Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 09 FÉVRIER 2023
N° 2023/134
Rôle N° RG 22/01484 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZB5
[I] [G]
C/
S.A. CMJ HOLDINGS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DAVAL-GUEDJ
Me DRUJON D'ASTROS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 25 Janvier 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/02997.
APPELANT
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A. CMJ HOLDINGS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-Philippe DELSOL de la SELARL DELSOL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er février 2021, la SA CMJ HOLDINGS a fait procéder à la saisie conservatoire des parts sociales de M. [I] [G] entre les mains de la SCI LA BARTOLE pour garantie d'une somme totale de 5 001 983,26 €, en vertu d'une ordonnance sur requête du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 24 décembre 2020.
Par exploit en date du 15 avril 2021, M. [I] [G] a fait assigner la SA CMJ HOLDINGS devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire et condamnation de la SA CMJ HOLDINGS au paiement d'une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 25 janvier 2022 dont appel du 1er février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan a débouté M. [I] [G] de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le juge de l'exécution énonce en ses motifs :
- l'absence de mention relative au nombre de parts saisies engendre incontestablement que la saisie porte sur la totalité des parts sans qu'il soit nécessaire pour le juge de les numéroter précisément,
- s'agissant de la condition relative à l'existence d'une créance fondée en apparence en son principe, la société CJM HOLDINGS verse aux débats un protocole d'investissement dans l'une des sociétés de M. [G] et un avenant du 23 novembre 2015 aux termes duquel ce dernier reconnaît devoir à titre personnel à la société CMJ HOLDINGS une somme de 5 millions d'euros et consent deux hypothèques en garantie du paiement de cette créance, ainsi qu'un protocole d'accord transactionnel du 24 novembre 217 homologué par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 2 février 2018 aux termes duquel M. [G] se reconnaît de nouveau débiteur de la somme de 5 millions d'euros, le fait que celui-ci tente par une intervention volontaire dans le cadre d'un appel interjeté à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 20 mai 2021 de remettre en cause le bien-fondé de la créance détenue par la société CMJ HOLDINGS n'étant par ailleurs pas de nature à annihiler toute apparence de créance de celle-ci,
- s'agissant des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, force est de constater qu'aucun paiement, même partiel n'est intervenu jusqu'à présent, tandis que le montant de la créance est particulièrement élevé.
Vu les dernières conclusions déposées le 24 mai 2022 par M. [I] [G], appelant, aux fins de voir réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la société CMJ HOLDINGS, outre condamnation de celle-ci au paiement d'une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [I] [G] fait valoir :
- que ni l'ordonnance, ni les actes ne mentionnent précisément le nombre de parts détenues par lui dans la SCI LA BARTOLE et a fortiori le nombre de parts sur lesquelles est pratiquée la saisie,
- que la société CMJ HOLDINGS a retiré un avantage manifestement excessif de la signature du protocole du 23 septembre 2015, qu'il a été signé sans qu'il soit assisté d'un avocat et alors que son état de dépendance financière l'a conduit à contracter dans des conditions totalement déséquilibrées et à conclure un prêt qu'il n'aurait pas conclu sans cette crainte et l'abus qui en a été fait en introduisant des clauses totalement déséquilibrées,
- que la société CMJ HOLDINGS ne démontre aucunement que sa situation menacerait le recouvrement de la créance, qu'il existe un risque d'insolvabilité dans un avenir proche, étant précisé que c'est parce qu'il en conteste la validité qu'il refuse d'exécuter le protocole.
Vu les dernières conclusions déposées le 16 juin 2022 par la SA CMJ HOLDINGS, intimée, aux fins de voir déclarer M. [I] [G] irrecevable en ses demandes et confirmer en toute hypothèse le jugement entrepris, outre condamnation de M. [G] au paiement d'une somme de 8000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
la SA CMJ HOLDINGS fait valoir :
- que disposant d'un titre exécutoire avec le jugement du 2 février 2018 homologuant le protocole d'accord transactionnel du 24 novembre 2017, elle a fait signifier le 4 février 2022, suite au jugement dont appel, un acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie vente, qui seul aujourd'hui pourrait être contesté, de sorte que les demandes de M. [G] sont irrecevables, faute d'intérêt à agir dans le cadre d'une saisie conservatoire qui n'existe plus,
- que l'ordonnance du 24 décembre 2020 a été signifiée de manière complète à M. [G] et le juge de l'exécution a bien précisé dans celle-ci le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire était autorisée et a précisé les biens concernés,
- que la somme de 5 millions correspond à un acompte sur le prix de cession des actions de M. [G] dans la société TROP' qu'il avait promis de céder à la société CMJ HOLDINGS aux termes du protocole d'investissement du 23 novembre 2015 et qui lui a été versée personnellement en sa qualité de cédant, or ce dernier n'a jamais cédé la moindre action,
- que les parties ont décidé d'annuler purement et simplement leur précédent engagement et d'organiser le remboursement par un avenant du 4 mai 2017 aux termes duquel M. [G] reconnaît devoir à titre personnel à la société CMJ une somme de 5 millions d'euros et s'engage en garantie, à consentir des hypothèques sur deux immeubles lui appartenant, ce qu'il a immédiatement refusé de faire, annonçant dès le 1er juin 2017 qu'il m'exécuterait pas ses engagements,
- que M. [G] refuse également d'exécuter le protocole transactionnel signé le 24 novembre 2017, qui a mis fin à l'ensemble des litiges opposant les parties, qui prévoit la cession de la créance de la société CMJ à deux SCI dont M. [G] est l'associé principal pour le prix de 5 millions d'euros payables au plus tard le 1er janvier 2021, garantie par la caution personnelle solidaire et indivisible de ce dernier, protocole homologué par jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 février 2018,
- que l'issue de l'action indemnitaire de la société TROP' sur le fondement d'un prétendu abus de dépendance économique, qui ne concerne pas M. [G] à titre personnel, n'est pas susceptible de remettre en cause la dette personnelle de celui-ci constatée définitivement par l'accord transactionnel homologué par jugement du 2 février 2018,
- qu'alors que le délai accordé a expiré le 1er janvier 2021, aucun paiement n'est intervenu de la part de M. [G] qui manifeste au contraire son intention d'échapper par tous moyens à son obligation, alors que la société CMJ ne bénéficie plus d'aucune garantie sur les biens personnels de ce dernier et que les hypothèques dont elle bénéficie sur les biens détenus par ses SCI ne viennent qu'en second ou troisième rang.
Vu l'ordonnance de clôture du 15 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le 4 février 2022, suite au jugement dont appel, la SA CMJ HOLDINGS a fait signifier un acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie vente, en vertu du titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible que constitue le jugement du 2 février 2018 homologuant le protocole d'accord transactionnel du 24 novembre 2017.
En conséquence, au jour où la cour de ce siège doit statuer, le débat sur le principe apparent de créance est devenu sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer que sur la prétendue nullité de l'acte de saisie et sur le moyen de M. [G] tiré de l'absence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ;
L'ordonnance sur requête du 24 décembre 2020 qui indique que la saisie conservatoire est autorisée pour la garantie d'une somme de 5 001 983,26 € et qui précise qu'elle porte sur les parts détenues par M. [G] dans la SCI LA BARTOLE, ce qui sous-entend, sans qu'il soit besoin de se livrer longuement à une analyse sémantique, qu'elle porte sur la totalité des parts, satisfait aux obligations fixées par l'article R 511-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Et s'agissant des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, le refus clairement exprimé par M. [G] d'exécuter le protocole d'accord du 24 novembre 2017, en se prévalant notamment d'une action indemnitaire en abus de dépendance économique qui n'est pas susceptible de remettre en cause sa dette personnelle, constitue d'autant plus une circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance de la SA CMJ HOLDINGS que celle ci argue par ailleurs à bon droit de ce qu'elle ne bénéficie plus d'aucune garantie sur les biens personnels de M. [G] et que les hypothèques dont elle bénéficie sur les biens détenus par ses SCI ne viennent qu'en second ou troisième rang.
Par ailleurs, le moyen opposé par le conseil de M. [G] par note en délibéré du 20 janvier 2023 selon lequel ce dernier bénéficierait de l'arrêt des poursuites et de toute mesure d'exécution en l'état d'une procédure de redressement judiciaire ouverte depuis le 28 octobre 2022 contre la SCI BORDS DE LA GISCLE et la SCI CLEMENCEAU dont il est caution, est sans aucune portée sur la présente instance relative à une saisie pratiquée sur les parts détenues par M. [G] dans la SCI LA BARTOLE.
Le jugement dont appel doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [G] à payer à la SA CMJ HOLDINGS la somme de 5000 € (cinq mille euros) ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne aux M. [I] [G] dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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