Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
21 MAI 2024
N° RG 24/00259 - N° Portalis DB22-W-B7I-R33T
Code NAC : 56C
AFFAIRE : [M] [J] EPOUSE [T], [W] [Z] [T] C/ S.A.R.L. PISCINES 78 (DESJOYAUX PISCINES)
DEMANDEURS
Madame [M] [J] EPOUSE [T]
née le 04 Août 1977 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Claude VAILLANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 257, Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Monsieur [W] [Z] [T]
né le 12 Avril 1975 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Claude VAILLANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 257, Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
DEFENDERESSE
La Société PISCINES 78 (DESJOYAUX PISCINES)
Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 422 510 800, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante
Débats tenus à l'audience du : 02 Avril 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 02 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 21 février 2024, M. [W] [T] et Mme [M] [J] épouse [T] ont assigné la société PISCINES 78 (DESJOYAUX PISCINES) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise, et condamner la défenderesse à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent qu'ils sont propriétaires d’un bien immobilier situé à [Adresse 3], et que selon bon de commande en date du 13 octobre 2020, ils ont confié à la société PISCINES 78 la réalisation et la pose d'une piscine ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 21 juillet 2021 ; que dès la prise de possession de la piscine, ils ont rencontré de nombreux problèmes techniques ainsi que divers désagréments rendant impossible l'utilisation de leur piscine ; que l'entreprise PISCINES 78 est intervenue pour tenter de résoudre certaines pannes, sans succès ; qu'ils faisaient quant à eux diverses concessions notamment sur les caractéristiques de la piscine, mais d’autres désordres d’importance ont toutefois subsisté malgré mise en demeure ; qu'aucune résolution amiable n'a abouti.
La défenderesse n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le constat de Commissaire de justice, du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [P] [L], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'ouvrage litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 31 juillet 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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