
- qu'elle a découvert qu'elle a été victime d'une escroquerie en bande organisée orchestrée à l'échelle nationale notamment par les sociétés Loma environnement, Bennes 30 et JV holding, qu'elle s'est constituée partie civile dans le cadre d'un dossier d'instruction ouvert au cabinet de Mme le Goff, doyen des juges d'instruction à Marseille,
- que les sociétés Loma environnement, Bennes 30 ont été placées en liquidation judiciaire,
- que les devis de débarrassage sont tous supérieurs à 1 400 000 euros,
- qu'elle a mis en vente son bien à la somme de 750 000 euros nettoyage des locaux à la charge du vendeur et 1 400 000 euros incluant la purge,
- qu'elle s'est rapprochée des services de l'Etat pour bénéficier d'une aide, et que sa situation n'a pas été déclarée prioritaire,
- qu'elle a pris attache avec plusieurs entreprises de nettoyage, mais se heurte à des refus des entreprises compte tenu de l'ampleur de la tâche,
- que sa trésorerie est uniquement constituée des loyers versés par son locataire,
- que pour l'heure, c'est sa présidente qui réalise des virements réguliers pour faire face aux charges régulières incompressibles, que sa présidente, ni elle-même, ne peut souscrire un emprunt,
- qu'elle est dans l'impossibilité de céder le bien puisque les déchets stockés repoussent tout éventuel acquéreur, étant précisé que l'entrepôt est à la vente depuis le mois de mai 2023, les deux personnes intéressées n'y ayant pas donné suite,
- qu'avant d'être la voisine de la SCI des trois B, elle est la première victime des agissements des sociétés Loma environnement, Bennes 30 et JV holding.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 22 janvier 2024, la SASU JV holding demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les conclusions du 15 octobre 2023 de la SCI des trois B,
Vu les conclusions du 21 novembre 2023 de la SELARL BRMJ ès-qualités,
Vu les conclusions du 22 janvier 2024 de la société Chamag,
- lui donner acte de ce qu'elle fait siens les moyens développés par la société Chamag,
Y faisant droit,
- juger que la SCI Chamag a tenté d'exécuter la décision du tribunal judiciaire de Tarascon du 6 juillet 2023,
- juger que la SCI Chamag n'est pas en mesure d'exécuter la décision déférée,
Subsidiairement,
- juger que l'exécution de la décision du 6 juillet 2023 aurait pour la SCI Chamag des conséquences manifestement excessives,
En conséquence,
- débouter la SCI des trois B de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -3-
- statuer ce que de droit sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation ou pas, relève du pouvoir d'appréciation du conseiller de la mise en état.
En l'espèce, la SCI Chamag invoque une impossibilité d'exécuter la décision et des conséquences excessives de l'exécution, en faisant valoir qu'elle n'a pas de trésorerie, que sa présidente non plus, que sa présidente est divorcée de M. [S] [B] depuis plusieurs années et n'est plus en lien avec lui, que le coût d'enlèvement des déchets est très élevé, qu'elle est elle-même victime de la société Loma environnement qui a pris le local en bail commercial, sans régler les loyers avant qu'elle obtienne son expulsion judiciairement.
Cependant sur sa trésorerie, elle ne verse aux débats qu'un extrait de compte du 10 janvier 2023 au 10 juillet 2023 avec un solde créditeur de 5 442,10 euros en dernier lieu, et une photographie écran d'un solde de compte de 1 365,42 euros au 8 janvier, dont on imagine que c'est de l'année 2024, ainsi qu'une attestation concernant la déclaration de revenus 2022 de Mme [K] [G].
En outre, il est relevé que le coût de l'enlèvement des déchets varie considérablement selon les pièces versées : 380 000 euros HT dans le rapport d'expertise d'assurance établi à l'initiative de son assureur le 16 août 2021, 500 000 euros dans le cadre de la mise en vente de l'entrepôt litigieux en mai 2023, 1 181 200 euros HT selon proposition commerciale faite à Mme [K] [G] le 6 février 2023.
Dès lors, il n'est pas démontré l'impossibilité invoquée d'exécuter la décision attaquée, assortie de l'exécution provisoire, ni les conséquences excessives de l'exécution.
Il convient donc d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelante de l'exécution du jugement.
En l'état de la nature de la présente décision, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, les dépens seront réservés, si bien qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour, à défaut par la SCI Chamag d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Tarascon avec exécution provisoire;
Disons que l'appel pourra être rétabli au rôle à la demande de la SCI Chamag sur justification de l'exécution des condamnations prononcées contre elle ;
Réservons les dépens ; -4-
Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 20 Février 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Copie délivrée aux parties ce jour.
Le greffier
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