Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me SENNI + 1 CCC Me CRAVINO + 1 CCC PARTIES
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2026
Orientation en ARA qui se tiendra 18 mars 2026 à 14 h, salle de réunion B Rotonde niveau -1
S.D.C. [Adresse 4]
c/
S.C.I. BIRKIN
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01111
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKGV
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 15 Décembre 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 4]
C/o son syndic, LAMY [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Ambre SENNI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.C.I. BIRKIN
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Catherine CRAVINO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 15 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 janvier 2026, prorogé à la date du 20 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI BIRKIN est propriétaire au sein de l'immeuble situé [Adresse 5], des lots suivants :
Au sous-sol :
- Lot n° 01 constitué d'une cave située au Nord-Est, avec accès par l'escalier commun et représentant les 4/1.000 des parties communes générales,
- Lot n° 02 constitué d'une cave, rangée intérieure à l'Est avec accès par l'escalier commun et représentant les 4/1.000 des parties communes générales,
- Lot n° 05 constitué d'une cave, rangée intérieure au centre et représentant les 4/1.000 des parties communes générales,
Au 2ème étage :
- Lot n°31 constitué d'un appartement situé au deuxième étage représentant les 88/1.000 des parties communes générales,
- Lot n°32 constitué d'un appartement situé au deuxième étage et représentant les 68/1.000 des parties communes générales.
Les lots 31 et 32 proviennent de la division du lot no 18 et jouissent d'une terrasse.
Au 3 ème étage :
- Lot n° 19 constitué d'un appartement de quatre pièces à l'Ouest avec accès par l'escalier commun, situé au troisième étage, et représentant les 67/1.000 des parties communes générales,
Au 4 ème et dernier étage :
- Lot n° 22 constitué d'une chambre mansardée située au quatrième étage avec accès par l'escalier commun, et représentant les 6/1.000 des parties communes générales,
- Lot n° 23 constitué d'une chambre mansardée située au quatrième étage avec accès par l'escalier commun et représentant les 5/1.000 des parties communes générales,
- Lot n°24 constitué d'une mansarde côté Sud au centre, située au quatrième étage avec accès par l'escalier commun et représentant les 4/1.000 des parties communes générales,
Lot n025 constitué d'une mansarde côté Sud-Est, située au quatrième étage avec accès par l'escalier commun et représentant les 5/1.000 des parties communes générales.
- Lot n°26 constitué d'une mansarde côté Est, située au quatrième étage avec accès par I 'escalier commun représentant les 5/1.000 des parties communes générales.
Faisant valoir que dans le courant de l'année 2022, le syndic en exercice constatait lors d'une visite sur les lieux, l'accaparation de parties communes, outre la réalisation de travaux d'ampleur dans la copropriété par la requise ; et qu'aucune remise en état n'a eu lieu, malgré une mise en demeure du 16 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] a, par acte en date du 1er juillet 2025, fait assigner la SCI BIRKIN devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu l 'article 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 8, 9, 25, de la loi du 10juillet 1965,
Vu l 'article 55 du décret du 17 mars 1967,
Vu le procès-verbal de constat en date du 20 septembre 2023,
Vu le règlement de copropriété,
Vu les pièces produites,
Vu la jurisprudence citée,
JUGER que les demandes du Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sont recevables et bien fondées,
JUGER que la SCI BIRKIN, propriétaire de plusieurs lots dans l'immeuble s'accapare de façon illicite des parties ou choses communes de l'ensemble immobilier sans aucune autorisation préalable de l'Assemblée générale des copropriétaires,
En conséquence,
CONDAMNER la SCI BIRKIN à remettre en état les parties communes par
La suppression de la canalisation visible en plafond du couloir de distribution situé au dernier étage de l'immeuble qui sort de la mansarde n024 pour rejoindre et pénétrer dans le local situé à l'entrée du couloir, désigné comme étant un WC,
- Le rétablissement des ouvertures d'accès aux mansardes n023 à 26,
La restitution du couloir desservant l'ensemble des mansardes du 4ème étage par la suppression de la porte apposée en amont du couloir,
- La vérification des tuyauteries et piquages par un professionnel aux frais de la SCI BIRKIN,
- La restitution du couloir de distribution des caves par la destruction du mur équipé d'une porte fermée au moyen d'un cadenas et d'une grille d'aération côté droit construit par la SCI BIRKIN,
- La suppression de la canalisation en PVC ou tout autre élément y apposé en lieu et place, et le rebouchage de l'orifice réalisé dans le mur de la cave portant le numéro de lot 2,
- La suppression de la gaine souple en acier galvanisée qui se poursuit sur environ trois mètres le long du mur/plafond, et dont l'air extrait est rejeté dans les parties communes du couloir, et le rebouchage de l'orifice dans le mur de la cave portant le numéro de lot 5,
- La suppression du raccordement à l'électricité des parties communes des caves portant les numéros de lot l, 2 et 5 appartenant à la SCI BIRKIN,
- La restitution de la partie commune du toit du lot no 14 qui ne correspond pas aux limites de la terrasse dont la SCI BIRKIN dispose d'une jouissance privative, par la remise en place du garde-corps les séparant et la libération de l'espace de tout élément y installé.
et ce, sous astreinte comminatoire de 200 € par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir,
INTERDIRE à la SCI BIRKIN de procéder à quelconques installations, constructions et encombrements de tous effets, des parties communes et ce sous astreinte de 1.500 € par infraction constatée par Commissaire de Justice, passé un délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir,
DIRE que Juge des Référés se réservera la liquidation de l'astreinte,
CONDAMNER à titre provisionnel la SCI BIRKIN au paiement de la somme de 5.000 € à titre de légitimes dommages et intérêts au bénéfice du Syndicat des copropriétaires [Adresse 4],
CONDAMNER la SCI BIRKIN au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais d'établissement des procès-verbaux de constat en date du 21 septembre 2022 et du 26 janvier 2024 pour une somme totale de 810 40 €
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 12 décembre 2025, il maintient ses demandes et s'oppose aux demandes, fins et conclusions de la SCI BIRKIN.
Il déclare que :
* il ressort indubitablement des procès-verbaux de constat établis par Commissaire de justice en date du 21 septembre 2022 et du 26 janvier 2024 produits aux débats, que la copropriétaire SCI BIRKIN s'accapare manifestement des parties communes de la copropriété, par :
o L'apposition d'une canalisation visible en plafond du couloir de distribution qui sort de la mansarde n°24 (lot privatif de la SCI BIRKIN), pour rejoindre et pénétrer dans le local situé à l'entrée du couloir, désigné comme étant un WC,
o L'obstruction des ouvertures d'accès aux mansardes n°23 à 26 appartenant à la SCI BIRKIN,
o L'appropriation du couloir desservant l'ensemble des mansardes et privant par conséquent les autres propriétaires de l'accès à leurs lots n°27 à 29, et la copropriété de son bien commun,
o Au 3ème étage, l'ouverture du mur afin de faire apparaître deux tuyaux (l'un en cuivre, l'autre en PVC rigide) qui s'enfouissent dans le placard technique situé à proximité immédiate, à l'arrière duquel se trouve l'appartement de la SCI BIRKIN,
o Entre le 3ème et le 2ème étage, l'ouverture du mur en trois points, avec passage de tuyauterie, et piquage réalisé sur la colonne collective du chauffage. Les tuyaux d'apparences récents s'enfouissent également dans le placard technique à proximité,
o La création d'un mur équipé d'une porte fermée au moyen d'un cadenas et d'une grille d'aération côté droit, bien en amont des lots n°1 et 2 (caves privatives de la SCI BIRKIN) situés au sous-sol de l'immeuble, s'appropriant au passage une importante partie du couloir de distribution, et un placard relevant des parties communes,
o Le percement d'un orifice dans le mur du lot n°2 (lot privatif de la SCI BIRKIN) de la cave au travers duquel passe une canalisation en PVC,
o Le percement d'un orifice dans le mur du lot n°5 de la cave (lot privatif de la SCI BIRKIN) et l'apposition d'une gaine souple en acier galvanisée qui se poursuit sur environ trois mètres le long du mur/plafond, et dont l'air extrait est rejeté dans les parties communes du couloir,
o Le raccordement à l'électricité des parties communes des caves au moyen d'un câble de coloris noir depuis une boîte fixée sur la gaine qui sort du lot n°5 et se dirige et pénètre dans le globe lumineux des parties communes des caves. Un second câble de coloris noir se prolonge dans le couloir de dégagement allant vers et avant, la porte érigée sur le couloir de distribution des parties communes des caves,
o L'agrandissement de la terrasse dont la SCI BIRKIN bénéficie au titre de son droit de jouissance exclusive par la suppression d'un garde-corps lui permettant d'utiliser le toit du lot n°14 en totalité, partie commune non grevée dudit droit de jouissance exclusif,
Le tout, sans la moindre autorisation de l'Assemblée générale des copropriétaires, ni droit conféré par le règlement de copropriété.
* s'agissant plus particulièrement de la terrasse, une vidéo réalisée depuis l'immeuble situé en face, permet de constater que la SCI BIRKIN a non seulement retiré le garde-corps lui permettant d'accéder au toit du lot n°14, mais qu'elle y a installé :
-des canapés d'extérieurs
-une table de ping-pong
-un parasol déporté
-une caisse de rangement
* la SCI BIRKIN s'est donc appropriée une partie commune qui ne faisait pas partie de l'assiette de son droit de jouissance exclusif,
* qui plus est, le 23 janvier 2023, la SAS AZURA LIVING CANNES, propriétaire du lot n°14 a avisé le syndic que, l'utilisation du toit de leur appartement en guise de terrasse par la SCI BIRKIN, avait effrayé de potentiels acquéreurs en raison des nuisances générées par son utilisation et notamment liée à la table de ping-pong,
* cette appropriation du toit de l'immeuble, partie commune, cause un trouble manifestement illicite,
* les aménagements réalisés, notamment l'apposition d'une pelouse synthétique sur le sol, affectent l'harmonie et l'aspect extérieur de l'immeuble,
* par ailleurs, le procès-verbal de constat du 21 septembre 2022 a le mérite de révéler que la SCI BIRKIN n'a pas hésité à modifier l'usage de ses caves, qui pour une raison que l'on ignore, sont entièrement carrelées, dotées d'une galerie technique, de points lumineux importants, et d'un système de ventilation et d'extraction particulièrement surprenants pour des caves supposées constituer de simples endroits de stockage,
* le Syndicat des copropriétaires s'interroge légitimement sur l'utilisation réelle par la SCI BIRKIN de ses caves, qui ne semble manifestement pas se contenter d'un simple espace stockage,
* en tout état de cause, la modification de l'usage des caves constitue une atteinte à la destination de l'immeuble et aux droits des autres copropriétaires, représentative d'une violation caractérisée du règlement de copropriété (Cass. 06/09/2018 n°17-22.172).
* en outre, fort de ce que la SCI BIRKIN a condamné le couloir de distribution affirmant qu'elle est propriétaire de l'ensemble des mansardes, le Syndicat des copropriétaires soupçonne la copropriétaire d'avoir également procédé aux ouvertures récentes au niveau de la toiture des mansardes n°27 à 29, accessibles et inoccupées,
* dans ses élans d'appropriation la SCI BIRKIN n'a pas hésité à encombrer les parties communes par divers objets et matériaux hétéroclites destinés à la réalisation des travaux qu'elle entreprenait,
* aucune précaution n'a été prise afin de préserver les parties communes et de prévenir toute détérioration,
* la SCI BIRKIN n'a que faire des dispositions impératives du règlement de copropriété, et entreprend sans vergogne tout un ensemble de travaux, ignorant volontairement la limite de ses droits,
* pourtant, le Syndicat des copropriétaires a pris soin d'alerter la SCI BIRKIN à de multiples reprises sur ses agissements, par l'envoi de courriels, et lettres recommandées de mises en demeure, en vain,
* l'occupation et les annexions des parties communes sont illicites, ce qui constitue indubitablement un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, au sens de l'article 835 du Code de procédure civile,
* le Syndicat des copropriétaires est bien fondé à solliciter la condamnation de la SCI BIRKIN à remettre en état les parties communes de l'ensemble immobilier, et ce, sous astreinte,
* la requise oppose de façon totalement inexpliquée et illégitime, une réticence parfaitement abusive au respect des dispositions du règlement de copropriété auxquelles elle est soumise de plein droit,
* le Syndicat des copropriétaires a été contraint de multiplier les diligences aux fins d'alerter la copropriétaire, et de lui faire entendre raison, en vain,
* la légèreté manifeste dont fait preuve la requise cause un préjudice au Syndicat des copropriétaires dont le règlement de copropriété, qui tient lieu de loi entre les copropriétaires, est volontairement enfreint,
* le requérant a mis en œuvre toutes les possibilités qui s'offrent à lui afin de mettre un terme amiablement à ce litige,
* par ailleurs, la SCI BIRKIN n'a pas hésité à contester la dernière Assemblée Générale qui s'est tenue le 18 mars 2024 par assignation du 15 mai 2024,
* eu égard au comportement de la SCI BIRKIN, cette action est pour le moins malhonnête,
* le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] est bien fondé à solliciter la condamnation provisionnelle de la SCI BIRKIN au paiement d'une somme de 5.000 € à titre de légitimes dommages et intérêts à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi du fait de cette occupation illicite des parties communes,
EN REPONSE AUX CONCLUSIONS ADVERSES
* la SCI BIRKIN invoque la clause du règlement de copropriété relative à la possibilité de clôturer des espaces situés en " fond de couloir " et prévue au règlement de copropriété,
* comme en témoigne le procès-verbal de constat du 21 septembre 2022 produit en pièce 4, l'accès aux deux caves appartenant à la SCI BIRKIN a été muré bien en amont, permettant à cette dernière de s'accaparer de façon illégitime, une partie importante du couloir de distribution, ainsi que le placard qui y était présent,
* la SCI BIRKIN ajoute au surplus que les travaux entrepris sur les parties communes et en détournement des choses communes, ne l'ont été qu'en raison d'un défaut d'entretien des parties communes par le syndic en exercice,
* toutefois, elle ne le démontre pas,
* la SCI BIRKIN soutient maintenant que la fermeture de l'accès aux lots 23 à 26 dont elle est propriétaire, est parfaitement compréhensible dans un contexte de négociation portant sur les lots 27 à 29 situés en face, et serait conforme à la clause de " fond de couloir " du règlement de copropriété,
* la SCI BIRKIN ne dispose aucunement de droits sur la totalité des lots actuels du 4ème étage comme elle l'a prétendu lors de l'Assemblée Générale du 08 décembre 2022 en résolution n°13,
* rien ne peut justifier que la SCI BIRKIN ferme l'accès aux mansardes 27 à 29, et à la nouvelle mansarde 33, tantôt sous couvert d'une clause dite de " fond de couloir ", tantôt à cause d'un prétendu problème de sécurité, alors qu'elle n'est aucunement propriétaire de ces lots,
* une promesse unilatérale n'est pas un droit réel, et elle ne lui confère aucun droit de jouissance, ni de modification,
* si la SCI BIRKIN reconnaît qu'elle est bien bénéficiaire de la jouissance privative de la terrasse attenante au lot 32 (ancien lot n°18), elle reste pour le moins silencieuse sur l'agrandissement qu'elle a opéré sur le toit du lot 14,
* elle occulte totalement qu'elle s'est appropriée l'espace qui est situé au-dessus du lot 14 et qui ne faisait pas partie de la surface initiale de la terrasse afférente à son lot,
* les modifications ont pu engendrer des désordres sur l'étanchéité de la terrasse appropriée, puisque la nouvelle propriété de l'appartement du dessous a fait une déclaration de sinistre concernant des infiltrations en provenance de la terrasse,
* aucun entretien ne justifie une extension de terrasse, de sorte que ce nouvel argument est manifestement infondé,
* l'état général de l'immeuble, son niveau d'entretien, ou les désordres éventuellement constatés antérieurement, sont sans incidence sur la licéité des travaux litigieux,
* l'expertise judiciaire sollicitée par la requise n'a aucune utilité dans le cadre d'un référé remise en état.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 7 novembre 2025, la société civile BIRKIN demande à la juridiction de :
Vu les articles 2, 3, 8, 9, 10-1, 25, 42, 43 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l'article 1353 du Code civil,
Vu les articles 9, 145, 699, 700, 835 du code de procédure civile,
Il est demandé à madame ou monsieur le Président du tribunal judiciaire de GRASSE :
A titre principal
DIRE que les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 9] à l'encontre de la société BIRKIN se heurtent à plusieurs contestations sérieuses,
DIRE que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas caractérisée avec l'évidence requise en référé,
Par conséquent,
DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 9] de toutes ses demandes,
DIRE n'y avoir lieu à référé,
A titre subsidiaire et reconventionnel
ORDONNER la désignation de tel expert judiciaire qu'il lui plaira avec notamment pour mission de :
- Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et dans le respect du contradictoire ;
- Se rendre sur les lieux, dans l'immeuble sis [Adresse 9] ; - Se faire communiquer tous documents ou pièces utiles à l'accomplissement de sa mission même détenus par des tiers ;
- Entendre tous sachants et au besoin, s'adjoindre un sapiteur après consultation des parties ;
- Examiner les irrégularités et désordres de toutes natures affectant les parties commues de l'immeuble tels qu'ils résultent de l'assignation et des pièces du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 8]
[Localité 11] et tels qu'ils résultent des conclusions et des pièces de la société BIRKIN produites dans le cadre de la présente instance,
- Dire si les désordres décrits sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'immeuble, - Dire que l'expert pourra autoriser le requérant à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu'il estimera indispensables, notamment pour assurer la conservation de l'immeuble ;
- Décrire lesdites irrégularités et non-conformités, en indiquer la nature et l'importance, selon toutes modalités techniques que l'expert estimera nécessaires ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d'exécution, donner son avis, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, sur le coût de ces travaux nécessaires à remédier aux non-conformités et irrégularités ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment les préjudices financiers subis ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de statuer sur les responsabilités encourues.
DIRE que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du Code de procédure civile relatives aux mesures d'instructions et prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l'article 276 dudit Code, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai de 4 à 6 semaines au vue d'une synthèse des constations, opérations et de ses orientations, et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de GRASSE, dans tel délai et avant telle date qu'il plaira à Madame ou Monsieur le Juge des référés de fixer, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile ;
En tout état de cause
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 9] à payer à la société BIRKIN la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 9] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
RAPPELER la dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Elle réplique que :
* seul monsieur [S] [M], fils de monsieur [X] [M], réside avec son épouse et ses enfants dans l'appartement du 3ème étage de l'immeuble (lot 19) à titre de résidence principale,
* les autres copropriétaires n'habitent pas l'immeuble : ils détiennent en majorité des commerces en rez-de-chaussée avec accès indépendant, de même que la banque SOCIETE GENERALE qui occupait l'immeuble jusqu'à une période récente,
* ces titulaires de lots commerciaux ne se sont jamais préoccupés de l'état des parties communes, qu'il s'agisse de l'entrée de l'immeuble, du sous-sol ou des étages,
Concernant l'accaparation alléguée du couloir partie commune, la société BIRKIN s'est strictement conformée à la clause dite " de fond de couloir " du règlement de copropriété,
* en application de cette clause contractuelle du règlement, la société BIRKIN a clôturé en 2022 le couloir desservant ses caves n°01 et 02 en édifiant un mur séparatif avec une porte d'accès pour sécuriser les accès aux caves lui appartenant, sans obstruer ni réduire l'accès à un autre lot,
Concernant la demande du Syndicat des copropriétaires de suppression d'une canalisation en PVC, d'une gaine souple en acier galvanisé, du raccordement à l'électricité
* lors de l'acquisition par la société BIRKIN en 2012 et 2013, les caves du sous-sol étaient très humides et insalubres, car dépourvues de toute ventilation ce qui rendait l'atmosphère irrespirable, dangereuse pour la santé, et à l'origine de traces de moisissures,
* les consorts [M] sont seuls à utiliser les caves qui n'intéressent par les autres copropriétaires qui ne semblent pas en avoir de véritable usage,
* les caves ont été inondées à plusieurs reprises,
* depuis plusieurs années, la société BIRKIN et son administrateur de biens ALTIQA n'ont eu de cesse d'interpeler le syndic afin qu'il remédie à l'insalubrité des caves,
* la carence fautive du Syndicat des copropriétaires est avérée en violation de l'article 14,
* la société BIRKIN a rénové ses trois caves privatives n°01, 02 et 05 avec la pose d'un isolant Fermacell sur les sols, murs et plafonds, la pose de dalles de céramique sur les sols et murs et l'installation d'un système de ventilation,
* la société BIRKIN utilise ses caves pour ranger des affaires personnelles comme en attestent les photographies prises,
* le supposé changement d'usage évoqué par le Syndicat des copropriétaires est mensonger,
* il ne peut être demandé à la société BIRKIN de rétablir ses caves en leur état antérieur dégradé, insalubre, dangereux pour la santé des occupants de l'immeuble, ce qui serait contraire à l'intérêt collectif de l'immeuble. Les travaux réalisés par la société BIRKIN bénéficient à l'immeuble dans son ensemble,
Sur les mansardes du 4ème étage
* un contentieux judicaire est en cours concernant la réitération de l'acquisition par la société BIRKIN des lots 27, 28, 29,
* il ne peut être reproché aucun manquement à la société BIRKIN au titre d'une situation qui préexistait depuis plus de 2 ans à son acquisition, selon les mentions de l'acte notarié de 2012, avec l'aval de l'architecte de l'immeuble,
* la réunion des lots 23, 24, 25, 26 est ancienne et acceptée par la copropriété,
* depuis l'acquisition des mansardes en 2012, la société BIRKIN n'a pas effectué de travaux au 4ème étage, sauf changer le sol et la douche du lot n°22 qui était cassée,
* par ailleurs, la société BIRKIN peut disposer de ses parties privatives et en user librement en l'absence d'atteinte aux droits des autres copropriétaires,
* la fermeture par la société BIRKIN de l'accès à ses lots mansardés réunis est destinée à éviter l'intrusion dans l'immeuble de tiers occupants déjà constatée,
* elle est conforme à la clause de fond de couloir du règlement de copropriété précédemment mentionnée,
Sur la terrasse privative
* la société BIRKIN est propriétaire du lot 32 correspondant à un appartement de 128,38m2 au 2ème étage de l'immeuble,
* le lot 32 est issu de la division de l'ancien lot 18, qui bénéficie de la jouissance exclusive de la terrasse,
* la société BIRKIN peut utiliser sa terrasse dont elle a la jouissance privative exclusive et la charge de son entretien,
* elle a ainsi le droit de disposer du mobilier sur sa terrasse : canapés d'extérieurs, table de ping-pong, parasol, caisse de rangement,
* aucune atteinte aux parties communes ni aux droits du Syndicat des copropriétaires n'est ici caractérisée,
* il est reproché un prétendu " agrandissement " de la terrasse privative par la société BIRKIN avec la suppression d'un garde-corps,
* cette affirmation est une fois encore totalement inexacte,
* la société BIRKIN a la jouissance privative de la terrasse. Étant chargée de son entretien, elle a réalisé des travaux de maintenance essentiels, notamment en raison des fortes pluies,
* en tout état de cause il n'existait pas de garde-corps et aucun grief ne peut être reproché à la société BIRKIN qui a seul accès à sa terrasse privative,
Sur les dégradations et désordres constatés dans les parties communes
* l'état extrêmement dégradé des parties communes de l'immeuble est incontestable et il n'est pas causé par la société BIRKIN mais par la carence du Syndicat des copropriétaires à faire diligence,
A titre subsidiaire et reconventionnel, sur la demande de désignation d'un expert judiciaire
* à titre subsidiaire et reconventionnel, si par impossible, la juridiction devait faire droit à l'une des prétentions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 9] et condamner la société BIRKIN aux travaux énumérés dans l'assignation, la société BIRKIN solliciterait une mesure d'expertise judiciaire destinée à identifier l'ensemble des désordres affectant les parties communes de l'immeuble ainsi que leurs imputabilités et les moyens d'y remédier.
A l'audience, la juridiction a sollicité l'avis des parties sur l'orientation en audience de règlement amiable (ARA).
La SCI BIRKIN a déclaré être favorable à l'orientation en audience de règlement amiable.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] a été autorisé à donner son avis en délibéré.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré.
En cours de délibéré, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] a indiqué ne pas être favorable à l'orientation en audience de règlement amiable.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 1532 du code de procédure civile, le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable.
Selon l'article 1532-1 du même code, l'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. Le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties. Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux. Il détermine les conditions dans lesquelles l'audience se tient. Il peut décider d'entendre les parties séparément.
L'article 1532-2 du code de procédure civile dispose que les parties sont convoquées à l'audience de règlement amiable par tous moyens. La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne. Lorsqu'elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat. Dans les autres cas, elles peuvent être assistées selon les règles applicables devant la juridiction saisie. L'audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l'audience de règlement amiable. À tout moment, le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
Aux termes de l'article 1532-3 du même code, à l'issue de l'audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l'audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions du troisième alinéa de l'article 1531. Le juge informe le juge saisi du litige qu'il est mis fin à l'audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d'accord. En application de l'article 1542, les extraits du procès-verbal dressé par le juge chargé de l'audience de règlement amiable valent titre exécutoire. Si les parties établissent un accord transactionnel après l'audience de règlement amiable, elles peuvent lui conférer force exécutoire dans les conditions des sections II et III du chapitre II du titre IV du présent livre. Le juge saisi du litige peut homologuer l'accord.
En l'espèce, l'avis des parties sur l'orientation de l'affaire en audience de règlement amiable a été recueilli à l'audience et en cours de délibéré.
Eu égard à la nature du litige qui oppose les parties et au coût d'une éventuelle mesure d'expertise judiciaire il y a lieu d'orienter la présente instance vers une audience de règlement amiable, selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision, afin de favoriser la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant après débats en audience publique, par mesure d'administration judiciaire, prononcée par mise à disposition du public au greffe,
Vu les dispositions des articles 1532 et suivant du code de procédure civile, résultant du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l'instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des litiges ;
Vu l'avis des parties sur la proposition d'orientation en audience de règlement amiable (ARA) formulée par la présente juridiction à l'audience et en cours de délibéré;
Ordonnons que la SCI BIRKIN, prise en la personne de son gérant, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] CANNES, pris en la personne de son syndic et en présence du président du conseil syndical, soient convoqués par les soins du greffe, conformément aux dispositions de l'article 1532-2 du code de procédure civile, à l'audience de règlement amiable, présidée par Bernadette MALGRAS Magistrat honoraire, qui se tiendra en chambre du conseil, hors la présence du greffe :
- Le 18 Mars 2026 à 14h00 au palais de justice de Grasse - Salle de réunion B au niveau - 1
Rappelons qu'en application de ce texte, les parties seront convoquées à cette audience de règlement amiable par tout moyen, que la convocation précisera que les parties doivent comparaître en personne et s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire, les parties comparaîtront assistées de leur avocat ;
Rappelons que, conformément aux dispositions des articles 392 et 1532 du code de procédure civile, la présence décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable ;
Disons que la présente affaire est retirée du rôle des affaires en cours devant le juge de l'exécution et qu'elle pourra être réinscrite, en tant que de besoin, sur la demande de la partie la plus diligente.
Le greffière le juge des référés