Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
Minute N°
DOSSIER N° RG 24/01668 - N° Portalis DBWS-W-B7I-EFPX
Grosse
la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA
la SCP SIGMA AVOCATS
DEMANDERESSE
Madame [J] [G] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1964 à , demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP SIGMA AVOCATS, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDERESSE
Société DOMAINES DES BLACHAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, avocats au barreau d’ARDECHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Guillaume RENOULT-DJAZIRI
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
GREFFIER lors des débats : Chrystelle CARAU, faisant fonction
GREFFIER lors du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT
Clôture prononcée le 16 octobre 2025
Débats tenus à l'audience du 18 Novembre 2025
Jugement prononcé le 13 Janvier 2026 , par mise à disposition au greffe ;
Par assignation en date du 23 mai 2024, Madame [J] [G] épouse [U] a saisi le tribunal judiciaire de Privas à l’encontre de la SASU Domaine des Blachas en réparation du préjudice corporel subi le 30 mai 2021 alors qu’elle séjournait au sein du camping exploité par la SASU.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 septembre 2025, elle sollicite le désistement de son instance suite à un accord avec le défendeur.
Ce désistement a été accepté par la SASU et par la société Sauvegarde, intervenant volontairement à l’action comme étant l’assureur de la SASU, par conclusions du 15 octobre 2025.
La clôture a été fixée au 16 octobre 2025 par ordonnance du 18 septembre 2025.
A l’audience du 18 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIF
Selon les articles 394 et 995 du code de procédure civile : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l'espèce, le demandeur s'est désisté de l'instance et le défendeur a donné son accord.
En conséquence, le désistement d'instance est parfait.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE le désistement de l’instance engagée par Madame [J] [G] épouse [U] à l'encontre de la SASU Domaine des Blachas par l’assignation en date du 23 mai 2024
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais de procédure
Ainsi jugé et prononcé au tribunal Judiciaire de Privas les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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