Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 271/24
N° RG 22/00441 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFY3
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
03 Mars 2022
(RG 21/00063 -section 5 )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [N] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S.U. ORTHOPEDIE DUPONT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe LEURS, avocat au barreau de SAINT-OMER
DÉBATS : à l'audience publique du 30 Janvier 2024
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 Janvier 2024
EXPOSE DES FAITS
[N] [H] a été embauché par la société DUPONT ORTHOPEDIE à compter du 4 septembre 1995 par contrat d'apprentissage converti ultérieurement en contrat de travail à durée indéterminée. A la date de son licenciement il occupait l'emploi d'orthoprothésiste.
Le 17 mars 2011, un avertissement lui a été infligé en raison de son comportement jugé déplacé envers son supérieur hiérarchique.
Après l'attribution d'une pension d'invalidité temporaire à compter du 1er septembre 2018, la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue le 17 janvier 2019. Il a été classé dans la catégorie 2 à compter du 1er octobre 2020.
A la suite d'une visite médicale organisée le 2 octobre 2018, le médecin du travail a émis les restrictions suivantes :
« Port de charges limité à 5kgs (ou effort musculaire équivalent)
Temps de travail limité à mi-temps ».
Le 8 janvier 2020, le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail pour des troubles anxio-dépressifs à la suite d'un incident avec [Y] [M], chef d'atelier.
Dans le cadre de la visite médicale de reprise et après étude de poste, le médecin du travail a émis le 12 octobre 2020 un avis d'inaptitude et a conclu que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier du 23 novembre 2020, la société l'a informé de son impossibilité de le reclasser dans l'entreprise en raison des conclusions du médecin du travail.
Il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2020 à un entretien le 8 décembre 2020 en vue d'un éventuel licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 décembre 2020.
A la date de son licenciement, [N] [H] percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 1688,61 euros et était assujetti à la convention collective de la métallurgie.
Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lille, statuant sur le recours formé par le salarié contre la décision de la commission de recours amiable ayant refusé la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, a dit que l'événement survenu le 8 janvier 2020 était un accident du travail.
Par requête reçue le 26 février 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin de faire constater l'illégitimité de son licenciement par suite des manquements de son employeur à son obligation de sécurité et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 3 mars 2022, le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande et l'a condamné aux dépens.
Le 21 mars 2022, [N] [H] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 30 janvier 2024.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 20 juin 2022, [N] [H] appelant sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société DUPONT ORTHOPEDIE à lui verser
-5000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquements à son obligation de sécurité
-17765,47 euros net à titre de rappel de salaire sur l'indemnité spéciale de licenciement
-7325,64 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-732,56 euros brut au titre des congés payés y afférents
-43953,84 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
L'appelant expose, sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, qu'il était particulièrement fragile, notamment compte tenu de son statut de travailleur handicapé, qu'il avait été reconnu en invalidité 1ère catégorie, supposant une limitation de plus de 2/3 de ses capacités de travail, que son employeur était nécessairement informé de son état en raison de la taille modeste de l'entreprise, qu'il a rencontré de nombreuses difficultés au cours de sa relation de travail en raison du comportement de [V] [I], puis de [Y] [M], le chef d'atelier, que la société a soutenu ce dernier et a infligé le 17 mars 2011 à l'appelant un avertissement qui a été contesté, que le 8 janvier 2020 il a été agressé par [Y] [M] et a déposé une main courante à la suite de cet incident, que par décision définitive du 31 mai 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille a reconnu que l'accident relevait de la législation sur les risques professionnels, qu'à compter du 2 octobre 2018, les restrictions médicales imposées par le médecin du travail n'ont jamais été respectées par l'employeur, ce qui a eu un impact non négligeable sur son état de santé, a abouti au constat d'inaptitude du 8 octobre 2020 et à son licenciement, sur l'origine professionnelle, au moins partielle, de l'avis d'inaptitude, qu'au cours de la relation de travail, il a été victime de plusieurs pathologies professionnelles, que l'avis du 8 octobre 2020 qui a abouti au licenciement présente, pour partie, une origine professionnelle, qu'il est consécutif à l'arrêt de travail survenu à la suite de l'agression du 8 janvier 2020, que bien qu'ayant été ultérieurement classé en invalidité 2ème catégorie, il ne lui était pas interdit de reprendre une activité salariée sous réserve de l'avis du médecin du travail, sur la contestation du licenciement, que son inaptitude est liée à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, qu'il semble qu'aucune consultation du comité social et économique ne soit intervenue avant le licenciement, que celui-ci est sans cause réelle et sérieuse, qu'il est en droit de solliciter des dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à 18 mois de rémunération.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 9 mars 2023, la société DUPONT ORTHOPEDIE sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant à lui verser 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée soutient qu'elle n'a jamais été informée du statut de travailleur handicapé attribué à l'appelant et des pensions d'invalidité qui lui ont été accordées, qu'elle n'en a eu connaissance qu'en octobre 2018 par le biais du médecin du travail, que sa mutation au siège de l'entreprise a été sollicitée par l'appelant, qu'elle n'était pas consécutive à des difficultés rencontrées par ce dernier dans la relation de travail, que les attestations qu'il produit ne sont pas de nature à démontrer les faits qu'il allègue, que le courrier du syndicat du 3 mai 2011 est dépourvu de valeur probante, que l'appelant ne procède que par affirmations, sur l'incident du 8 janvier 2020 que la décision du tribunal judiciaire de Lille est surprenante, qu'elle se fonde sur la seule main courante déposée par le salarié pour conférer à l'incident la nature d'un accident du travail , qu'en tout état de cause, elle n'est pas opposable à la société, que l'appelant ne peut démontrer la réalité de l'agression commise par le responsable d'atelier, que [Y] [M] dément avoir tenus les propos déplacés qui lui sont prêtés, que la société a bien respecté les restrictions émises par le médecin du travail à la suite de la visite médicale du 2 octobre 2018, que l'appelant fabriquait essentiellement des appareils de petite dimension destinés à la société Orthomed, qu'il ne manipulait que des poids inférieurs à 5 kilogrammes, que la société produit plusieurs attestations de collègues de l'appelant qui démontrent qu'il pouvait avoir un comportement déplacé, adopter une attitude irrespectueuse voire agressive, qu'il n'effectuait pas correctement son travail ce qui générait des observations de son responsable d'atelier, qu'il n'a jamais dénoncé de souffrance au travail à son employeur, que la demande sur l'origine professionnelle de l'inaptitude n'est pas prouvée, que l'appelant souffrait par ailleurs de pathologies étrangères à son activité professionnelle ayant conduit à l'attribution du statut de travailleur handicapé, que son classement en catégorie 2 ne lui permettait plus de travailler, que le doublement de l'indemnité compensatrice de préavis sollicité ne s'applique pas en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, que la société n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité, que compte tenu des conclusions du médecin du travail, elle n'était pas tenue de consulter le Comité social et économique de l'entreprise préalablement à la mise en 'uvre de la procédure de licenciement.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu en application de l'article L4121-1 du code du travail que les éléments de fait qu'allègue l'appelant dans ses écritures pour démontrer qu'il s'est trouvé en état de souffrance physique et psychologique sur son poste de travail sont son statut de travailleur handicapé, les difficultés personnelles rencontrées avec [Y] [M] ayant conduit à un incident avec ce dernier le 8 janvier 2020 et le non-respect par l'employeur des restrictions émises par le médecin du travail le 2 octobre 2018 ; que toutefois, l'appelant ne démontre pas avoir averti la société de sa qualité de travailleur handicapé attribuée le 17 janvier 2019 ; qu'il apparaît qu'il a bien bénéficié d'un mi-temps thérapeutique, correspondant à une diminution de 75,84 heures de travail, à compter du mois de septembre 2018 comme le font apparaître les bulletins de paye versés aux débats ; qu'il ne démontre nullement avoir été contraint, dans le cadre de sa relation de travail, de soulever du matériel d'un poids supérieur à 5 kilogrammes ; que les photographies des différentes prothèses susceptibles d'être manipulées par l'appelant, versées aux débats, font apparaître le poids de celles-ci qui est constamment inférieur à la limite imposée au salarié ; que, si l'incident survenu le 8 janvier 2020 a été reconnu comme présentant la nature d'un accident du travail, il n'est pas établi qu'il soit consécutif à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; que l'agression verbale dont l'appelant se prétend la victime ne s'est déroulée devant aucun témoin ; que [Y] [M] a nié formellement les faits qui lui étaient reprochés ; que si les rapports professionnels entretenus par l'appelant avec son responsable d'atelier étaient manifestement tendus, [Y] [M] en impute la mauvaise qualité à l'attitude irrespectueuse de l'appelant ; que les attestations produites par ce dernier sont soit imprécises soit dépourvues de pertinence ; qu'ainsi celui-ci communique notamment le témoignage de [W] [C] qui avait quitté l'entreprise depuis le 22 septembre 2016 ; qu'en revanche la société verse aux débats l'attestation d'[E] [A], technicien en orthopédie, qui assure que l'appelant adoptait un comportement qualifié de déplacé et d'inapproprié et que son travail était de mauvaise qualité ; que de même, [F] [X] lui reproche son manque de professionnalisme et le non-respect des consignes données dans la confection des prothèses, par ailleurs objet des récriminations de [U] [K], donneur d'ordre à la société intimée, et motif du retour des pièces à l'atelier de fabrication ; qu'il s'ensuit que l'existence de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité n'est pas établie ;
Attendu en application des articles L1226-2 et L1226-10 du code du travail que dans le cadre de l'avis d'inaptitude émis le 8 octobre 2020, le médecin du travail a mentionné expressément que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ; que la société qui n'était pas tenue de rechercher un reclassement, n'avait donc pas l'obligation de consulter les délégués du personnel ;
Attendu que l'inaptitude définitive de l'appelant n'est pas consécutive à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; que le licenciement est bien fondé ;
Attendu en application des articles L1226-14 et L5213-9 du code du travail, que l'inaptitude définitive de l'appelant est d'origine professionnelle puisqu'elle fait suite à un arrêt de travail consécutif à un accident du travail selon le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 31 mai 2022 ; que l'appelant peut donc prétendre à une indemnité compensatrice correspondant au double de l'indemnité compensatrice de préavis et qui n'a pas la nature d'un salaire ; qu'il convient de l'évaluer à la somme de 3377,22 euros ; que l'indemnité spéciale de licenciement doit être fixée à 17765,47 euros, l'appelant pouvant prétendre au double du montant de l'indemnité légale de licenciement perçue selon le reçu pour solde de tout compte ;
Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'appelant les frais qu'il a dû exposer tant devant le conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement déféré,
CONDAMNE la société DUPONT ORTHOPEDIE à verser à [N] [H]
-3377,22 euros à titre d'indemnité compensatrice
-17765,47 euros à titre d'indemnité spéciale
-1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris à l'exception des dépens,
CONDAMNE la société DUPONT ORTHOPEDIE aux dépens.
LE GREFFIER
S. LAWECKI
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE
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