Texte intégral
N° RG 24/01738 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQEE
Nom du ressortissant :
[H]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[H]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 02 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 02 MARS 2024 à --------------,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Anne BRUNNER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté(e) de Morgane ZULIANI, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [N] [P] [H]
né le 05 Juillet 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [2]
Ayant pour avocat Maître Abbas JABER, avocat au barreau de Lyon
Vu la déclaration d'appel reçue le 1er mars à 17 heures 33, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16 heures 04 qui a rejeté la requête du Préfet aux fins de prolongation de rétention administrative de [N] [P] [H], accompagnée d'une demande d'effet suspensif;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu les observations de Maître JABER,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié, qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ; que M. [H] est dépourvu de documents d'identité ; qu'il ne dispose pas d'adresse personnelle puisqu'en garde à vue, il a déclaré être sans domicile fixe ;
Que rien ne permet de garantir que l'intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d'appel, de
sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de 3 mars 2023 devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons recevable l'appel du ministère public,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.
Disons en conséquence que M. [H] [N] [P] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le
3 mars 2024 à 10 heures 30 en salle Lambert ;
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Morgane ZULIANI Anne BRUNNER
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