Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 23 FÉVRIER 2023
(n°70, 1 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00080 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEMU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Février 2023 -Tribunal judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG 23/00455
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision
APPELANT
Mme [W] [I] [U]
demeurant [Adresse 1]
Informée le 23 février 2023 à 15h06, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Marie BRIDJI avocat commis d'office au barreau de Paris, informé le 23 février 2023 à 15h05, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 23 février 2023 à 16h36 ;
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER BARTHELEMY DURAND
demeurant [Adresse 2]
Informé le 23 février 2023 à 15h06, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 23 février 2023 à 16h37 ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD avocat général
Informé le 23 février 2023 à 15h05, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 23 février 2023 à 15h08 ;
DÉCISION
FAITS ET PROCEDURE,
Vu les articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Par décision du 27 janvier 2023 , le Directeur du Centre Hospitalier Barthélémy Durand a décidé de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [W] [I] [U] .
Le 15 février 2023, le Directeur du Centre Hospitalier Barthélémy Durand a informé le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire d'Evry du renouvellement d'une mesure d' isolement prise le 09 février 2023 à 12h57.
Par ordonnance du 15 février 2023 à 17h10, le juge des libertés et de la détention d'Evry a ordonné la levée de la mesure d'isolement.
Par courriel transmis au greffe de la cour d'appel le 23 février 2023 à 11h22 confirmé par procé-verbal du greffe du 23 février 2023 à 11h50, Mme [W] [I] [U] a formé appel de cette ordonnance.
Vu les observations écrites du ministère public transmises le 23 février 2023 à 14h39, s'en rapportant à la sagesse de la cour.
Vu les observations écrites du conseil de Mme [W] [I] [U] transmises le 23 février 2023 à 16h36 faisant part du désistement de Mme [W] [I] [U] de son recours .
Vu les observations écrites de Mme [W] [I] [U] transmises le 23 février 2023 à 16h39 demandant son audition par la juridiction.
MOTIFS,
En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, la patiente ayant sollicité son audition dans le cadre de la procédure d'appel mais s'étant désisté de son recours .
Suivant l'article R3211-42 du Code de la Santé Publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Il convient de donner acte à Mme [W] [I] [U] de son désistement de son recours contre l' ordonnance du 15 février 2023 du juge des libertés et de la détention d' Evry ayant levé la mesure d'isolement.
Il convient de constater le caractère parfait du désistement, d'en donner acte aux parties et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du magistrat délégué.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
DONNONS acte du désistement de l'appel de Mme [W] [I] [U] ,
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement du délégué du premier président de la cour d'appel de Paris.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 23 FÉVRIER 2023 à 17h06, où étaient présents : Agnès MARQUANT, président de chambre, Mme Brigitte RAYNAUD, avocat général et Roxane AUBIN, greffier.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 23/02/2023 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
X Parquet près du tribunal judiciaire d'Evry
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