Texte intégral
S.A.S. [10]
C/
[4]
CCC délivrées
le : 18/12/2025
à :
SAS [10]
[8]
Me DENIZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00094 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GLFX
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 11], décision attaquée en date du 18 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/00128
APPELANTE :
S.A.S. [10]
[Adresse 12]
[Localité 3]
non comparante et non représentée
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 21 octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DOMENEGO, conseillère chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, le 18 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 1er février 2024, la SAS [10] a relevé appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon le 18 janvier 2024 dans le litige l'opposant à la [5] ( ci-après dénommée [7]).
Par courriel réceptionné le 21 juillet 2025, la SAS [10], par la voix de son conseil, a indiqué se désister de son appel.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 novembre 2025 à laquelle aucune des parties n'a comparu. Seule la [9] a adressé un courriel sollicitant sa dispense de comparaître et indiquant ne pas s'opposer au désistement de la SAS [10]
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel, qui est admis en toutes matières sauf dispositions contraires, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'état, la demande de désistement étant sans réserves et l' intimée n'ayant formé aucun appel incident ni aucune demande incidente antérieurement au dépôt par l'appelant de ses écritures de désistement d'appel, il y a lieu de constater que ledit désistement, quand bien même il n'est pas soutenu à l'audience, est parfait ainsi que l'extinction de l'instance.
Il n'est en effet pas nécessaire que la partie se présente à l'audience pour confirmer son désistement.(Cass civ 2ème 12 octobre 2006 n° 05-19.096)
En l'absence de convention contraire, les dépens doivent être mis à la charge de la SAS [10] conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, auxquelles renvoie l'article 405 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que le désistement d'appel est parfait
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour
Condamne la SAS [10] aux dépens.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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