Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
N° RG 25/13597 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZPM
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 29 Juillet 2025
Date de saisine : 18 Août 2025
Nature de l'affaire : Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
Décision attaquée : n° rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 2] le 15 Juillet 2025
Appelant :
Monsieur [W] [X] [F], représenté par Me Katia BENSEBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 230
Intimée :
[3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège, représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 - N° du dossier 45113
ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ DÉSIGNÉ PAR LE PREMIER PRÉSIDENT
(n° , 2 pages)
Nous, Cyril CARDINI, conseiller délégué,
Assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 14 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny (tribunal de proximité de Saint-Ouen) a, notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre M. [F] et la société [6] et portant sur le logement sis [Adresse 1] ;
- condamné M. [F] à payer à l'OPH [5] la somme de 2 840,51 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle ;
- octroyé à M. [F] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire ;
- en cas de non-respect de ces délais, autorisé l'expulsion de M. [F] et de tout occupant de son chef des lieux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 14 mai 2025, M. [F] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny à fin de solliciter, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 3 mois pour libérer les lieux.
Par un jugement du 15 juillet 2025, le juge de l'exécution a :
- débouté M. [F] de sa demande de sursis à expulsion ;
- condamné M. [F] aux dépens ;
- rejeté la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 juillet 2025, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, l'EPIC [4] (l'EPIC) demande de :
- constater la caducité de la déclaration d'appel interjeté par M. [F] enregistrée sous le RG 25/13597, faute de régularisation de conclusions dans le délai de l'article 906-2 ;
- condamner M. [F] à la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [F] aux dépens.
L'EPIC indique qu'un avis de fixation à bref délai a été émis le 2 octobre 2025 et fait valoir qu'il appartenait à l'appelant, conformément à l'article 906-2 du code de procédure civile, de signifier ses conclusions par RPVA dans les deux mois de réception de l'avis de fixation, soit au plus tard le 2 décembre 2025, et qu'aucune signification de conclusions n'a été régularisée à l'appui de l'appel.
MOTIVATION
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Selon l'article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, il ressort du dossier de la procédure qu'un avis de fixation a été notifié aux parties par voie électronique le 2 octobre 2025 et que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti.
Dès lors, la déclaration d'appel est caduque.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [F], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande d'indemnité formée par l'établissement public industriel et commercial [4].
PAR CES MOTIFS :
Par décision susceptible de déféré dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile,
Déclare caduque la déclaration d'appel ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
Déboute l'établissement public industriel et commercial [4] de sa demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Cyril CARDINI, conseiller délégué assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 05 Février 2026
Le greffier Le conseiller délégué
Copie au dossier
Copie aux avocats
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