Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 207
N° RG 22/05967 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TFV5
S.A.R.L. BOVET ENVIRONNEMENT
C/
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH
S.A.S. ROMET 49
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me CAMPION
Me LHERMITTE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de NANTES
SELARL FRANKLIN BACH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mars 2024
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 21 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. BOVET ENVIRONNEMENT
immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le numéro 379 416 464, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle CAMPION de la SELARL CAMPION & DREAN, Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représentée par Me Stéphane MILLIAND de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, Plaidant, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
INTIMÉES :
SAS ROMET 49 exploitant sous l'enseigne «' ROM-AGRI' » immatriculée au RCS d'Angers sous le numéro B312361062, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Etienne ROSENTHAL, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH
agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL VALOR NAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 30.01.2023 remis à étude
FAITS ET PROCEDURE :
Le 17 décembre 2010, la société Valor Nat a acquis un tracteur forestier pour un prix de 234.017,09 euros H.T. auprès de la société Matt-Com, devenue Eliatis.
En septembre 2013, la société Romet 49, exerçant sous l'enseigne Etablissements Rom-Agri, a effectué la révision dudit tracteur ainsi qu'une réparation du dispositif de freinage et du balancier arrière.
Le 12 février 2014, la société Valor Nat a cédé le tracteur à la société Bovet Environnement pour la somme de 180.000 euros.
Le 14 mai 2014 une difficulté a été décelée par la société Bovet au niveau du pont arrière. Le matériel a été confié à la société Matt-Com pour réparation. Cette dernière a relevé des problèmes affectant le balancier arrière et le châssis.
Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet BCA Expertise en présence des sociétés Bovet, Valor Nat et Romet 49.
Par ordonnance de référé du 16 décembre 2014, une expertise judiciaire a été ordonnée. L'expert a déposé son rapport le 6 juillet 2019.
La société Valor Nat a été placée en liquidation judiciaire le 17 juin 2020, la société Franklin Bach étant désignée liquidateur.
La société Bovet Environnement a déclaré sa créance le 15 août 2020.
Estimant que la société Valor Nat lui avait vendu un bien comportant des vices cachés et que la société Romet 49 avait commis différentes fautes à l'occasion des réparations effectuées, la société Bovet les a assignées en paiement de dommages-intérêts et fixation de sa créance.
Par jugement du 22 février 2022, le tribunal de commerce de Nantes a :
- Jugé que l'action engagée par la société Bovet Environnement est prescrite et en tout état de cause forclose,
- Jugé irrecevable toutes les demandes de la société Bovet Environnement,
- Pris acte de ce que la société Franklin, ès qualités, s'en remet à la décision du tribunal,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes fins et conclusions,
- Condamné la société Bovet Environnement à payer à la société Romet 49 une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur le fondement de l'article 514 dudit code,
- Condamné la société Bovet Environnement aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise et du référé-expertise, en application de I' article 696 al. 1 du même code,
- Condamné la société Bovet Environnement aux frais du présent jugement.
La société Bovet a interjeté appel le 10 octobre 2022.
Les dernières conclusions de la société Bovet sont en date du 9 janvier 2023. Les dernières conclusions de la société Romet sont en date du 4 avril 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Bovet demande à la cour de :
- Dire et juger recevable et bien fondé l'appel formé par la société Bovet Environnement contre le jugement,
- Infirmer ladite décision,
- Dire et juger que l'action de la société Bovet Environnement contre la société Romet 49 (Rom Agri) fondée sur les dispositions de l'article 1240 n'était pas prescrite à la date de l'assignation qu'elle lui a fait délivrer le 3 septembre 2020,
- Dire et juger recevable et bien fondée l'action de la société Bovet Environnement contre la société Romet 49 (Rom Agri),
-Dire et juger que la société Romet 49 (Rom Agri) a commis des fautes à l'occasion des réparations effectuées sur le tracteur forestier acquis par la société Bovet Environnement auprès de la société Valor Nat le 17 février 2014,
- Dire et juger que ces fautes sont à l'origine du préjudice subi par la société Bovet Environnement,
- Condamner la société Romet 49 à payer à la société Bovet Environnement la somme totale de 67.188,27 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 3 septembre 2020, représentant:
* Remise en état du tracteur : 21.845,58 euros HT
* Frais de transport : 1.035 euros HT
* Prime d'assurance : 700 euros HT
* Intérêts bancaires sur prêt d'achat : 798,91 euros
* Préjudice financier sur second prêt : 4.593,38 euros HT
* Location de matériel : 27.216 euros HT
* Dépréciation durant l'immobilisation : 6.000 euros HT
* Préjudice lié au temps passé à gestion du litige par le dirigeant : 5.000 euros HT
- Condamner la société Romet 49 à payer à la société Bovet Environnement la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner en outre aux entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé, l'intégralité des frais de greffe du tribunal de commerce, ainsi que le coût de l'expertise judiciaire.
La société Romet demande à la cour de :
A titre principal :
- Confirmer le jugement,
- Juger que l'action de la société Bovet Environnement est prescrite faute d'avoir été introduite au fond dans les 5 ans de sa connaissance des désordres et de leurs conséquences,
- Juger que la société Bovet Environnement n'est pas en droit de se prévaloir de l'expertise judiciaire ordonnée ultérieurement pour invoquer une suspension de la prescription quinquennale,
En conséquence :
- Juger les demandes de la société Bovet Environnement irrecevables,
- La condamner à payer à la société Romet 49 une somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles en sus de la somme de 2.000 euros octroyée par le tribunal et les dépens, frais d'expertise inclus,
A titre subsidiaire :
- Juger que la société Bovet Environnement ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre les manquements imputés à la société Romet 49 et les dommages dont l'indemnisation est poursuivie,
- Débouter la société Bovet Environnement de toutes ses demandes,
- Condamner la société Bovet Environnement à payer à la société Romet 49 une somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens en ce compris les frais d'expertise,
A titre très subsidiaire :
- Juger que les conclusions incertaines de l'expertise qui conclut essentiellement à dommages consécutifs à une utilisation du tracteur au-delà de ses limites techniques ne permettent pas de retenir la responsabilité intégrale de la société Bovet Environnement,
- Juger qu'il y a lieu en conséquence de limiter la responsabilité de la société Romet 49 dans la proportion de 20 % des demandes indemnitaires,
- Débouter la société Bovet Environnement pour le surplus,
- Condamner la société Bovet Environnement à payer à la société Romet 49 une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais d'expertise.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la prescription :
La société Bovet ne conteste que l'irrecevabilité de ses demandes formées contre la société Romet. Elle ne conteste pas l'irrecevabilité, retenue par les premiers juges, de ses demandes formées contre la société Valor Nat représentée par son liquidateur.
La société Bovet fait valoir que la société Romet aurait commis une faute délictuelle lors des opérations de réparation du véhicule. Elle ne se prévaut pas de la transmission à son profit d'une garantie contractuelle due par la société Romet à la société Valor Nat.
La société Bovet est en effet un tiers au contrat de prestation ayant lié la société Romet à la société Valor Nat. Elle est recevable à agir sur un fondement délictuel.
Un rapport d'expertise amiable a été établi le 11 août 2014. A cette date les parties avaient une connaissance complète des désordres et de leur origine.
Le 20 novembre 2014, la société Bovet a assigné la société Valor Nat et la société Romet en référé-expertise.
Le 16 décembre 2014, le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes a ordonné une expertise. En application des dispositions de l'article 2239 du code civil, le délai de prescription a été suspendu à compter de cette date.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 6 juillet 2019. Le délai de prescription a recommencé à courir à cette date.
La société Bovet a assigné la société Romet au fond le 3 septembre 2020.
L'expertise judiciaire tendait notamment à rechercher l'existence et les conséquences des manquements de la société Romet. Elle tendait aux mêmes buts que la présente instance au fond.
Il apparaît que, compte tenu de la suspension du délai de prescription résultant de la mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, l'action en responsabilité formée contre la société Romet n'est pas prescrite. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de la société Romet :
La société Bovet fait valoir que société Romet aurait réalisé une réparation incomplète et défectueuse du tracteur, sans rechercher les causes des désordres.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le tracteur a été utilisé au delà de ses capacités avant que la société Romet n'intervienne pour le réparer. Les réparations effectuées ont été incomplètes et ne se sont pas accompagnées d'une recherche des causes des pannes constatées.
La société Romet a manqué à son obligation de résultat attachée à la mission de réparation qu'elle avait acceptée auprès de la société Valor Nat. Les désordres préexistaient à l'intervention de la société Romet et elle n'en est pas à l'origine. Il n'en demeure pas moins que son intervention n'a pas produit les effets attendus.
La société Bovet Environnement, tiers à l'obligation contractuelle de résultat, ne peut cependant utilement invoquer que les éventuelles conséquences dommageables pour elle du manquement de la société Romet.
La société Bovet Environnement se prévaut de dommages résultant des frais de réparation, des frais de transport, des frais d'assurance, des intérêts bancaires, des frais de recours à un second prêt, de la location de matériel, d'une dépréciation durant l'immobilisation et du préjudice lié à la gestion du litige par son dirigeant.
Les frais de réparation résultent d'un défaut du tracteur dans l'état où il se trouvait lorsque qu'elle l'a acquis auprès de la société Valor Nat. Il n'est pas justifié que l'intervention de la société Romet ait aggravé cet état. Ces frais ne résultent donc pas des conséquences délictuelles des travaux effectués par la société Romet. Les demandes formées au titre des frais de réparation, et de financement de la réparation seront rejetées.
En revanche, si la société Romet n'avait pas manqué à ses obligations, les frais de transport aux fins de réparation et d'expertise n'auraient pas été engagés par la société Bovet Environnement pour un total de 1.035 euros. Ce préjudice est en lien avec ces manquements établis.
Les manquements de la société Romet lors des travaux de réparation ont contraint la société Bovet Environnement à immobiliser le véhicule. Cette immobilisation est en lien avec la mauvaise exécution de ses obligations par la société Romet.
La société Romet ne justifie pas du préjudice lié à la gestion du litige par son président. Elle ne justifie pas que ce temps de gestion, par ailleurs inhérent à la gestion d'une entreprise, lui ait occasionné des frais complémentaires ou un manque à gagner. La demande y afférente sera rejetée.
L'expert judiciaire a évalué la perte de valeur vénale du tracteur à 1% de sa valeur d'acquisition par mois. Il n'est pas justifié d'une telle perte de valeur. Le vieillissement du matériel entraîne nécessairement une perte de valeur mais cette perte est inhérente à la détention du véhicule, pas à son immobilisation. L'immobilisation sera par ailleurs indemnisée et il y a donc lieu de rejeter la demande formée au titre de la perte de valeur. Il en est de même pour les mêmes raisons des intérêts bancaires sur le prêt d'achat et des frais d'assurance.
En résumé, il apparaît ainsi que la société Bovet Environnement ne justifie comme préjudice en lien avec les manquements de la société Romet que d'un préjudice d'immobilisation et un préjudice de transport.
Le tracteur a été immobilisé pour réparation du 7 mai 2014 au 12 septembre 2014. L'expert a retenu des frais de location d'engins similaires pendant la période concernée pour un total de 27.216,60 euros.
L'expert a caractérisé un manquement de la société Romet à son obligation de résultat de réparation. Mais il a également noté que postérieurement à l'acquisition du tracteur, une utilisation de 98 heures en trois mois. Il a cependant précisé que la détérioration relevée ne pouvait pas être la conséquence de ces heures de travail réalisées depuis l'acquisition du tracteur. Le type de rupture de fatigue constaté est selon l'expert consécutif à la détérioration de la structure des aciers, qui dégénère en fissuration progressive, ces deux phénomènes étant liés aux conditions d'utilisation excessives sur une longue période.
Il en résulte que la poursuite de l'utilisation du tracteur par la société Bovet Environnement a nécessairement, même si ce n'est que partiellement, participé au dommage. En outre, si la société Romet a manqué à son obligation de réparation complète, elle n'est pas pour autant à l'origine des dégradations qui résultent soit d'un événement accidentel ancien soit d'une utilisation au delà des capacités sur plusieurs centaines d'heures.
Il convient de retenir que la société Romet est responsable pour partie des dommages subis par la société Bovet Environnement et de la condamner en conséquence à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts. La société Bovet Environnement récupérant la TVA, son préjudice correspond à un montant hors taxes.
Les autres demandes seront rejetées.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Romet 49 aux dépens de référé, de première instance et d'appel ainsi qu'aux frais d'expertise et à payer à la société Bovet Environnement la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Confirme le jugement en ce qu'il a jugé que l'action engagée par la société Bovet Environnement contre la société Franklin Bach, en sa qualité de liquidateur de la société Valor Nat, est prescrite et en tout état de cause forclose, et en ce qu'il a jugé irrecevables toutes les demandes de la société Bovet Environnement formées contre la société Franklin Bach, en sa qualité de liquidateur de la société Valor Nat,
- Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne la société Romet 49 à payer à la société Bovet Environnement la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne la société Romet 49 à payer à la société Bovet Environnement la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société Romet 49 aux dépens de référé, de première instance et d'appel ainsi qu'aux frais d'expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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