Texte intégral
N° RG 22/04040 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHW5
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2022
Nous, Véronique DE MASCUREAU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Loiret en date du 26 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [I] [L], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5] ( TUNISIE ) ;
Vu l'arrêté du Préfet du Loiret en date du 12 décembre 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [I] [L] ayant pris effet le 12 décembre 2022 à 10 heures 18 ;
Vu la requête de Monsieur [I] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet du Loiret tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [I] [L] ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 Décembre 2022 à 14 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [I] [L] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 14 décembre 2022 à 10 heures 18 jusqu'au 11 janvier 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [I] [L], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 15 décembre 2022 à 12 heures 12 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Loiret,
- à Me Cécile MADELINE, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
- à Monsieur [B] [F], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [I] [L];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Monsieur [B] [F], interprète en langue arabe, expert assermenté, Me Elif ISCEN représentant le Préfet du Loiret et en l'absence du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [I] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Me Cécile MADELINE, substituée par Me Michella BARHOUM, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Me Elif ISCEN étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant, son conseil et Me ISCEN, avocat de Monsieur le Préfet du Loiret, ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [I] [L] a été placé en rétention administrative le 12 décembre 2012.
Le placement en rétention a été déclaré régulier et la rétention prolongée d'une durée de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen en date du 14 décembre 2022, décision à l'encontre de laquelle Monsieur [I] [L] a formé un recours.
Dans sa déclaration d'appel, il soulève les moyens suivants :
- incertitude de l'heure de la levée d'écrou faute de procès-verbal et de signature du détenu au moment de l'élargissement,
- absence de notification de ses droits en rétention dans une langue qu'il comprend de sorte qu'il n'a pas pu accéder à certains droits,
- absence d'examen de sa situation personnelle au moment de la notification de la décision d'obligation de quitter le territoire français,
- violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme,
- défaut de diligences de l'administration.
A l'audience, le conseil de Monsieur [I] [L] développe les moyens soulevés dans la déclaration d'appel.
Monsieur [I] [L] indique qu'il dispose des billets qui lui ont été remis quand les gendarmes ont voulu l'interroger sur sa situation personnelle quand il était en détention sur lesquels il est indiqué que comme motif de parloir 'avocat'. Il précise que comme il était en conflit avec son ancien avocat, c'est la raison pour laquelle il n'est pas présenté au parloir.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [I] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 Décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
- sur l'incertitude de l'heure de la levée d'écrou faute de procès-verbal et de signature du détenu au moment de l'élargissement
Aux termes de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la fiche de levée d'écrou n'a pas été contresignée par Monsieur [I] [L]. Toutefois, aucune disposition légale n'impose qu'une telle fiche, qui un document administratif interne à l'administration pénitentiaire, soit signée par le retenu. Pour les mêmes raisons, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un acte de procédure, il n'y a pas lieu d'établir un procès-verbal.
Comme l'a justement relevé le premier juste, l'objectif de cette fiche de levée d'écrou est d'établir l'heure à laquelle la détention a pris fin, ce notamment afin de s'assurer que les mesures privatives de liberté ( détention et rétention) ne se sont pas chevauchées.
Or, en l'espèce, il n'existe pas d'incertitude sur l'heure à laquelle la détention de Monsieur [I] [L] a pris fin puisque la pièce 22 de la procédure intitulée 'billet de sortie', signée par le directeur du centre de détention d'[Localité 4], a été éditée le 12 décembre 2022 à 10 heures 18, ce qui correspond exactement au jour et à l'heure figurant sur la fiche de levée d'écrou. Ce billet a été remis à Monsieur [L] qui n'a nullement contesté l'heure figurant sur ledit document.
En conséquence, il n'existe pas d'incertitude sur le fait que les deux mesures privatives aient pu se chevaucher.
Le moyen doit donc être rejeté.
- sur l'absence de notification de ses droits en rétention dans une langue qu'il comprend
En application des articles L. 741-9, L. 744-4 et R. 744-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais que dans le lieu de rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin. Il est également informé qu'il peut communiquer avec les autorités consulaires de son pays et avec une personne de son choix.
En l'espèce, Monsieur [I] [L] soutient que s'il parle un peu français, il ne comprend pas tout et en tout état de cause, il ne le lit pas de sorte qu'il n'a pas compris les droits qui lui ont été notifiés. Il précise que c'est pour cette raison qu'il a refusé de signer l'arrêté de placement en rétention administrative et le formulaire de droits en découlant.
Toutefois, le formulaire de notification des droits, s'il est en langue française, mentionne que toutes les pages du formulaire ont été lues à l'interessé le 12 décembre 2022 entre 10 h 20 et 10 h 30. S'il affirme à l'audience devant la Cour, qu'aucune lecture ne lui a été faite, il ne l'établit pas. Par ailleurs, à son arrivée au centre de rétention, un formulaire de droits portant rappel des informations qui lui avaient déjà été délivrées lui a été remis.
En outre, lors d'une audition par les services de police le 3 avril 2020, Monsieur [I] [L] a indiqué 'je comprends, je lis et j'écris la langue française';
En tout état de cause, comme l'a justement relevé le premier juge, Monsieur [I] [L]ne justifie d'aucun grief puisqu'il a exercé un recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative et a su avoir recours à un avocat et solliciter les membres de sa famille pour lui faire parvenir des pièces pour la procédure tant devant le juge judiciaire que le juge administratif.
Dès lors, ce moyen sera également rejeté.
- sur l'absence d'examen de sa situation personnelle, au moment de la notification de la décision d'obligation de quitter le territoire français
Monsieur [I] [L] soutient que sa situation personnelle, au moment où l'obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée, n'a pas été examinée. Il souligne que le 7 décembre 2022, date de cette notification, la préfecture du Loiret avait pourtant connaissance de sa situation familiale, à savoir qu'il est le père d'un enfant français né le [Date naissance 2] 2022 et qu'il dispose d'une adresse stable avec la mère de son enfant, puisqu'il a déposé une demande de titre de séjour le 10 novembre 2022 dans laquelle il fait état de sa situation familiale, et qu'il lui a été delivré une convocation pour le 2 octobre 2023 pour qu'il dépose son dossier.
Devant la Cour, comme devant le premier juge, Monsieur [I] [L] justifie qu'il est père d'un enfant né le [Date naissance 2] 2022 et qu'il est hébergé par sa compagne, la mère de son fils, avec laquelle il vit depuis 2020.
Toutefois, il résulte des éléments du dossier que Monsieur [I] [L] s'est déjà soustrait à trois mesures d'éloignement prises à son encontre entre 2017 et 2020 et qu'il a par ailleurs été condamné à plusieurs reprises et notamment pour des faits de soustraction à l'exécution du mesure de reconduite à la frontière, sa dernière condamnation étant récente puisque datant du 26 août 2022, date à laquelle il a de nouveau été écroué, ce alors que sa situation familiale était déjà celle qu'il invoque aujourd'hui.
Les 3 et 12 octobre 2022, les services de la gendarmerie nationale, mandatés par le préfet, se sont présentés en détention pour l'auditionner afin de connaître sa situation administrative au titre du séjour de l'intéressé. Toutefois, Monsieur [I] [L] a refusé de se présenter au parloir pour les rencontrer. S'il soutient qu'on lui a remis un 'bon de sortie-parloir avocat' et que c'est pour cette raison qu'il a refusé d'aller au parloir, étant en conflit avec son conseil, il ne l'établit pas, ne produisant notamment pas les bons qu'il évoque et qu'il affirme avoir encore en sa possession.
C'est dans ces conditions, alors que l'intéressé a refusé de s'expliquer sur sa situation personnelle, qu'est intervenu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français édicté le 26 octobre 2022, étant observé qu'à cette date l'intéressé n'avait pas encore fait de demande de titre de séjour, cette demande datant du 10 novembre.
Dès lors, Monsieur [I] [L] ne peut valablement soutenir que l'autorité préfectorale n'a pas examiné sa situation personnelle, ce défaut d'examen étant uniquement imputable à l'intéressé.
Ce moyen doit donc être rejeté.
- sur la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme
L'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme pose le principe selon lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l'administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français, et qui refuse de partir par ses propres moyens, constitue une ultime procédure afin de faire respecter une décision administrative.
Une telle procédure étant encadrée afin d'être limitée dans le temps et strictement proportionnée à l'objectif de reconduite à la frontière poursuivi, elle n'entre pas en contradiction, en soi avec le droit au respect de la vie privée et familiale.
En l'espèce, la motivation du premier juge sur ce moyen étant tout à fait pertinente tant en droit qu'en fait, il convient de l'adopter et par suite de rejeter ledit moyen, étant rappelé que le moyen relevé revient à critiquer la mesure d'éloignement elle-même alors que l'appréciation de la régularité de cette mesure relève de la compétence des juridictions administratives, le tribunal administratif de Rouen ayant d'ailleurs été saisi à cet effet par Monsieur [I] [L] et une audience étant prévue de jour.
- sur le défaut de diligences de l'administration.
Aux termes des articles L. 742-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
Selon l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, les autorités tunisiennes ont été saisies dès le 25 octobre 2022, alors que Monsieur [I] [L] était encore en détention. Dès le 27 octobre, elles ont indiqué reconnaître l'intéressé comme un ressortissant tunisien et être prêtes à délivrer un laisser passer consulaire.
La préfecture a donc sans tardé effectuer une demande de routing, qui a été obtenue pour le 17 décembre, ce dont les autorités tunisiennes ont été avisées dès le 6 décembre, la préfecture leur demandant ' à quelle date un fonctionnaire de l'UCI peut se présenter au consulat afin de récupérer le laisser passer de Monsieur [L] et l'acheminer à l'aéroport'. Une relance a été effectuée auprès des autorités consulaires tunisiennes pour obtenir le laisser passer le 12 décembre à 17 heures 13, en attirant leur attention sur le fait que la levée d'écrou que Monsieur [I] [L] avait été avancée et qu'il était placé à compter de ce jour en rétention administrative.
Il résulte de ce qui précède que l'administration n'a nullement failli à son obligation de diligence de sorte que ce moyen doit également être rejeté.
L'intégralité des moyens soulevés ayant été rejetée, la décision attaquée doit être intégralement confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 Décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 16 Décembre 2022 à 16 h 40
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.