Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51075 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35YM
N° : /MM
Assignation du :
06 Février 2024
N° Init : 23/55967
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 avril 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Katia TAGZIRT, avocat au barreau de PARIS - #C2306
Monsieur [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Katia TAGZIRT, avocat au barreau de PARIS - #C2306
DEFENDERESSE
Société COMPAGNIE D’ASSURANCES MIC INSURANCE, en qualité d’assureur de la Société PRO WORLD.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS - #P0130
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 06 février 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le défendeur ;
Vu notre ordonnance du 31 Octobre 2023 par laquelle Monsieur [B] [T] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- la Société COMPAGNIE D’ASSURANCES MIC INSURANCE, en qualité d’assureur de la Société PRO WORLD.
notre ordonnance de référé du 31 Octobre 2023 ayant commis Monsieur [B] [T] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 octobre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 02 avril 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISEmmanuelle DELERIS
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