Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/01263
N° Portalis DBV3-V-B7E-T47R
AFFAIRE :
[F] [I]
C/
[L] [O] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL B2B FRET
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre
N° Section : Commerce
N° RG : F 17/01355
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS
Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 22 juin 2022, prorogé au 21 septembre 2022, et différé au 22 septembre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [I]
né le 08 Octobre 1975 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
APPELANT
****************
Maître [L] [O] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL B2B FRET
[Adresse 3]
[Localité 5]
Signification de la déclaration d'appel par huissier de justice le 26 août 2020 à personne morale par remise à Madame [T] [K], assistante, habilitée à recevoir la copie et signification des conclusions le 23 octobre 2020 à personne morale par remise à Monsieur [Y] [J], employé, habilitée à recevoir la copie
L'UNEDIC, DÉLÉGATION AGS CGEA IDFE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur [F] [I] a été engagé par la société B2B Fret par contrat à durée déterminée à compter du 9 décembre 2016 pour une durée de trois mois, en qualité de magasinier, statut employé niveau 1 pour une rémunération brute mensuelle de 909 euros et un horaire hebdomadaire de travail de 20h00.
La convention collective applicable est celle du transport.
Le 1er février 2017, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [I] étant engagé en qualité de magasinier à temps plein pour une rémunération mensuelle brute de 1 466, 62 euros. .
Par courrier du 9 mars 2017, la société B2B Fret a informé Monsieur [I] qu'elle mettait fin à sa période d'essai et que son contrat cesserait en conséquence le 24 mars 2017.
Par requête reçue au greffe le 24 mai 2017, Monsieur [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 18 avril 2018, le Tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société B2B Fret et désigné Me [L] [O] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 12 juin 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a débouté Monsieur [F] [I] de l'ensemb1e de ses demandes et prétentions et l'a condamné aux entiers dépens de l'instance.
Monsieur [F] [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 26 juin 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 25 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, il demande à la cour de :
- le dire recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes,
- Infirmer le jugement rendu le 12 juin 2020 par la Section Commerce du Conseil de Prud'hommes de Nanterre en l'ensemble de ses dispositions,
- Dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement abusif,
En conséquence,
- Fixer au passif de la société B2B Fret les sommes suivantes :
* 11 928,54 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
* 1 988,09 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 198,80 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 3 578,56 euros à titre de rappels de salaires entre le 1er février 2017 et le 24 mars 2017,
* 357,85 € à titre de congés payés sur rappels de salaires entre le 1 er février 2017 et le 24 mars 2017,
* 5.996,27 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 11 928,54 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- Dire que la décision à intervenir sera opposable aux AGS CGEA IDF EST,
- Condamner Maître [L] [O] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société B2B Fret à lui remettre un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi ainsi que des fiches de paye pour les mois de février et mars 2017 conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
- Fixer au passif de la société B2B Fret la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Fixer au passif de la société B2B Fret les entiers dépens de la procédure et de son exécution.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 8 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'Association l'Unedic, Délégation AGS CGEA d'IDF Est demande à la cour de :
A titre principal
- Constater la nullité du contrat de travail de Monsieur [I] intervenu en période suspecte
En conséquence,
- Débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire
- Constater que Monsieur [I] a travaillé selon contrat à durée déterminée,
- Constater que ledit contrat est régulièrement venu à échéance, et l'ensemble des documents de fin de contrats ont régulièrement été établis sur la base de cette fin de contrat à durée déterminée,
En conséquence,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nanterre en date du 12 juin 2020
A titre infiniment subsidiaire
Si, par extraordinaire, la Cour devait considérer que le contrat à durée indéterminée, conclu en période suspecte, et dont l'existence n'est corroborée par aucune pièce, est licite,
- Fixer la rémunération moyenne de Monsieur [I] à la somme de 512,76 euros,
- Limiter le montant de l'éventuelle créance due au titre de la rupture abusive du contrat de travail au montant de l'indemnité de précarité indûment versée,
- Ordonner la compensation entre ces sommes,
- Réduire à la somme de 512,76 euros la créance afférente à l'indemnité compensatrice de préavis
En tout état de cause
- Constater que Monsieur [I] ne justifie pas avoir travaillé à plein temps ni avoir reçu paiement de ses salaires pour les mois de février et mars 2017,
- Constater que la société B2B Fret a procédé à une Déclaration Préalable à l'Embauche et a édité et remis des bulletins de paie de sorte qu'il n'y a aucune intention frauduleuse,
- Constater que Monsieur [I] n'apporte aucun élément justifiant d'un quelconque préjudice moral
En conséquence,
- Débouter Monsieur [I] de ses demandes au titre d'un prétendu rappel de salaire pour les mois de février et mars 2017, d'une indemnité au titre d'un prétendu travail dissimulé, de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- la mettre hors de cause s'agissant des frais irrépétibles de la procédure.
- Dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du Commerce,
- Fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société,
- Dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du Code du Travail,
- Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le Mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Me [O], ès qualités de liquidateur de la société B2B Fret, à qui l'appelant a régulièrement signifié sa déclaration d'appel par acte du 26 août 2020 et ses conclusions par acte du 23 octobre 2020, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du contrat de travail
L'Ags soulève la nullité des contrats de travail de Monsieur [I] conclus durant la période suspecte sur le fondement de l'article L.632-1 du code de commerce dont il résulte, dans sa version applicable au présent litige, que sont nuls lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements notamment tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie, tel un contrat de travail révélant un déséquilibre entre les prestations des parties.
Il est établi que ce contrat de travail à durée déterminée comme le contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [I] ont été établis postérieurement à la date de cessation des paiements de la société fixée par le Tribunal de commerce de Bobigny au 4 novembre 2016.
Néanmoins, la prestation de travail confiée à Monsieur [I] portait sur l'exécution d'une prestation de magasinier d'abord à temps partiel pour une rémunération brute mensuelle de 909 euros puis à temps plein à compter du 1er février 2017 pour une rémunération brute mensuelle de 1 466,62 euros, prestations qui n'apparaissent pas déséquilibrées.
La circonstance invoquée par l'Ags selon laquelle Monsieur [I] n'a pas été payée de ses salaires en février et en mars 2017 n'est pas suffisant à justifier d'un tel déséquilibre.
L'Ags ne démontre pas plus comme il le lui incombe de la fictivité du contrat de travail à durée indéterminée signé des deux parties, la mention par les bulletins de paie des mois de février et mars 2017 d'un temps partiel et non d'un temps plein ou la remise des documents de fin de contrat notamment l'attestation Pôle Emploi évoquant la fin d'un contrat de travail à durée déterminée ne permettant pas de le démontrer.
La demande en nullité des contrats de travail de l'Ags sera en conséquence rejetée.
Sur le licenciement
Monsieur [I] a été engagé par la société B2B Fret par contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2017.
La société invoquant la période d'essai de 3 mois mentionnée au contrat a mis fin à celle-ci par courrier du 9 mars 2017 précisant que Monsieur [I] cesserait son activité le 24 mars suivant.
Néanmoins, comme l'indique le salarié, la convention collective des transports routiers prévoit une période d'essai pour les employés tel que Monsieur [I] de 1 mois. Il est au demeurant observé que le contrat de travail de ce dernier indique lui-même que la période d'essai de trois mois concerne les seuls agents de maîtrise ce que n'était pas Monsieur [I].
Ainsi, la période d'essai de Monsieur [I] était achevée depuis plusieurs jours lorsque la société lui a indiqué y mettre un terme. Elle ne pouvait donc rompre le contrat de travail du salarié sans respecter la procédure de licenciement.
Faute pour elle d'avoir notifié à Monsieur [I] son licenciement par courrier motivé, ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [I] est donc bien fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis correspondant aux salaires et avantages qu'il aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis d'un mois soit au vu des pièces produites une indemnité de 1 466, 62 euros outre celle de 146, 66 euros.
Monsieur [I], licencié alors qu'il avait moins de deux ans d'ancienneté par une société employant moins de onze salariés, est en droit de solliciter une indemnité correspondant au préjudice subi en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au présent litige.
En raison de l'âge du salarié au moment de son licenciement, de son ancienneté au sein de la société, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi et de l'absence de justificatifs produits sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement, la cour fixe le préjudice matériel et moral qu'il a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 1 000 euros.
Le jugement sera infirmé sur ces points et les sommes dues par la société B2B Fret à Monsieur [I] fixées au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre.
Sur les rappels de salaire
Monsieur [I] réclame paiement de ses salaires pour les mois de février et mars 2017, période au cours de laquelle le contrat à travail à durée indéterminée était en cours d'exécution.
La société B2B Fret prise en la personne de son liquidateur judiciaire, non représentée à la procédure comme les Ags n'en rapportent pas la preuve alors qu'il incombe à l'employeur de justifier qu'il s'est libéré de son obligation à paiement du salaire.
En conséquence, il est dû à Monsieur [I] à ce titre une somme de 2 933,24 euros.
Cette somme sera fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société B2B Fret.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Monsieur [I] indique que contrairement à ce que mentionnent les fiches de paie et l'attestation Pôle Emploi, il ne travaillait pas à temps partiel mais à temps plein pour la société B2B Fret, qu'il est probable que la société ne l'a jamais déclaré auprès des organismes sociaux.
L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il est établi que la société a délivré à Monsieur [I] pour les mois de février et mars 2017 des bulletins de salaire mentionnant une durée de travail de 86, 67 heures par mois alors que le contrat à durée indéterminée signée le 1er février 2017 prévoyait une durée de travail à temps plein.
En conséquence, pour ce seul motif, le travail dissimulé tant dans son élément matériel que dans son élément intentionne est établi.
Monsieur [I] peut donc prétendre en application de l'article L.8223-1 du code du travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire soit la somme de 8 799, 72 euros.
Cette somme sera fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société B2B Fret.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Eu égard aux sommes allouées au salarié, Me [O], liquidateur judiciaire de la société B2B Fret sera condamné à lui remettre un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif rectifiés conformément au présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Il y a lieu de préciser ici que la date d'entrée de Monsieur [I] dans la société est celle du 9 décembre 2016 et non comme invoquée par ce dernier celle de 9 novembre 2016, le salarié n'apportant pas la preuve, en l'absence de tout contrat de travail écrit et de fiche de paie avoir travaillé pour l'entreprise à compter du 9 novembre 2016. S'agissant de la date de sortie de la société, le salarié revendique la date du 24 mars 2017.
Les documents de fin de contrat devront en conséquence mentionner la date du 9 décembre 2016 comme date d'entrée dans la société et celle du 24 mars 2017 comme date de sortie.
Sur le préjudice moral
Monsieur [I] explique avoir subi un préjudice moral en raison du comportement de l'employeur qui ne l'a pas réglé de ses salaires et lui a remis des documents de fin de contrat erroné ce qui a influé sur la consistance de ses droits d'indemnisation à Pôle Emploi.
Néanmoins, ce faisant, Monsieur [I] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les sommes lui ayant été allouées aux termes du présent arrêt.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
Sur la garantie de l'Ags
L'Unedic, Délégation AGS CGEA d'Ile de France Est devra sa garantie dans les limites légalement fixées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société B2B Fret qui succombe à l'instance. Il n'y a pas lieu d'y inclure les frais d'exécution forcée en l'absence de litige né de ce chef.
Il apparaît en outre équitable de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] sera en conséquence débouté de sa demande faite à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre du 12 juin 2020,
Dit le licenciement de Monsieur [F] [I] sans cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société B2B Fret la créance de Monsieur [F] [I] comme suit :
- 1 466, 62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 146, 66 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
- 2 933, 24 euros à titre de rappels de salaire,
- 8 799, 72 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,
Y ajoutant,
Ordonne à la société B2B Fret représentée par son liquidateur judiciaire, Me [L] [O] de remettre à Monsieur [F] [I] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif rectifiés conformément au présent arrêt,
Dit que les documents de fin de contrat devront en conséquence mentionner la date du 9 décembre 2016 comme date d'entrée dans la société et celle du 24 mars 2017 comme date de sortie.
Déclare le présent arrêt opposable à Ags Cgea d'Ile de France Est dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
Déboute Monsieur [F] de sa demande en paiement de ses frais irrépétibles,
Met les dépens à la charge de la société B2B Fret représentée par Me [L] [O] son liquidateur judiciaire
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,