Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/04245 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6UQ
N° de minute : 316/2022
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [V] [F]
né le 08 Juillet 1977 à [Localité 2] (POLOGNE), de nationalité polonaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêt du 16 novembre 2021 rendu par la chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel de Colmar condamnant M. [V] [F] une interdiction du territoire français pendant une durée de cinq ans à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 novembre 2022 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [V] [F], notifiée à l'intéressé le même jour à 11 h 04 ;
VU la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 27 novembre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 15 h 02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [V] [F] ;
VU l'ordonnance rendue le 28 Novembre 2022 à 10 h 58 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [F] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 28 novembre 2022 à 11 h 04 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [V] [F] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 28 Novembre 2022 à 18 h 09 ;
VU la proposition de LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 29 novembre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;
VU les avis d'audience délivrés le 29 novembre 2022 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à [L] [W], interprète en langue polonaise assermentée, à LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 29 novembre 2022, a comparu.
Après avoir entendu M. [V] [F] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [L] [W], interprète en langue polonaise assermentée, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Beril MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par Monsieur [V] [F] le 28 novembre 2022 (à 18h09) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 novembre 2022 (à 10h58) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, est régulier et recevable ;
Sur l'appel
Monsieur [V] [F] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 28 novembre 2022 ayant prolongé sa rétention pour une durée de 28 jours à compter du 28 novembre 2022 à 11H04.
S'agissant de la prolongation de la rétention
- Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables.
- sur l'irrégularité de la requête en prolongation
Monsieur Monsieur [V] [F] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte.
Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du Haut-Rhin publié le 13 janvier 2022) que [S] [U], cheffe du bureau de l'éloignement, signataire de la requête en prolongation du 27 novembre 2022 a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen sera donc rejeté.
- sur le défaut de diligence de l'administration
Monsieur [V] [F] soutient que l'Administration ne justifie pas de diligences pour procéder à son éloignement à bref délai alors même qu'il a été interpellé en possession de sa carte d'identité polonaise en cours de validité.
L'administration justifie toutefois avoir fait une demande de routing vers la Pologne dès le 8 novembre 2022 afin de réserver un vol à partir de sa levée d'écrou, le 26 novembre 2022.
Dès lors, le nécessaire a bien été fait, avec diligence, par l'administration pour s'assurer de son éloignement effectif dans les meilleurs délais mais la décision d'éloignement n'a pu être exécutée pour un des motifs visés à l'article L 742-4 3° du CESEDA.
Ce moyen ne sera pas retenu.
- sur l'absence d'exercice effectif du droit d'exercer un recours au local de rétention
Monsieur [V] [F] indique avoir été placé en rétention à sa levée d'écrou le samedi 26 novembre 2022 à 11H04 au LRA de [Localité 3], avant d'arriver le dimanche 27 novembre 2022 à 14 H05 à [Localité 1]. L'ASSFAM était alors fermée et cela lui a forcément fait grief, le privant de son droit effectif à exercer un recours contre la décision de placement en rétention, le délai de 48 heures expirant le lundi à 11H04 alors qu'il était convoqué devant le JLD dans le cadre de la requête en prolongation de la rétention du Préfet le même jour à 9H30.
Il relève de surcroît que l'ASSFAM, comme tous les autres organismes mentionnés dans les formulaires de notification, ne sont pas habilitées à assister les personnes dans les locaux de rétention administrative (LRA).
Par ailleurs, pour que le droit d'être assisté par un tel organisme, au besoin à distance, soit effectif, cela suppose que soit mis à disposition de la personne un téléphone, un scanner, une imprimante, un stylo, ce qui n'est pas démontré par le Préfet.
Il résulte des pièces du dossier que l'arrêté de placement en rétention du Préfet du Haut-Rhin ainsi que les voies de recours ont été notifiés à Monsieur [V] [F], par le truchement d'un interprète, le 26 novembre 2022 à 11H04, dont la possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un avocat, de la CIMADE, de l'ASSFAM ou de France Terre d'Asile, dont les coordonnées téléphoniques lui ont été communiquées.
S'il n'a effectivement pas eu accès à l'ASSFAM à son arrivée au CRA, il n'a pas émis le souhait d'être assisté antérieurement d'un conseil ou d'un organisme spécialisé, en particulier de la CIMADE, organisme habilité à intervenir au LRA et dont les coordonnées lui avaient bien été communiquées.
Par ailleurs, à son arrivée au CRA de [Localité 1], le 27 novembre 2022 à 14H05, ses droits lui ont été re notifiés par le truchement d'un interprète et il s'est vu remettre un exemplaire du document lui rappelant la possibilité de demander l'assistance d'un avocat, d'un interprète, de l'ASSFAM, dont les horaires sont indiqués, mais également de nombreuses autres associations, dont France Terre d'Asile, dont les coordonnées téléphoniques lui ont été communiquées.
Dès lors, il ne peut invoquer le mode de fonctionnement du LRA puis de l'ASSFAM au sein du CRA de [Localité 1], laquelle ne tient pas de permanence H24, pour prétendre à une violation de son droit à exercer un recours, dès lors qu'il avait la possibilité de demander l'assistance, d'une part d'un avocat, lequel aurait été à même de rédiger, pour lui et avec lui, un recours contre l'arrêté de rétention, d'autre part de toute autre organisme national ou local.
De la même manière, Monsieur [V] [F] n'établit pas avoir jamais formulé une telle demande d'assistance, laquelle n'aurait pas été prise en compte ou n'aurait pas abouti suite à des difficultés matérielles et, donc, ne peut se prévaloir d'un quelconque grief.
Enfin la cour relève que Monsieur [V] [F] ne s'est pas plaint, au besoin par la voie de son conseil qui l'assistait, d'un quelconque grief lié à l'absence d'exercice effectif d'un recours à contre la rétention, lorsqu'il a comparu devant le juge des libertés et de la détention.
Ce moyen sera donc rejeté.
- sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence
Monsieur [V] [F] ne justifie pas d'un domicile stable sur le territoire national ni d'attaches sur celui-ci.
Dès lors, les conditions d'une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l'article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [V] [F] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 28 Novembre 2022 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [V] [F] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 29 Novembre 2022 à 16 h 08, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Charline LHOTE, conseil de M. [V] [F]
- Maître Beril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU HAUT-RHIN
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 29 Novembre 2022 à 16 h 08
l'avocat de l'intéressé
Maître Charline LHOTE
Présente
l'intéressé
M. [V] [F]
né le 08 Juillet 1977 à [Localité 2] (POLOGNE)
Comparant par visioconférence
l'interprète
Madame [L] [W]
l'avocat de la préfecture
Comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [V] [F]
- à Maître Charline LHOTE
- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [V] [F] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé