Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 22/06406 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PU2Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 DECEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 21/00785
APPELANTE :
Madame [A] [L]
née le 23 Mai 1970 à [Localité 7] (65)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée sur l'audience par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
UNAPEI 34
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Laure PERIES de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, substituée sur l'audience par Me Olivier BONIJOLY, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 01 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er mai 2005 Mme [A] [L] a été engagée par l'association APEI Pays de Thau selon contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent de service intérieur, puis par avenant du 1er février 2017 en qualité d'ouvrier qualifié.
Elle exerçait ses fonctions au sein de l'Institut [8]
' Les Hirondelles' situé à [Localité 5] qui accompagne des enfants déficients intellectuels et autistes, âgés de 6 à 21 ans.
Le 1er janvier 2018, son contrat de travail a été automatiquement transféré au sein l'Association UNAPEI 34 lequel a fusionné avec l'APEI Pays de Thau.
La convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (IDCC 413) s'applique au contrat.
Le 3 avril 2017 Mme [L] a été victime d'un accident du travail pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 4 avril 2017 et jusqu'à la rupture du contrat de travail.
Le 25 juillet 2019, Mme [L] s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Le 19 novembre 2020, elle a été placée en invalidité de 2ème catégorie et une pension d'invalidité lui a été attribuée.
Le 1er février 2021 le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude précisant que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Le 04 mars 2021, Mme [L] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 23 juillet 2021, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d'une action en faute inexcusable de l'employeur. Par jugement du 26 septembre 2023, le tribunal a dit que l'action engagée par la salariée est prescrite et l'a déboutée de toutes ses demandes.
Parallèlement à cette procédure, le 21 juin 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier afin de contester son licenciement et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 02 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :
'Dit et juge que la rupture du contrat de travail de Mme [A] [L] s'analyse en un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et condamne l'association UNAPEI 34 à lui verser les sommes suivantes :
- 4641 euros au titre de l'indemnité compensatrice visée à l'article 1226-14 du code du travail d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis.
- 9 043,02 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement.
- 3000 euros à titre de résistance abusive.
- 960 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne l'association UNAPEI 34 à remettre à Mme [A] [L] les documents de fin de contrat, à savoir un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un solde de tout compte rectifiés, et de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents sous une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement.
Fixe le salaire moyen de Mme [L] à 1547,02 euros.
Déboute l'association UNAPEI 34 de sa demande de paiement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire.
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties.'
Par déclaration en date du 20 décembre 2022, Mme [L] a relevé appel de la décision en ses dispositions l'ayant déboutée de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions en date du 06 août 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [L] demande à la cour de :
In Limine Litis :
Débouter l'UNAPEI 34 de sa demande d'irrecevabilité afférente à l'obligation de sécurité,
Confirmer le jugement en ce qu'il :
Dit et Juge que la rupture du contrat de travail de Madame [A] [L] s'analyse en un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et condamne l'association UNAPEI 34 à lui verser les sommes suivantes :
o 4 641 euros au titre d'indemnité compensatrice visée à l'article 1226-14 du code du travail d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis
o 9 043,02 euros au titre d'indemnité spéciale de licenciement
o 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- Fixe le salaire moyen de Madame [L] à 1 547,02 euros,
- Déboute l'association UNAPEI 34 de sa demande de paiement de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirmer pour le surplus les dispositions du jugement rendu au fond le 2 décembre 2022 par le Conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a :
Condamné l'association UNAPEI 34 à lui verser 960 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissé les dépens à la charge de chacune des parties et débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire.
Statuant à nouveau :
Condamner L'UNAPEI 34 à payer à Madame [A] [L] la somme de 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
Juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié à Madame [A] [L] par courrier du 4 mars 2021 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Juger que les dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail tel que modifié par l'article 2 de l'ordonnance dite Macron n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 doivent être déclarées contraires aux traités supranationaux et donc inapplicables au présent litige,
Condamner l'UNAPEI 34 à payer à Madame [A] [L] la somme de 30 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonner à l'UNAPEI 34 de délivrer à Madame [A] [L] des bulletins de paie ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
Ordonner À L'UNAPEI 34 de régulariser la situation de Madame [A] [L] auprès des organismes sociaux compétents dont l'Urssaf de l'Hérault, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
Condamner L'UNAPEI 34 à payer à Madame [A] [L] les sommes suivantes :
- 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le Conseil de prud'hommes de Montpellier,
- 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 08 août 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'association UNAPEI 34 demande à la cour de :
In limine Litis et à titre principal :
- Se déclarer incompétente pour connaître de la demande indemnitaire de Madame [L] pour manquement à l'obligation de sécurité, au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier,
Déclarer recevable et bien fondée l'Association UNAPEI 34 en son appel incident de la décision rendue le 2 décembre 2022 par le Conseil de prud'hommes de Montpellier.
Y faisant droit,
Réformer le jugement en ce qu'il a :
Dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Madame [A] [L] s'analyse en un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et condamné l'association UNAPEI 34 à lui verser les sommes suivantes :
- 4 641 euros au titre d'indemnité visée à l'article L. 1226-14 du code du travail d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 9 043,02 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- 960 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné l'association UNAPEI 34 à remettre à Madame [A] [L] les documents de fin de contrat, à savoir un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un solde de tout compte rectifiés, et de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétent sous une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification du jugement,
Fixé le salaire moyen de Madame [L] à 1547,02 €,
Débouté l'association UNAPEI 34 de sa demande de paiement de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouté l'Association UNAPEI 34 de ses demandes plus ample ou contraires.
Laissé les dépens à la charge de l'Association UNAPEI 34
Et statuant à nouveau :
Sur les demandes au titre de l'inaptitude d'origine professionnelle :
A titre principal :
Débouter Madame [L] de sa demande de reconnaissance d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ;
Débouter Madame [L] de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis,
A titre subsidiaire :
Ramener les demandes de Madame [L] au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité d'un montant équivalent à celui de l'indemnité compensatrice de préavis à de plus justes proportions, soit :
- 3 094 euros bruts au titre de l'indemnité d'un montant équivalent à l'indemnité compensatrice de préavis
181,88 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement.
Débouter Madame [L] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Débouter Madame [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes
Condamner Madame [L] à payer la somme de 2.000 € sur le fondement de
l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 01 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande indemnitaire pour manquement à l'obligation de sécurité :
Sur la compétence du juge prud'homal :
L'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale.
Le juge prud'homal n'est pas compétent pour connaître de la demande de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité lorsque ce manquement est également invoqué devant la juridiction de sécurité sociale à l'appui d'une demande de reconnaissance d'une faute inexcusable.
En l'espèce, l'association UNAPEI 34 soulève l'incompétence du juge prud'homal au profit du pôle social au motif que, sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, Mme [L] tente en réalité d'obtenir une réparation d'un préjudice né de l'accident du travail subi le 3 avril 2017, au titre duquel la juridiction de sécurité sociale a également été saisie.
Mme [L] fait valoir que la juridiction prud'homale est compétente pour juger du respect de l'obligation de sécurité à condition qu'il en découle un préjudice distinct non lié à une maladie professionnelle ou un accident du travail, et qu'elle entend solliciter l'octroi de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité telle que prescrite par le code du travail.
Cependant, dans le corps de ses conclusions, page 25, Mme [L] mentionne que : ' l'inertie fautive de l'employeur a donc contribué à l'accident du 3 avril 2017 [...] il lui appartenait de prendre des mesures appropriées pour limiter la survenance de ce risque d'agression.' Elle indique également, en page 28 de ses écritures que 'le préjudice de Mme [L] qui découle de ce manquement est d'une particulière gravité puisque nonobstant une intervention chirurgicale (arthrodèse) subie le 6 octobre 2017, les douleurs de celle-ci n'ont fait que de s'aggraver'.
Il s'ensuit que Mme [L], soutenant que l'accident du travail du 3 avril 2017 est consécutif au manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, sollicite en réalité, sous couvert d'une demande indemnitaire au titre de la violation de l'obligation de sécurité, la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail subi le 3 avril 2017, au titre duquel la juridiction de sécurité sociale a également été saisie.
Il en découle que le juge prud'homal, ainsi que la cour d'appel statuant en matière prud'homale, sont incompétents pour statuer sur ce chef de demande.
Sur l'inaptitude :
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident de travail, ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle.
En l'espèce, Mme [L] a été victime d'un accident du travail le 3 avril 2017 pris en charge par la CPAM et non remis en cause par l'employeur. L'arrêt de travail pour accident du travail s'est poursuivi par un arrêt de travail pour maladie sans que la salariée ne reprenne le travail jusqu'à la déclaration d'inaptitude à la suite de laquelle elle a été licenciée, de sorte que l'employeur ne pouvait ignorer que l'accident du travail était, au moins partiellement, à l'origine de l'inaptitude, peu important le délai écoulé entre cet accident et le licenciement.
En conséquence, la décision sera confirmée en ce qu'elle a retenu que l'inaptitude est consécutive, au moins partiellement à l'accident du travail survenu le 3 avril 2017.
Sur la rupture du contrat de travail :
Si l'inaptitude physique est consécutive à la violation de l'obligation de sécurité par l'employeur, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
L'article L.4121-1 du code du travail dispose: 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.'
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En vertu de ces textes, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d'information et de formation, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l'état d'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu'il invoque, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l'égard du salarié.
L'obligation de sécurité pesant sur l'employeur comporte deux volets : le premier consistant mettre en oeuvre les dispositions de nature à prévenir la réalisation du risque, le second à prendre les mesures appropriées lorsque celui-ci survient.
L'article R. 4121-1 prévoit que l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3, et l'article R. 4121-2 précise que la mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée 1° au moins chaque année 2° lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail 3° lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.
Au soutien de sa demande tendant à établir que son inaptitude est consécutive à la violation de l'obligation de sécurité par l'employeur, Mme [L] fait valoir que:
- Le 3 avril 2017, alors qu'elle était seule à gérer dans un bus un groupe de 17 adolescents atteints d'autisme et de déficience mentale sévère, l'un d'entre eux l'a agressée en la serrant fortement dans les bras, lui occasionnant d'importantes lésions et séquelles, à savoir une compression de la moelle épinière et une lésion franche, une cervicalgie et des douleurs de l'épaule droite, à l'origine de ses arrêts de travail ininterrompus jusqu'à son licenciement pour inaptitude.
- Elle n'a bénéficié d'aucune formation sur la prévention et la gestion des risques et des comportements violents que peuvent présenter les bénéficiaires atteints d'autisme et de déficience mentale sévère, alors que des incidents s'étaient déjà produits avant le 3 avril 2017. Elle produit en ce sens : les fiches d'incidents suivantes mentionnant que :
- le 26 avril 2015 : '[F] s'est assis sur son fauteuil côté fenêtre, comme il ne sait pas s'attacher seul, je me suis penché pour l'attacher. [F] m'a attrapé par le cou pour me faire un câlin et bisous, j'ai ressenti une douleur et un craquement au niveau des cervicales'.
- le 15 janvier 2016 : 'morsure à l'avant bras gauche'.
Elle ajoute avoir rédigée deux autres fiches d'incidents que l'employeur n'a pas produit malgré ses sommations de communiquer, dont l'une afférente à un accident du travail dont elle a été victime le 5 novembre 2013 et l'autre afférente à une agression subie le 11 février 2014 (gifles, coups, crachats) laquelle a donné lieu à un entretien du 12 février 2014 avec Mme [G], chef de service.
Elle mentionne également que malgré ses sommations de communiquer, l'association UNAPEI 34 s'est abstenue de verser aux débats la copie des cahiers de liaison remplis par elle et les éducateurs relatant au quotidien l'ensemble des incidents subis.
Elle produit en outre les témoignages suivants rédigés conformément aux mentions de l'article 202 du code de procédure civile par des collègues de travail :
Madame [V] [Z], éducatrice spécialisée :
« Éducatrice spécialisée intervenant sur le groupe IME PRO
« HPEI Les Hirondelles » en 2005, j'atteste que Madame [L], accompagnatrice de bus, rencontrait des problèmes de violence (coups, insultes') lors des allers/retours des jeunes adolescents autistes dans le trajet quotidien (école/domicile).
En 2017, j'intervenais sur le groupe OUREA (petit effectif d'adolescents autistes avec des troubles profonds du comportement). Nous rencontrions à l'époque des problèmes de violence, agressions physiques au quotidien. Nous avons essayé de mettre des mesures en place afin de pouvoir contenir les adolescents et de nous protéger. Madame [L] était de façon quotidienne reçue par les équipes, un compte-rendu des difficultés rencontrées était rédigé, mais jamais aucune action réelle n'a été prise afin de lui garantir une plus grande sécurité à l'intérieur du bus de transport ».
Madame [K] [P], éducatrice spécialisée :
« (') Etant moi-même accompagnatrice de bus à l'IME Les Hirondelles (') j'ai assisté aux réunions normalement trimestrielles concernant le ramassage des enfants avec la chef de service, le directeur, les autres accompagnatrices et chauffeurs de bus. Nous devions y exposer nos problèmes rencontrés soit avec les enfants, soit les parents ou autres. Mme [L] y a rapporté les incidents survenus avec certains enfants ou ados lors du ramassage ou au moment de la descente du bus. Toutes ces difficultés clairement exposées n'ont jamais donné lieu à des mesures concrètes de la part de la direction pour protéger ses employés, n'y d'aucun soutien psychologique ».
Monsieur [H] [T], conducteur d'autocar :
« Conducteur d'autocar chargé de la ramasse et de la dépose des enfants de l'APEI Les Hirondelles de 2016 à 2018, j'ai été témoin, à de nombreuses reprises, d'incident type coups, enlacements violents, insultes, etc de la part de certains enfants autistes, lors du transport des points de ramassage à l'APEI de [Localité 5] et de retour, et ce au détriment de Madame [A] [L] l'accompagnatrice lors des voyages ».
Monsieur [I] [B], conducteur d'autocar, atteste lui aussi avoir été témoin de faits identiques.
Madame [X] [D], agent de service :
« Au retour des bus de ramassage d'enfants en situation de handicap de l'APEI Les Hirondelles À [Localité 6] [Localité 5], alors que j'étais agent de service Mme [L] [A] se faire agripper brutalement et plus d'une fois par surprise par un grand adolescent qui la serrait fortement entre ses bras. [...]
Avoir entendu Mme [L] [A] se plaindre des agressions vécues, lors des transports, par une adolescente également de taille imposante. De plus, après chaque agression Mme [L] en informait les éducateurs et la chef de service. S'en suivait des réprimandes adaptées à chaque enfant mais pas de réelles mesures pour protéger Mme [L]. Lors des réunions aléatoires des services généraux Mme [L] [A] n'a cessé de mettre en avant ses difficultés, son épuisement et d'exprimer sa souffrance sans résultat. Les conditions de travail de Mme [L] n'ont pas changé ».
Elle précise avoir subi un préjudice important consécutif aux manquements de l'employeur, notamment au regard de l'accident du travail du 03 avril 2017, à la suite duquel elle présente encore à ce jour des séquelles.
Elle produit en ce sens les éléments médicaux suivants décrivant son parcours de soins suite à l'intervention chirurgicale subie postérieurement à accident du travail du 3 avril 2017 : le courrier du docteur [S] du 8 octobre 2017 ; le compte rendu opératoire du 6 octobre 2017 ; le courrier du docteur [S] du 20 décembre 2017 ; le courrier du docteur [M] du 15 mars 2019, le courrier du docteur [W] du 16 avril 2019.
Elle produit également, le courrier du docteur [J] en date du 30 janvier 2020 lequel mentionne 'patiente qui est en arrêt maladie longue durée depuis 2017. Elle a été victime d'un accident de travail le 04/04/2017, puis opérée le 10/10/2017 par le docteur [S] d'une hernie C5-C6 avec emplacement par une cage inter-somatique(Spineart). Elle n'a jamais été améliorée, il a persisté des douleurs dans le membre supérieur droit avec un syndrome rachidien assez important. [...] Elle est très handicapée dans les gestes de la vie quotidienne. [...] Il persiste effectivement un ostéophyte latéralisé à droite venant rétrécir le foramen.'
Elle verse également aux débats le certificat médical du docteur [S] du 6 mai 2021 qui résume ainsi la situation médicale de la salariée : « certifie avoir opéré Madame [A] [L], née le 23/05/1970, d'une hernie cervicale responsable d'une myélopathie possiblement encore évolutive malgré la décompression. En effet, elle continue à présenter des cervico-brachialgies assez invalidantes. La cage paraît fusionnée. Elle a consulté une équipe d'alcoologie. Ses douleurs sont possiblement en rapport avec son épisode traumatique. Il est difficile de statuer sur l'évolution de ses douleurs qui rendent compliquée son activité professionnelle ».
Mme [L] ajoute qu'un personnel insuffisant était affecté à la prise en charge d'adolescents dont le comportement pouvait être difficile, et que l'employeur informé des situations de violences auxquelles elle était confrontée, n'a pris aucune mesure pour prévenir les risques auxquels elle était exposée, et n'a mis en oeuvre aucun processus de prise en charge des troubles du comportement des bénéficiaires souffrant d'autisme.
L'employeur mentionne que l'IME 'Les Hirondelles' accompagne des enfants déficients intellectuels et autistes âgés de 6 à 21 ans, qu'il s'agit d'un public nécessitant une prise en charge assez lourde et dont le comportement peut être violent, ce qui occasionne un risque accru d'incidents.
Il énonce que seuls les éducateurs remplissaient les cahiers de liaison pour signaler des incidents, sans toutefois expliquer les raisons pour lesquelles il ne les produit pas malgré la sommation de communiquer de Mme [L] visant à établir le nombres de difficultés auxquelles elle pouvait être confrontée au quotidien.
Il ajoute que de nombreuses réunions pluridisciplinaires étaient organisées pour traiter des problèmes de violence tel que cela ressort de l'attestation de Mme [P] produite aux débats par Mme [L].
Il précise que lors de l'accident du travail survenu le 3 avril 2017, seuls 10 adolescents étaient présents dans le bus, tel que cela ressort de la liste de présence produite, et qu'ils étaient encadrés par deux personnes, soit le conducteur du bus et Mme [L], sachant qu'aucun texte légal ou réglementaire n'impose un nombre d'accompagnants minimal à bord.
Il soutient que des procédures étaient mises en place en interne pour protéger les salariés et le public fragile accueilli et produit en ce sens la reproduction d'une page qui paraît extraite d'un document plus important lequel mentionne notamment en ces termes la conduite à tenir lorsqu'un professionnel vit un événement indésirable : '[...] reprise des ressentis et soutien de la personne : la personne a un rdv le plus rapidement possible avec une psychologue ou médecin psychiatre en fonction des disponibilités (pb des temps partiels). De préférence avec le psychologue de l'autre pôle. C'est le cadre hiérarchique qui organise cette rencontre. [...]. Cette séance se fait avec l'équipe et le psychologue du groupe. La fiche d'observation est renseignée lors de cette séance'.
Pour autant, alors que le public accueilli au sein de la structure, composé notamment d'enfants autistes présentant des troubles du comportement, était susceptible d'adopter des comportements violents, l'employeur, qui ne produit pas de document unique d'évaluation des risques, ne justifie pas non plus avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de la salariée, notamment au titre d'actions de prévention et de formation à la prise en charge de ces derniers.
De plus, bien qu'informé des violences régulièrement subies par Mme [L] dans le cadre de ses fonctions d'accompagnante, dont les difficultés étaient abordées lors de réunions pluridisciplinaires, il n'établit pas non plus avoir mis en oeuvre des mesures effectives pour les faire cesser.
Il s'ensuit que l'employeur ne rapporte pas la preuve du respect de son obligation de sécurité à l'égard du salarié, de sorte que le manquement à cette obligation est établi.
Par ailleurs, Mme [L] qui a été victime d'un accident du travail le 3 avril 2017, a été placée en arrêt de travail pour accident du travail puis en arrêt maladie sans jamais reprendre son poste avant de faire l'objet d'un avis d'inaptitude à la suite duquel elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, et les éléments médicaux précédemment évoqués établissent suffisamment l'existence d'un lien de causalité entre l'accident subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et l'inaptitude de la salariée.
Il ressort de ce qui précède que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est à l'origine de la dégradation de l'état de santé de Mme [L], laquelle est en lien au moins partiel avec l'inaptitude, cause du licenciement, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et l'inaptitude de Mme [L] a pour origine, au moins partiellement, l'accident du travail dont elle a été victime le 3 avril 2017. Cette dernière ouvre droit à une indemnité spéciale de licenciement, ainsi qu'à une indemnité équivalente à l'indemnité de préavis.
Par ailleurs, la juridiction prud'homale est compétente pour connaître d'une demande de dommages intérêts pour licenciement abusif lorsqu'un licenciement pour inaptitude est consécutif à un accident du travail et/ou qu'elle résulte d'un manquement à l'obligation de sécurité, de sorte que Mme [L] ouvre droit à des dommages et intérêts à ce titre.
Sur l'indemnité spéciale de licenciement :
L'article L.1226-14 du code du travail dispose que : 'la rupture du contrat de travail, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf disposition conventionnelle plus favorable, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle'.
L'article L.3123-5 du code du travail dispose que '[...] l'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise'.
Il s'ensuit que l'indemnité de licenciement doit être calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées à temps complet et à temps partiel.
En l'espèce, tenant compte de ses périodes d'inactivité et de congé parental, l'ancienneté reconstituée de Mme [L] est de 11,46 ans et le salaire de base à retenir après proratisation sur les périodes de travail à temps partiel s'élève à 866,66 euros pour le calcul de son indemnité spéciale de licenciement.
L'indemnité spéciale de licenciement équivaut soit au double de l'indemnité légale de licenciement, soit, si elle est plus favorable, à l'indemnité conventionnelle de licenciement qui n'a pas à être doublée.
En l'espèce, l'indemnité conventionnelle de licenciement déjà perçue par Mme [L] s'élève à 4 966 euros.
L'indemnité légale de licenciement s'élève à 2 587,94 euros et en conséquence l'indemnité spéciale de licenciement à la somme de 5175,88 euros.
Ainsi, Mme [L] a droit au titre de l'indemnité spéciale de licenciement à la somme de 5 175,88 euros, soit, tenant compte de la somme déjà perçue au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, à un reliquat de 181,88 euros.
Sur l'indemnité d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis :
La convention collective applicable prévoit une durée de préavis de deux mois pour un salarié non cadre de plus de deux ans d'ancienneté.
Se fondant sur l'article L.5213-9 du code du travail qui prévoit le doublement du délai de préavis, dans la limite de trois mois, pour les salariés handicapés, Mme [L] sollicite une indemnité équivalente à trois mois de salaire, soit la somme de 4641 euros .
Cependant, l'article L.5213 -9 du code du travail qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis prévue en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.
Il en découle que Mme [L] a droit à une indemnité d'un montant de deux mois de salaire, soit la somme de 3 094 euros.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et que la réintégration du salarié n'est pas possible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur comprise entre un minimum et un maximum qui varie en fonction du montant du salaire, de l'ancienneté du salarié et de l'effectif de l'entreprise.
En l'espèce Mme [L] qui disposait d'une ancienneté de 16 ans et un mois dans une association accueillant habituellement au moins onze salariés et dont le salaire s'élevait à 1547,02 euros a droit à une indemnité comprise entre trois et 13,5 mois.
Après être vue octroyer le statut de travailleur handicapé, elle a été classée en invalidité de 2ème catégorie et perçoit actuellement une pension d'invalidité.
Au regard de ces éléments, il convient de lui accorder une indemnité d'un montant de 20 000 euros bruts.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive:
La résistance abusive se définit comme le refus d'une partie d'exécuter une obligation, ce qui contraint l'autre partie à intenter une action en justice pour faire valoir ses droits. Pour qu'une résistance soit qualifiée d'abusive, il faut prouver qu'elle a causé un préjudice à la partie lésée. Cela peut donner lieu à des dommages intérêts.
En l'espèce, Mme [L] allègue d'une résistance abusive de l'UNAPEI 34 faisant valoir qu'elle a été contrainte de saisir la juridiction prud'homale afin d'obtenir le règlement de son indemnité spéciale de licenciement et de son indemnité équivalente à son indemnité compensatrice de préavis, et qu'elle a subi un préjudice en raison des sommes dont elle a été privée pendant de nombreux mois.
Cependant, la résistance abusive de l'employeur ne peut se déduire de la seule saisine de la juridiction prud'homale par Mme [L], dès lors que l'obligation de lui payer des indemnités supplémentaires n'a été fixée qu'à l'issue de cette procédure.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande indemnitaire formée à ce titre.
Sur les autres demandes:
Il convient de confirmer la décision en ce qu'elle a d'ordonné à l'UNAPEI 34 de délivrer à Madame [A] [L] les bulletins de paie ainsi qu'une attestation Pôle Emploi (devenu France Travail) conformes, et de régulariser la situation de Madame [A] [L] auprès des organismes sociaux compétents, sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir ces obligations d'une astreinte.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'UNAPEI 34 à verser à Mme [L] la somme de 960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
L'association UNAPEI 34 sera en outre condamnée à verser à Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 2 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a dit l'inaptitude est d'origine professionnelle, condamné l'UNAPEI 34 à verser à Mme [L] une indemnité spéciale de licenciement ainsi qu'une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 960 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné l'association UNAPEI 34 à remettre à Mme [A] [L] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un solde de tout compte rectifiés, et de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents.
L'infirme quant au montant des sommes fixées au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'en ses autres dispositions critiquées, et statuant à nouveau :
Constate l'incompétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail.
Déclare que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne l'UNAPEI 34 à verser à Mme [A] [L] les sommes suivantes :
- 181,88 euros nets au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement.
- 3 094 euros bruts au titre de l'indemnité d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis.
- 20 000 euros bruts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Rejette la demande de dommages intérêts pour résistance abusive.
Rejette la demande d'astreinte afférente à la remise des documents de fin de contrat rectifiés, et à la régularisation de la situation de la salariée auprès des organismes sociaux compétents.
Y ajoutant,
Condamne l'association UNAPEI 34 à verser à Mme [A] [L] le somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne l'association UNAPEI 34 aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT