Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
(n° ,13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05742 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWMK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2020 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY RG n° 2018F01304
APPELANT
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Frank LANGRAIS de la SAS CABINET LANGRAIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Laurence GILLET de la SCP MICHEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 172
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 5]
[Localité 7]
N° SIRET : 754 800 712
Représentée par Me Xavier DE RYCK de l'AARPI ASA, avocat au barreau de PARIS, toque : R018
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Florence BUTIN, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors du prononcé.
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* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 mars 2020, monsieur [Z] [G] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 25 février 2020 rendu dans l'instance l'opposant, aux côtés de monsieur [Y] [X], à la société BANQUE CIC EST, selon le dispositif suivant :
'Reçoit la BANQUE CIC EST en sa demande, la dit partiellement fondée, y fait partiellement droit et condamne monsieur [G] et monsieur [X] à payer les sommes de :
- 63'004,15 euros, augmentée des intérêts au taux de 6,80 % l'an à compter du 9 janvier 2018 et des cotisations d'assurance-crédit au taux de 0,50 % l'an à compter du 9 janvier 2018,
- 514,84 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2018 ;
Condamne monsieur [G] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 5'549,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2018 ;
Condamne solidairement monsieur [G] et monsieur [X] à verser au CIC EST la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire sans constitution de garantie ;
Condamne solidairement monsieur [G] et monsieur [X] aux dépens'.
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À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 12 avril 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 mai 2021 l'appelant
demande à la cour,
'Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation';
Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation';
Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation';
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier';
Vu l'article L. 341-6 du code de la consommation';
Vu la jurisprudence';
Vu le jugement rendu le 25 février 2020 par le tribunal de commerce de Bobigny';'
de bien vouloir :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a
Constaté la nullité des engagements pris au titre de la caution du prêt complémentaire en date du 18 juillet 2014, et débouté le CIC de sa demande à l'égard de monsieur [G] et monsieur [X]';
Débouté le CIC de sa demande concernant les biens communs de monsieur et madame [G]';
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a'
Condamné solidairement monsieur [Z] [G] et monsieur [Y] [X] au paiement de'63'004,15 euros augmentée des intérêts au taux de 6,80 % l'an à compter du 9 janvier 2018 et des cotisations d'assurance-crédit au taux de 0,50 % l'an à compter du 9 janvier 2018, et 514,84 euros augmente des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2018';
Condamné monsieur [Z] [G] à payer au CIC la somme de 5'549,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2018';
Condamné solidairement monsieur [Z] [G] et monsieur [Y] [X] à payer la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Ordonné l'exécution provisoire';
Condamné solidairement monsieur [Z] [G] et monsieur [Y] [X] aux dépens';
Statuant à nouveau,
Constater la nullité de l'acte de cautionnement portant sur la garantie du compte courant';
Constater la disproportion du cautionnement face au patrimoine de monsieur [Z] [G]';
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts';
En conséquence,
Débouter le CIC de l'intégralité de ses demandes';
En tout état de cause':
Allouer la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 avril 2022 la société BANQUE CIC EST, intimé et appelant incident
demande à la cour de':
'Débouter monsieur [Z] [G] et monsieur [Y] [X] de l'intégralité de leurs fins, demandes et conclusions';
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':
Condamné monsieur [Z] [G] et monsieur [Y] [X] à payer au CIC la somme de'63'004,15 euros augmentée des intérêts au taux de 6,80 % l'an à compter du 9 janvier 2018 et des cotisations d'assurance-crédit au taux de 0,50 % l'an à compter du 9 janvier 2018, et la somme de 514,84 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2018, ainsi que 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamné monsieur [Z] [G] à payer au CIC la somme de 5'549,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2018';
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la nullité des engagements de caution du prêt complémentaire en date du 18 juillet 2014 ;
En conséquence,
Condamner monsieur [Z] [G] et monsieur [Y] [X] à payer au CIC la somme principale de 7'354,86 euros augmentée des intérêts échus et impayés de 8,68 euros, ainsi que des intérêts au 6,10 % l'an à compter du 9 janvier 2018 et des cotisations d'assurance-crédit au taux de 0,50 % l'an à compter du 9 janvier 2018';
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le CIC de sa demande concernant les biens communs de monsieur et madame [G]';
Dire que les condamnations prononcées contre monsieur [G] engageront ses biens communs';
Dire que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux';
Condamner solidairement monsieur [Z] [G] et monsieur [Y] [X] à payer au CIC une indemnité de 3'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamner solidairement monsieur [Z] [G] et monsieur [Y] [X] aux entiers frais et dépens.'
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 16 décembre 2020 monsieur [Y] [X]
demande à la cour de':
'Vu les articles 549 et 910 du code de procédure civile';
Recevoir monsieur [Y] [X] en son appel provoqué';
Y faisant droit,
Prononcer la nullité du cautionnement donné par monsieur [Y] [X] aux obligations souscrites par la société LA BUFALA envers le CIC au titre du contrat de prêt d'équipement en date du 23 décembre 2013';
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions portant condamnations pécuniaires à l'encontre de monsieur [Y] [X] en exécution de ce cautionnement, ainsi qu'au titre des dépens et des frais irrépétibles';
Débouter le CIC de son appel incident';
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le CIC de sa demande en paiement d'une somme de 7'354,86 euros outre intérêts et accessoires, formée à l'encontre de monsieur [X]';
Plus généralement,
Débouter le CIC de toutes demandes, fins et conclusions contraires';
Condamner le CIC aux entiers dépens, s'il y a lieu, ainsi qu'à payer à monsieur [Y] [X] une indemnité de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Par acte sous seing privé du 23 décembre 2013, la société LA BUFALA, dont monsieur [Z] [G] et monsieur [Y] [X] étaient associés et codirigeants, a souscrit un prêt d'un montant initial de 230'000 euros auprès de la BANQUE CIC EST, remboursable en 84 mensualités au taux de 3,80 % l'an, destiné à financer la création d'un fonds de commerce de restauration italienne. Monsieur [G] et monsieur [X] se sont portés cautions solidaires de ce prêt en principal, intérêts et frais, dans la limite de 100'000 euros.
Puis par acte sous seing privé du 18 juillet 2014, la société LA BUFALA a souscrit un prêt complémentaire d'un montant de 20'000 euros auprès du CIC, remboursable en 60 mensualités au taux de 3,10 % l'an. Monsieur [G] et monsieur [X] se sont portés cautions solidaires de ce prêt en principal, intérêts et frais, dans la limite de 12'000 euros.
En outre, monsieur [G] s'est également porté caution solidaire au titre du solde débiteur du compte courant n°202 248001, dans la limite de 10'200 euros.
Par jugement en date du 8 janvier 2018, la société LA BUFALA a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 18 juin 2018.
SUR LES ENGAGEMENTS DE CAUTION DE MONSIEUR [G]
Sur la nullité du cautionnement 'au titre du compte courant'
Selon monsieur [G], l'absence de date sur l'acte de cautionnement par lequel il serait engagé à hauteur de la somme de 10 200 euros, et pour la durée de 5 ans, confère à ce cautionnement un caractère indéterminé, et par conséquent l'entache de nullité. Il y aurait donc lieu d'infirmer le jugement dont appel.
Le tribunal a relevé que 'La durée de l'engagement repris sur l'acte (5 ans) couvre au moins une période commençant à tout le moins à la date du premier courrier adressé à la caution comme point de départ (lettre de mise en demeure des cautions du 22 juin 2018) et l'absence de date sur un cautionnement juridiquement n'entraine pas la nullité de cet engagement'.
Plus pertinemment, la banque soutient que la date ne fait pas partie des mentions obligatoires exigées par l'article L. 341-2 du code de la consommation (devenu L. 331-1 du même code) et rappelle que s'agissant d'un cautionnement commercial, la date peut être prouvée par tout moyen. La société LA BUFALA ayant été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 22 juillet 2013, dans l'hypothèse où le cautionnement aurait été signé le même jour, la période de couverture de cinq années aurait pris fin le 22 juillet 2018, or la créance de la banque a été déclarée au passif de la procédure collective de la société LA BUFALA le 16 janvier 2018. La banque ajoute qu'indépendamment de l'obligation de couverture, l'obligation de paiement ne courant qu'à compter de l'exigibilité des dettes cautionnées, le solde débiteur dont le paiement est réclamé à monsieur [G], est indiscutablement cautionné. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, sur ce point.
Sur ce
Il est à souligner que d'une part, la durée du cautionnement - cinq ans - a bel et bien été indiquée dans l'acte de cautionnement, de la main de monsieur [G] reportant la mention manuscrite prévue à l'article L. 341-2 du code de la consommation, et que, d'autre part, en première page de l'acte il est indiqué à la rubrique 'DUREE DU CAUTIONNEMENT' : '5 ans à compter de la signature'. En rien la durée du cautionnement n'est indéterminée, contrairement à ce que prétend monsieur [G].
En droit, l'absence de date du cautionnement n'est pas en soi sanctionnée par la nullité de l'engagement.
Aucune des pièces du dossier ne permet de la définir, et donc à défaut il y a lieu de retenir que le cautionnement a été donné au plus tôt à la date de l'ouverture de la convention de compte courant (non produite) qui elle-même ne saurait être antérieure à la date d'immatriculation de la société LA BUFALA au RCS, soit le 22 juillet 2013 selon les affirmations de la société BANQUE CIC EST, non contredite sur ce point.
En tout état de cause monsieur [G] s'en tient à la nullité du cautionnement qui tiendrait au non-respect du formalisme de l'acte en vertu de l'article L. 341-2, sans contester l'obligation de paiement rapportée à l'obligation de couverture, et pour cause puisque comme indiqué par la banque intimée, il n'existe aucune discussion possible sur le sujet au cas présent, la créance de la banque étant née et étant devenue exigible pendant la durée du cautionnement.
Le jugement déféré est donc confirmé (mais pour d'autres motifs) en ce qu'il a été reconnu la validité du cautionnement 'tous engagements' de la société LA BUFALA, souscrit par monsieur [G] en faveur de la BANQUE CIC EST.
Sur la nullité du cautionnement du 'prêt complémentaire'
Le tribunal a jugé que la proximité des dates des deux prêts ne dispense pas la banque de la production d'une fiche patrimoniale.
C'est à bon droit que la banque fait valoir que la production d'une fiche patrimoniale n'est pas une condition de validité de l'acte de cautionnement.
Le tribunal ne pouvait donc se saisir de ce seul moyen pour dire nuls les engagements pris au titre de la caution du prêt complémentaire et débouter la banque de ses demandes à ce titre.
Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré, de ce chef.
Sur la disproportion
Liminairement sur l'engagement des biens communs
Le tribunal concernant l'engagement des biens communs a statué ainsi :
'Attendu qu'il est constant que toute personne physique qui s'engage en qualité de caution par acte sous seing privé envers un créancier professionnel, doit apposer la mention manuscrite prévue par le code de la consommation,
Attendu que les actes (pièces 1, 2, et 3) ne portent pas les mentions manuscrites reprenant stritement les termes de l'engagement de celui des conjoints ayant souscrit la caution, l'étendue de la caution ne peut valablement couvrir les biens communs des époux,
Le tribunal déboutera le CIC EST de sa demande concernant les biens communs de Mr et Mme [G]'.
La banque, qui a fait appel incident sur ce point, fait valoir, à bon droit, que madame [G] a donné son consentement aux trois cautionnements souscrits par son mari, a paraphé les deux contrats de prêts et l'acte de cautionnement du compte courant de la société LA BUFALA, et a apposé sur chaque acte avant sa signature la mention 'Bon pour consentement au présent cautionnement'.
Monsieur [G] objecte que son épouse étant indisponible lorsqu'il s'est agi de formaliser son accord, la banque lui a demandé de signer à ses lieu et place. Toutefois l'écriture manuscrite de la mention 'bon pour consentement au présent cautionnement' diffère manifestement de celle de la caution, du moins en ce qui concerne le cautionnement du 23 décembre 2013.
Il n'existe pas de contestation sérieuse possible ni sur la forme de l'expression du consentement de madame [G] aux cautionnements souscrits par son époux, par la simple mention 'Bon pour consentement au présent cautionnement' ni sur le fond, madame [G] manifestement n'ayant pu se méprendre sur le fait que les biens de la communauté se trouvaient de ce fait engagés.
Le jugement déféré doit être infirmé, les actes de cautionnement souscrits par monsieur [G] avec le consentement de son épouse engageant les biens communs.
Sur la disproportion elle-même
En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
1- L'endettement s'apprécie donc, en premier lieu, au jour de l'engagement de caution, soit en l'espèce :
au 22 juillet 2013, date présumée du cautionnement solidaire de monsieur [G] en garantie de tous engagements de la société LA BUFALA envers la BANQUE CIC EST ; ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 10 220 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 5 ans,
puis, successivement, l'endettement précédent résultant des cautionnements antérieurs devant à chaque fois pris en considération :
au 23 décembre 2013, date du cautionnement solidaire de monsieur [G] en garantie du prêt de 230 000 euros consenti le même jour à la société LA BUFALA par la banque CIC EST ; ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 100 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 111 mois,
et enfin au 29 août 2014, date du cautionnement solidaire de monsieur [G] en garantie du prêt de 20 000 euros pour complément de financement à raison du dépassement de budget, et fonds de roulement ; ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 12 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 85 mois.
Il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion incombe alors à la caution et non pas à la banque.
Néanmoins celle-ci verse aux débats, en pièce 7, un document intitulé 'Fiche patrimoniale caution' prérempli mais signé par monsieur [G], daté du 15 janvier 2014, donc postérieur aux deux premiers cautionnements, et antérieur de plus de sept mois au troisième.
Toutefois il n'est pas démontré que la situation patrimoniale de monsieur [G] aurait évolué sur cette période et il ressort de ce document :
-que monsieur [G] est marié sous le régime de la communauté,
-qu'il est propriétaire, avec son épouse, depuis le 13 décembre 2013, de sa maison, d'une valeur estimée à 360 000 euros, acquise au prix de 270 000 euros au moyen d'un prêt immobilier d'une durée de 20 ans qu'ils ont contracté auprès de la BNP et sur lequel il reste dû 260 000 euros, ce qui représente une charge de remboursement de 30 000 euros par an,
-qu'il dispose de liquidités sur un compte de dépôt ouvert auprès du LCL, pour un montant de 20 000 euros,
-que la rubrique 'revenus' n'est pas renseignée,
-qu'il n'a pas souscrit de cautionnement antérieur.
Il est de principe que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérification complémentaire dès lors que la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence.
Ceci étant, comme relevé par le tribunal, constitue une anomalie la surévaluation flagrante du bien immobilier propriété de monsieur et madame [G] qui ne peut avoir gagné en un mois une valeur de + 90 000 euros.
La banque persiste néanmoins à se prévaloir des éléments contenus dans la fiche patrimoniale pour soutenir qu''au moment des actes de cautionnement, monsieur [G] fin 2013 évoquait une valeur d'acquisition d'un pavillon à 270 000 euros, et une estimation de ce même bien à 360 000 euros début 2014, pour des cautionnements à hauteur de 122 200 euros.'
Pourtant, en présence d'une telle incohérence la banque, professionnel du crédit, ne peut se prévaloir des renseignements qu'elle a ainsi recueillis, quant à la valeur du bien immobilier, en se retranchant derrière le fait qu'ils résultent des propres déclarations de monsieur [G].
Par conséquent, ce dernier est habile à rapporter la preuve qui lui incombe sur la disproportion manifeste qu'il invoque, en produisant les justificatifs qu'il lui semble utile et nécessaire de présenter à la cour.
Monsieur [G], fait donc valoir que d'une part, au moment des actes de cautionnement, il ne disposait pas de revenus puisqu'il venait de créer sa société, et son patrimoine était composé d'un actif d'un montant de 20 000 euros sur ses comptes bancaires, ainsi que d'un bien immobilier d'une valeur de 270 000 euros grevé d'un prêt immobilier d'un montant de 260 000 euros.
Il s'agit là des renseignements portés dans la fiche du 15 janvier 2014, exception faite de l'indication de la valeur du bien immobilier qui constitue, comme il a été vu, une anomalie empêchant de considérer cette évaluation comme étant fiable.
Il sera d'ailleurs fait observer que selon l'état hypothécaire, au moment de l'acquisition le 13 décembre 2013 la valeur déclarée de ce bien était de 269 935 euros
En réalité, si le tout premier cautionnement, donné dans la limite de la somme de 10 220 euros, n'est pas disproportionné, le second est entaché de disproportion manifeste, et a fortiori, le troisième l'est aussi, l'endettement de monsieur [G] s'étant accru de 100 000 euros avec la signature de l'engagement de caution du 23 décembre 2013, et la situation de ses actifs sur la même période ne s'étant manifestement pas améliorée à hauteur de cette somme.
2- Toutefois, l'article L. 341-4 du code de la consommation exclut de décharger la caution dans la mesure où le patrimoine de la caution au moment où celle-ci est appelée lui permet de faire face à ses obligations.
L'assignation étant en date du 14 septembre 2018 c'est à cette date qu'il convient de se placer pour se livrer à cette appréciation. Il convient de rappeler que la somme réclamée au titre du cautionnement de 100 000 euros est de 63 004,15 euros et de 514,84 euros outre intérêts, et qu'elle s'ajoute aux sommes sollicitées également par la banque, de 7 354,86 euros et de 5 449,50 euros outre intérêts au titre des deux autres cautionnements, soit au total une somme de 76 323,35 euros.
C'est alors au prêteur qu'il revient de faire la démonstration de ce que la caution est présentement en capacité de faire face à son obligation en s'acquittant de la dite somme.
La banque fait valoir qu'au moment de l'appel en paiement, monsieur [G] est toujours propriétaire du bien estimé en 2014 à la somme de 360 000 euros, ce bien étant libre de toute inscription et le 'passif résiduel' de 260 000 euros de 2014 ayant sûrement bien diminué depuis.
Raisonnant ainsi la société BANQUE CIC EST persiste à raisonner sur des bases erronées, la valeur de la maison de monsieur [G] ne pouvant être de 360 000 euros, comme cela a été indiqué ci-avant.
Il peut être raisonnablement considéré qu'en un peu moins de quatre ans écoulés entre la date d'obtention du prêt le 13 décembre 2013 et la date de l'assignation le 14 septembre 2018, le restant dû au titre de ce prêt initialement consenti pour 20 ans a diminué environ d'un cinquième, soit environ de 52 000 euros.
La société BANQUE CIC EST ne démontre pas que monsieur [G] au 14 septembre 2018 disposait d'autre ressouces qui lui permettaient de s'acquitter d'une somme de
76 323,35 euros.
Par conséquent le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de monsieur [G] au titre de son cautionnement du 23 décembre 2013 en garantie du prêt du même jour.
Sur le quantum de la créance - au titre du cautionnement tous engagements
Monsieur [G] sollicite la déchéance des intérêts pour cause de non respect par la banque de son obligation d'information à caution, et donc l'infirmation du jugement, sans préciser si cette demande porte (également) sur la créance de la banque au titre du solde débiteur du compte courant, alors que le tribunal a dit 'Condamne monsieur [G] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 5'549,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure'.
Il y a lieu de condamner monsieur [G] conformément à la demande de la banque, dont elle justifie en pièces 5 (production de sa créance au passif du redressement judiciaire de la société LA BUFALA) et 6 (appel en paiement de la caution par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2018, à laquelle sont joints les arrêtés de compte) pour un montant de 5 372,40 euros.
Toutefois la banque ne justifie d'aucune mise en demeure du 9 janvier 2018 la première et seule mise en demeure étant du 22 juin 2018, de sorte que le point de départ des intérêts devra a être fixé à cette date.
***
SUR LES ENGAGEMENTS DE CAUTION DE MONSIEUR [X]
Sur la nullité du cautionnement au titre du prêt initial
Monsieur [X] prétend qu'il ne s'est solidairement engagé aux côtés de monsieur [G] qu'en considération de la pluralité des cautionnements ainsi délivrés, faisant de l'engagement de ce dernier en tant que caution une condition déterminante de son propre consentement. Or, la caution solidaire poursuivie en paiement peut se prévaloir de la nullité des autres cautionnements pour faire annuler son propre cautionnement.
Si la cour faisait droit à la demande de monsieur [G] du fait de la disproportion des cautionnements souscrits par celui-ci, elle tirera la conséquence nécessaire de la disparition d'une condition déterminante du consentement donné par monsieur [X] à son propre cautionnement, et prononcera la nullité de celui-ci.
La société BANQUE CIC EST répond que monsieur [G] ne soulève pas la nullité du cautionnement, mais invoque simplement sa disproportion. L'éventuel caractère disproportionné d'un cautionnement au regard des revenus et patrimoine de celui qui l'a donné n'a aucune incidence sur le cautionnement donné par une autre caution.
En toute hypothèse, monsieur [X] ne fait pas la démonstration concrète de ce que son propre engagement de caution aurait été conditionné par celui de monsieur [G].
Sa demande en nullité, qui n'est fondée ni en droit ni en faits, ne saurait prospérer.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation pour les sommes considérées, non contestées par monsieur [X].
Sur la nullité du cautionnement du prêt complémentaire
Monsieur [X] fait siens les motifs du premier juge rejetant les demandes de la BANQUE CIC EST à son encontre au titre de ce cautionnement, ici à titre d'appel incident, pour demander la confirmation du jugement déféré.
Or la situation est similaire à ce qui a été exposé ci avant en ce qui concerne monsieur [G].
Le tribunal a jugé que la proximité des dates des deux prêts ne dispense pas la banque de la production d'une fiche patrimoniale.
Or c'est à bon droit que la banque fait valoir que la production d'une fiche patrimoniale n'est pas une condition de validité de l'acte de cautionnement. Le tribunal ne pouvait donc se saisir de ce seul moyen pour dire nuls les engagements pris au titre de la caution du prêt complémentaire et débouter la banque de ses demandes à ce titre.
Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré, de ce chef.
La banque pour justifier de sa créance verse aux débats les pièces 2 (contrat de prêt), 5 (production de sa créance au passif du redressement judiciaire de la société LA BUFALA) et 6 (appel en paiement de la caution par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2018, à laquelle sont joints les arrêtés de compte dont celui concernant le prêt de 20 000 euros).
Au vu de ces éléments, la créance garantie par monsieur [X], en sa qualité de caution, s'élève à la somme principale de 7 354,86 euros, augmentée des intérêts échus et impayés au 8 janvier 2018 (ouverture du redressement judiciaire) de 8,68 euros, ainsi que des intérêts au taux de 6,10 % l'an 3,10 % majoré de 3 points en cas de non remboursement de l'une quelconque des échéances
En revanche ne sont pas dus par la caution :
- les cotisations d'assurance-crédit au taux de 0,50 % l'an à compter du 9 janvier 2018, puisque le cautionnement couvre le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et a contrario ne garantit pas le paiement d'autres sommes,
- les intérêts tels que déterminés par le tribunal, lequel a condamné monsieur [G] 'à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 5'549,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2018' , puisque la banque ne justifie d'aucune mise en demeure qui serait datée du 9 janvier 2018, la première et seule mise en demeure étant du 22 juin 2018 ' la date du 9 janvier 2018 correspondant, uniquement, au lendemain du jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [X] et monsieur [G] qui échouent dans leurs demandes, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune équité necommande d'allouer à l'intimé une somme supplémentaire sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné monsieur [Z] [G] à payer à la société BANQUE CIC EST la somme de '63'004,15 euros, augmentée des intérêts au taux de 6,80 % l'an à compter du 9 janvier 2018 et des cotisations d'assurance-crédit au taux de 0,50 % l'an à compter du 9 janvier 2018',
et statuant à nouveau du chef infirmé,
DIT que la société BANQUE CIC EST ne peut se prévaloir du cautionnement consenti par monsieur [Z] [G] en date du 23 décembre 2013, dans la limite de 100 000 euros;
CONFIRME le jugement déféré en ce qui concerne la condamnation prononcée à l'encontre de monsieur [Y] [X] au titre du cautionnement du 23 décembre 2013 en ce qui concerne la somme principale de 63'004,15 euros,
mais l'infirme en ce qu'il a dit cette somme 'augmentée des intérêts au taux de 6,80 % l'an à compter du 9 janvier 2018 et des cotisations d'assurance-crédit au taux de 0,50 % l'an à compter du 9 janvier 2018,'
et statuant à nouveau du chef infirmé,
DIT que ladite somme portera intérêts à compter du 22 juin 2018,
DIT qu'il n'y a lieu d'y ajouter les cotisations d'assurance, qui ne sont pas dues par la caution ;
et CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné monsieur [X] au paiement de la somme de '514,84 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2018',
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné monsieur [Z] [G] en sa qualité de caution au titre de tous engagements de la société, LA BUFALA, à payer à la BANQUE CIC EST la somme de '5'549,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2018,'
et statuant à nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE monsieur [Z] [G] en sa qualité de caution à ce titre, à payer à la société BANQUE CIC EST la somme en principal de 5 372,40 euros correspondant au solde débiteur de compte courant augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juin 2018 ;
REFORME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société BANQUE CIC EST de ses demandes au titre du prêt complémentaire, à l'encontre de monsieur [Y] [X] et de monsieur [L] [G],
et statuant à nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE monsieur [Y] [X] à payer à la société BANQUE CIC EST la somme en principal de 7 354,86 euros, augmentée des intérêts échus et impayés au 8 janvier 2018 de 8,68 euros, ainsi que des intérêts au taux de 6,10 % l'an (3,10 % majoré de 3 points) à compter du 22 juin 2018, dans la limite de son engagement de caution, de 12 000 euros,
DIT que la société BANQUE CIC EST ne peut se prévaloir du cautionnement consenti par monsieur [Z] [G] en date du 29 août 2014, dans la limite de 12 000 euros ;
CONFIRME le jugement déféré quant aux frais et dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,