Texte intégral
COUR D'APPEL DE ROUEN
Ch. civile et commerciale
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Art. 905-1 C.P.C.)
RG N° : N° RG 22/00519 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JADA
Affaire : Ordonnance Référé, origine Président du TJ du Havre, décision attaquée en date du 01 Février 2022, enregistrée sous le n° 21/00581
Monsieur [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Claire VARGUES de la SELARL VARGUES ET ASSOCIES, avocat au barreau du HAVRE
APPELANT
Madame [E] [D]
« COYOTE CAFE » [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du HAVRE
INTIME
Nous, Christine FOUCHER-GROS, Présidente, Président,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/00519 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JADA,
Vu la déclaration d'appel enregistrée au Greffe de la Cour le 14 Février 2022,
Par ordonnance du 1er février 2022, le président du tribunal judiciaire du Havre, statuant en référé a :
-débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné M. [V] à une amende civile de 3.000,00 euros,
-condamné M. [V] à payer à Mme [O] épouse [H] une somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
-condamné M. [V] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 21 octobre 2021, de l'assignation du 26 novembre 2021 et ses dénonciations par actes du 30 novembre 2021
-condamné M. [V] à payer à Mme [O] épouse [H] une indemnité de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 février 2022. Il a intimé Mme [O] épouse [H].
Madame [O] [H] a constitué avocat le 21 mars 2022.
Par conclusions du 28 avril 2022, Mme [O] épouse [H] a demandé à la cour de dire et juger la déclaration d'appel de M. [V] caduque avec toutes suites et conséquences de droit et de condamner M. [V] au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les observations de M. [V] quant à la caducité de la déclaration d'appel ont été sollicitées le 4 mai 2022.
Monsieur [V] n'a pas soumis d'observations au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile: «Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.(...)».
Monsieur [V] a reçu le 3 mars 2022 l'avis de fixation d'un calendrier à bref délai. Madame [O] [H] n'ayant pas encore constitué avocat, il devait en conséquence lui signifier la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours dès réception de cet avis, soit au plus tard le 13 mars 2022.
Monsieur [V] a signifié la déclaration d'appel le 18 mars 2022 par acte d'huissier.
Il en résulte que la déclaration d'appel signifiée après le délai prévu par l'article 905-1 du code de procédure civile est caduque.
PAR CES MOTIFS
Christine Foucher-Gros, président de la chambre civile et commerciale, statuant par ordonnance susceptible d'être déférée dans les 15 jours de son prononcé :
Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée le 14 février 2022 par M. [V] enrôlée sous le numéro RG 22/519 ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [V] au dépens en cause d'appel ;
Déboute Mme [O] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Fait à [Localité 5], le 02 Juin 2022
[M] [Z]
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