Texte intégral
Du 24 mai 2024
56Z
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/01365 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XXFY
[R] [L] épouse [A], [X], [Z] [A]
C/
Association JEUNESSE ETUDES VOYAGES
exerçant sous l’enseigne JEV LANGUES
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 24 mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDEURS :
Madame [R] [L] épouse [A]
née le 26 Juillet 1969 à [Localité 6] (36)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Delphine TRANQUARD (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [X], [Z] [A]
né le 14 Mai 1961 à [Localité 5] (25)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Delphine TRANQUARD (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Association JEUNESSE ETUDES VOYAGES
exerçant sous l’enseigne JEV LANGUES
[Adresse 4], Agrément tourisme n°AG 087.96.001, Agrément Jeunesse et Sports n°87J338
Représentée par Maître Sophie ROBIN ROQUES de la SCP CMCP, avocat au barreau de Charente
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 Mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat signé le 5 novembre 2021 Monsieur [X] [A] et Madame [O] [L] épouse [A] ( ci-après Monsieur et Madame [A]) ont acheté auprès de l’association JEUNESSE ETUDES VOYAGES, au prix de 7.655 euros outre une adhésion de 50 euros, un séjour linguistique en Australie consistant pour leur fille [U] à effectuer un trimestre de scolarité en classe de seconde dans un lycée sur la période mai à août 2022, avec accueil dans une famille.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 mars 2023 Monsieur et Madame [A] ont fait assigner l’association JEUNESSE ETUDES VOYAGES à l’audience du 24 avril 2023 de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux pour, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil :
- être déclaré recevables en leur action
- faire condamner l'association JEUNESSE ETUDES VOYAGES à leur payer :
* la somme de 2.662€ en réparation des préjudices matériels et fmanciers par eux subis
* la somme de 2.000€ en réparation du préjudice moral
* la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- faire condamner la société JEUNESSE ETUDES VOYAGES à supporter les entiers dépens de la procédure.
Après plusieurs reports successifs à la demande des parties, représentées par avocat, l’affaire a été examinée à l’audience du 25 mars 2024.
Monsieur et Madame [A], représentés par avocat, maintiennent leurs demandes initiales. Ils précisent avoir fait des diligences amiables avant de saisir le tribunal sans réponse de la défenderesse.
Ils soutiennent que l’association JEUNESSE ETUDES VOYAGES a commis une faute grave dans la sélection de la famille d’accueil, n’a pas mis en oeuvre les mesures qui s’imposaient alors qu’elle a été alertée très rapidement, et s’est en outre permise d’imputer à leur fille un défaut de capacité d’adaptation sans entreprendre aucune démarche pour la rassurer et que celle-ci a été soumise à des pressions des correspondants locaux de l’association JEUNESSE ETUDES VOYAGES.
Ils font valoir que le retour prématuré de leur fille n’est pas dû à des convenances personnelles mais aux conséquences des manquements de l’association JEUNESSE ETUDES VOYAGES, la famille trouvée en urgence n’étant pas non plus adaptée à l’accueil de leur enfant. S’agissant des préjudices, ils observent que leur fille n’a pu bénéficier de la durée du séjour prévu, que le retour anticipé leur a été facturé, que les conditions du voyage de retour ont été défectueuses et ont généré des frais. Ils soutiennent en outre que leur fille a subi un retentissement psychologique qui nécessite un soutien et qu’eux-mêmes ont été confrontés à des troubles et tracas liés aux manquements de l’association JEUNESSE ETUDES VOYAGES.
L’association JEUNESSE ETUDES VOYAGES, représentée par avocat, demande au tribunal de :
* à titre principal,
- accueillir sa défense
- juger irrecevable l’action engagée par Monsieur et Madame [A]
* à titre subsidiaire,
- juger qu’elle a exécuté le contrat de bonne foi
- débouter Monsieur et Madame [A] de leurs demandes de dommages et intérêts et de leurs demandes, fins et conclusions
- condamner Monsieur et Madame [A] aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
Elle fait valoir que les conditions générales de vente prévoient qu’en cas de litige persistant les parties doivent recourir à une médiation conventionnelle avant toute instance judiciaire, non mise en oeuvre en l’espèce, ce qui entraîne l’irrecevabilité des demandes.
Sur le fond, elle fait valoir que l’assurance annulation ne pouvait être mise en oeuvre en cas de retour prématuré, qu’elle a été extrêmement réactive, que la famille d’accueil avait été validée par le partenaire australien, qu’elle ne pouvait avoir connaissance des éléments qui ont motivé le départ de la famille et qu’elle a été très réactive dès qu’elle a eu l’information, la procédure d’urgence étant respectée. Elle précise que le recours à un partenaire est obligatoire en Australie, et que Monsieur et Madame [A] en étaient informés. Elle indique que [U] s’est parfaitement intégrée dans sa nouvelle famille d’accueil, que son suivi a été constant et que tout a été mis en oeuvre pour lui permettre de profiter de son séjour. Elle conteste avoir à rembourser quatre semaines de séjour qu’elle a versées à son partenaire. Elle indique avoir justement facturé les modifications de billet d’avion en application des dispositions contractuelles applicables en cas de retour prématuré, le recours à un bus s’imposant pour des raisons assurantielles. Elle observe que le préjudice moral avancé n’est pas caractérisé par les pièces produites.
Pour le détail de l’argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’association JEUNESSE ETUDES VOYAGES conclut à l’irrecevabilité de la demande en arguant des conditions générales du contrat qui prévoient en cas de litige, le recours à un processus de médiation.
Cependant l’article L.612-4 du code de la consommation pévoit que “Est interdite toute clause ou convention obligeant le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation préalablement à la saisine du juge”.
Or en l’espèce, Monsieur et Madame [A] sont des consommateurs tandis que l’association JEUNESSE ETUDES VOYAGES est un professionnel.
Dès lors la clause précitée est prohibée et ne peut fonder la fin de non recevoir invoquée par l’association JEUNESSE ETUDES VOYAGES , alors qu’au jour de l’introduction de l’instance, la loi quant à elle n’imposait pas le recours préalable à un mode amiable de règlement du litige.
Monsieur et Madame [A] seront donc déclarés recevables en leur action.
Sur le manquement de l’association JEUNESSE ETUDES VOYAGES à ses obligations
En application des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce Monsieur et Madame [A] reprochent à l’association JEUNESSE ETUDES VOYAGES d’avoir manqué à ses obligations en faisant le choix d’une famille non appropriée à l’accueil d’un élève en séjour linguistique, d’avoir était défaillante dans la prise en charge des difficultés et le choix de la nouvelle famille et d’avoir en outre avec une grande légèreté formulé des accusations à l’encontre de leur fille qui n’étaient pas fondées.
Il ressort des débats que la jeune [U] [A] a été accueillie par la famille [E] à compter du 27 mai 2022 et que dès le 31 mai 2022 sa mère adressait un courriel à l’association JEUNESSE ETUDES VOYAGES pour l’informer des difficultés rencontrées par sa fille dans cette famille, notamment en l’absence d’interaction avec le père de famille et les enfants dont l’un présentait des troubles psychologiques, la famille s’avérant repliée sur elle-même, et sa fille se trouvant ainsi totalement isolée, en pleurs continuels et en plein désarroi face à cette situation. Mme [A] indiquait que sa fille avait déjà voyagé seule, y compris à l’étranger, n’était pas fragile et que la réaction de sa fille l’alertait d’autant plus.
Á la suite de ce courriel, [U] [A] a été changée de famille d’accueil, en étant accueillie provisoirement chez Mme [N] [W], coordinatrice locale, puis a été accueillie à compter du 15 juin 2022 dans la famille [J].
Il ressort du courriel en date du 31 mai 2022 de Mme [N] [W], coordinatrice locale, qui était en copie du message précité, qu’elle avait désapprouvé de choisir la famille [E] mais n’a pas été entendue par l’organisme.
Si l’association JEUNESSE ETUDES VOYAGES conteste toute responsabilité dans le choix de la famille d’accueil dont elle indique qu’il relève de son partenaire, Monsieur et Madame [A] sont toutefois exclusivement liés par un contrat avec l’association JEUNESSE ETUDES VOYAGES, responsable envers eux en cas de manquement à l’obligation de diligence dans le choix d’une famille adaptée à l’accueil de l’étudiant, peu important que ce choix soit fait par son partenaire. Or il ressort du courriel précité de Mme [W], que celle-ci avait émis un avis négatif qui n’a pas été suivi, alors que les conditions d’accueil n’étaient pas adéquates, et ont nécessité de procéder dans l’urgence à un retrait de [U] de cette famille. Il apparaît en outre que le partenaire de l’association JEUNESSE ETUDES VOYAGES a minimisé les difficultés et a eu une intervention très maladroite auprès de [U], lui imputant une incapacité à s’acclimater, alors qu’il est clair que Mme [W] estimait que les conditions d’accueil n’étaient pas bonnes et ce pour des raisons sans lien avec celles alléguées par ce partenaire.
Par la suite 15 jours se sont écoulés avant qu’une autre famille soit trouvée et agréée, laissant [U] et sa famille dans l’incertitude, et sans qu’elle puisse avoir un contact avec cette nouvelle famille avant son transfert. De plus l’association JEUNESSE ETUDES VOYAGES, ou son partenaire, n’ont pas pris en compte que Mme [W], avec laquelle [U] avait noué une relation de confiance, était favorable à la poursuite de son accueil et l’a proposé selon les échanges de courriels versés aux débats.
En outre, dans les jours qui ont précédé le transfert dans la nouvelle famille, [U] a été confrontée à l’accusation d’avoir participé à une vidéo diffusée sur TIKTOK où des élèves en uniforme faisaient un doigt d’honneur dans la classe d’art du lycée avec le commentaire “quand Madame [C] nous expulse de la salle d’art”. Elle a été “réprimandée” pour un comportement inacceptable, alors qu’elle était étrangère à cette vidéo.
C’est dans ce contexte que [U], déstabilisée par cette mauvaise expérience au sein de la famille d’accueil initiale et marquée par cette fausse accusation dans un contexte de fragilité, a souhaité écourter son séjour et est rentrée le 24 juillet 2022.
Il en ressort un manque de discernement fautif dans le choix de la famille alors que le partenaire avait été alerté par sa correspondante sur des difficultés qui n’étaient pas celles qu’il a invoquées par la suite auprès de l’association JEUNESSE ETUDES VOYAGES. Celle-ci a certes été diligente en retirant rapidement [U] de cette famille mais ne peut néanmoins se dégager de la responsabilité qu’elle encourt du fait de la défaillance de son partenaire.
La responsabilité de l’association JEUNESSE ETUDES VOYAGES est par suite engagée et la soumet à l’obligation de réparer les préjudices consécutifs.
Sur la réparation du préjudice
L’article 1231-1 du Code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ; l’article 1231-2 précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; enfin l’article 1231-4 prévoit que dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.
Conformément au droit commun de la responsabilité, la réparation du préjudice ne peut être accordée qu’en présence d’un lien de causalité avec le manquement invoqué.
La réparation des préjudices est soumise au principe de la réparation intégrale. Ce principe impose que les dommages et intérêts alloués au créancier de l’obligation réparent le préjudice subi sans qu'il en résulte pour lui ni perte ni profit. Enfin il incombe à celui qui demande réparation de démontrer le préjudice dont il est réclamé réparation et le lien de causalité entre la faute ou le manquement et ce préjudice.
Monsieur et Madame [A] réclament la réparation d’un préjudice matériel et financier correspondant au remboursement de la partie du séjour non effectué (2.251 euros), au coût du trajet en bus entre la famille d’accueil et l’aéroport (25 euros) et au surcoût pour la modification du billet d’avion retour (346 euros), soit 2.622 euros au total (et non 3.662 euros).
D’une part la durée du séjour a effectivement été amputée d’un mois, non pas en raison d’un choix unilatéral des parents de [I], mais en raison d’un choix inadapté de la famille d’accueil et d’interventions à tout le moins maladroites du partenaire de l’association JEUNESSE ETUDES VOYAGES.
Par conséquent Monsieur et Madame [A] sont fondés à demander l’indemnisation d’un mois de séjour non effectué et des surcoûts imposés par le retour anticipé de leur fille.
En conséquence l’association JEUNESSE ETUDES VOYAGES sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 2.622 euros au titre du préjudice matériel.
Monsieur et Madame [A] réclament en outre l’indemnisation d’un préjudice moral à hauteur de 2.000 euros.
Il est établi que les difficultés rencontrées par [U], imputables au choix d’une famille non appropriée, ont généré pour elle et sa famille un état de stress important, quand bien même l’association JEUNESSE ETUDES VOYAGES a pu trouver en urgence une famille d’accueil, le choix ensuite d’une nouvelle famille, réactivant ce stress.
S’il n’est pas possible d’établir une relation de cause à effet entre ce séjour et son suivi par une diététicienne pour troubles du comportement alimentaire, dans la mesure où la spécialiste qui la traite ne justifie pas de compétences permettant d’avoir un diagnostic éclairé, il n’en demeure pas moins que [U] a été atteinte par cet échec, sans qu’aucun élément n’établisse qu’elle présentait des fragilités antérieures, ce que tend à exclure la préparation antérieure du séjour par l’organisme.
Les parents de [U] ont aussi été confrontés à des troubles et tracas importants en relation de cause à effet avec le choix de la famille d’acueil.
Au regard des éléments d’appréciation produits aux débats, il y a lieu d’allouer aux demandeurs une somme de 1.500 euros en réparation du préjudice moral.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par l’association JEUNESSE ETUDES VOYAGES qui succombe et l'indemnité due par la partie perdante au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à la somme de 1.500 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARE Monsieur et Madame [A] recevables en leur action ;
CONDAMNE l’association JEUNESSE ETUDES VOYAGES à payer à Monsieur et Madame [A] :
- la somme de 2.622 euros en réparation du préjudice matériel et financier
- la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice moral
- les intérêts légaux sur ces sommes à compter du présent jugement ;
REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’association JEUNESSE ETUDES VOYAGES aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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