Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2023
N° RG 20/02297 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LS4C
[C] [G]
c/
S.A. BNP PARIBAS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 mai 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 18/01262) suivant déclaration d'appel du 03 juillet 2020
APPELANT :
[C] [G]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Didier SAILLAN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Maître CHEKLI substituant Maître Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 5 octobre 2010, la Sa Bnp Paribas a consenti à la Sarl Cabinet Mrozik et [G], devenue Cabinet [G] et Associés, un prêt professionnel d'un montant de 797 185 euros remboursable en 84 mois.
M. [C] [G], associé unique de la Sarl est intervenu à l'acte et s'est engagé comme caution pour un montant limité à 60% de l'encours dans la limite de la somme de 550 058 euros, et ce, pour une durée de 108 mois.
M. [G] s'est en outre engagé comme caution solidaire à la garantie de l'ensemble des engagements du Cabinet [G] et associés pour un montant de 48 000 euros et pour une durée de 120 mois, suivant acte séparé du 15 novembre 2012.
La société Cabinet [G] et associés a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Bordeaux le 31 août 2016 et dans ce cadre, la société Bnp Paribas a déclaré ses créances le 28 septembre 2016.
Par courrier séparé de la même date, il a été rappelé à M. [G] ses engagements.
M. [G] n'ayant pas donné suite aux demandes de la société Bnp Paribas de respecter ses engagements de caution, la banque l'a assigné par acte du 2 février 2018 devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins notamment de le voir condamner à payer la somme principale de 103 402,39 euros au titre du remboursement du crédit professionnel et celle de 31 881,12 euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêts postérieurs au taux légal.
Par jugement du 19 mai 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- Condamné M. [G] à payer à la société Bnp Paribas une somme de 103 402, 39 euros ainsi qu'une somme de 31 881, 12 euros, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2017 ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Rejeté la demande M. [G] ;
- Dit que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens ;
- Condamné M. [G] aux dépens ainsi qu'à payer les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 juillet 2020.
Par conclusions déposées le 17 octobre 2022, M. [G] demande à la cour de :
- Déclarer l'appel recevable ;
- Réformer en totalité le jugement rendu le 19 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Jugeant à nouveau,
- Débouter la société Bnp Paribas de la totalité de ses demandes ;
- Juger que les deux cautionnements sont nuls au motif de la non-conformité des mentions manuscrites ;
Subsidiairement,
- Juger nul l'acte d'engagement du 5 octobre 2010 ;
- Juger que la société Bnp Paribas ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement du 5 octobre 2010 pas plus que celui du 15 novembre 2012, en raison de leur caractère manifestement disproportionné par rapport aux biens et revenus de M. [G] au moment de la conclusion des actes et au moment où ceux-ci sont engagés en cette qualité ;
- Juger que M. [G] sera libéré de ses engagements de caution vis-à-vis de la société Bnp Paribas par la déchéance totale du créancier dans ses droits contre la caution ;
- Condamner la société Bnp Paribas au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Bnp Paribas aux entiers dépens des procédures, avec distraction pour ceux d'appel au bénéfice de la Selarl Mathieu Raffy et Michel Puybaraud.
Par conclusions déposées le 3 février 2022, la société Bnp Paribas demande à la cour de :
- Juger recevable l'appel incident formé dans l'intérêt de la société Bnp Paribas ;
- Débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer le jugement en date du 19 mai 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a réduit au taux légal le taux d'intérêt conventionnel de 3,15 % du crédit professionnel ;
Statuant à nouveau de ce chef,
- Condamner M. [G] à lui payer au titre de crédit professionnel, la somme de 103 402, 39 euros arrêtée au 27 novembre 2017, à parfaire des intérêts postérieurs au taux conventionnel de 3,15% ;
- Condamner M. [G] à payer à la société Bnp Paribas la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [G] aux entiers dépens (article 696 du code de procédure civile), dont distraction au profit de la Selas FPF Avocats.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 16 janvier 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la nullité du cautionnement.
L'article L.341-2 du code de la consommation applicable prévoit que 'Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."
M. [G] reproche au premier juge d'avoir retenu que l'excès de mentions manuscrites dans les actes de caution objets du présent litige et l'erreur dans la mention relative à 'paiement du principal' ne rendaient pas illisibles ces contrats et a donc écarté ces moyens.
Il estime pour sa part que l'excès de mentions manuscrites rendait cette convention confuse, mais également non conforme au modèle prescrit. Il remet en cause également la formulation de cet acte de cautionnement en ce que celui-ci fait référence à un engagement 'couvrant le paiement principal...' alors qu'il aurait dû être mentionné 'le paiement du principal...'. Il considère que cette expression n'a aucun sens et altère la portée de l'engagement de la caution.
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La cour constate cependant que le développement par l'acte de caution objet du litige relatif au montant à la forme sociale, au capital, à l'adresse du siège et à son numéro au registre du commerce et des sociétés ne peut avoir pour but de surcharger l'acte de cautionnement, mais uniquement de préciser autant que possible l'identité de la société garantie afin d'éviter toute confusion.
Il s'ensuit que ce grief ne saurait être retenu.
S'agissant de la question de la formule de l'engagement 'couvrant le principal', il sera relevé que la suite du texte précise '... des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société cabinet Mrozik et [G] n'y satisfait pas elle-même'.
Il ressort de cette formulation complète qu'il n'existe aucune altération de la portée de la mention manuscrite du fait de son sens général, quand bien même il est exact que la formulation relative au principal est pour le moins maladroite.
Il s'ensuit que le moyen soulevé sera rejeté.
II Sur la disproportion des engagements.
L'article L.341-4 du code de la consommation applicable énonce que 'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'.
L'appelant soutient que, contrairement à ce qu'à retenu le jugement en date du 19 mai 2020, il avait démontré la disproportion de son patrimoine par rapport à l'engagement objet du litige, ce au jour de sa conclusion et de l'assignation, par des informations connues de l'intimée.
Il relève que, suite à son divorce, il a financé une soulte au profit de son ex-conjointe par un prêt bancaire d'un montant de 180.920 € souscrit auprès du crédit agricole afin de racheter les droits de celle-ci dans l'habitation alors estimée à la somme de 357.350 €.
Il relève que du fait de cet élément, en juin 2010, la caution donnée est supérieure à la valeur de la maison, tant en juin 2010 que lors de l'engagement de la présente procédure. Il en déduit une disproportion du cautionnement.
Il met en avant que non seulement les fiches de renseignement signalaient cette situation, mais en plus qu'un échange de courriels confirmait l'existence de l'endettement, mais également celle du crédit vendeur relatif à l'achat d'un cabinet d'expertise par ses soins, garanti par un cautionnement hypothécaire. Il soutient que la disproportion doit être appréciée au regard de l'endettement global de la caution, y compris résultant d'autres engagements de sa part et en incluant trois années de ses revenus. Il note encore que cette situation a été aggravée par le cautionnement conclu le 15 novembre 2012 dans la limite de la somme de 48.000 €.
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Il ressort des éléments financiers communiqués d'une part que les revenus de M. [G] ont variés dans le temps, mais qu'il s'est prévalu lors de la souscription des cautionnements d'un revenu de 100.000 € au sein de son couple, quand bien même les époux sont séparés de biens, et de charges inférieures à 20.000 €, permettant de retenir un rapport inférieur à 20% et donc une capacité de remboursement importante du fait de la mise en commun liée aux charges du ménage.
En outre, il sera relevé que le patrimoine immobilier permettait à l'appelant de faire face à son engagement de caution, donc à ses obligations, au vu des différentes estimations communiquées.
Dès lors, aucune disproportion n'est établie et la décision en date du 19 mai 2020 sera confirmée.
III Sur le taux d'intérêts applicable.
L'article 1134 du Code Civil indique 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi'.
La société Bnp Paribas sollicite la condamnation de son adversaire à la somme de 103.402,39 € au titre de son engagement, somme assortie du taux conventionnel de 3,15%.
Pour cela, elle se prévaut du fait que le premier juge a réduit le taux d'intérêts sans s'en expliquer, alors qu'aucune déchéance du droit aux intérêts conventionnel ne lui a été opposée.
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Cependant, il apparaît que l'engagement de caution souscrit le 5 octobre 2010 l'était pour une durée de 9 ans, durée qui était largement dépassée lors de la décision en date du 19 mai 2020. Aussi, le premier juge ne pouvait appliquer, du fait de la durée même du contrat souscrit, le taux d'intérêt contractuel prévu, mais uniquement le taux d'intérêt légal.
Il s'ensuit que cette demande ne pourra qu'être rejetée.
IV Sur les demandes annexes.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [G], qui succombe au principal, supportera la charge des dépens, dont distraction au profit de la Selas Defis Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité commande que M. [G] soit condamné à verser à la société Bnp Paribas la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Angoulême le 19 mai 2020 ;
y ajoutant,
CONDAMNE M. [G] à verser à la société Bnp Paribas la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selas Defis Avocats.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,