Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 Mars 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02511 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYIO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Janvier 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 16/03485
APPELANT
Monsieur [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMEE
URSSAF - ILE DE FRANCE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [O] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [D] d'un jugement rendu le 31 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 16-3485) dans un litige l'opposant à l'Urssaf.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, le 4 mars 2014, M. [R] [D], auto-entrepreneur, a informé l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales
Île-de-France (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') qu'il exercerait désormais sa profession sous le statut de travailleur indépendant.
Après lui avoir adressé, le 17 juin 2015, un appel de régularisation pour les années 2014 et 2015, l'Urssaf a, le 19 août 2019, établi une mise en demeure à l'encontre de M. [D] pour obtenir paiement de la somme de 14 314 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour le 3ème trimestre de l'année 2015. M. [D] en a accusé réception le 21 août 2015 et en a contesté, vainement, le bien fondé devant la commission de recours amiable le 7 octobre 2015.
Puis, l'Urssaf a établi une contrainte l'encontre de M. [D] le 12 octobre 2015 pour la somme de 11 612 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2016, M. [D] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, aux fins d'obtenir le remboursement des cotisations indûment prélevées, ainsi que l'indemnisation de préjudices financier et moral.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Par mention au dossier du 31 mai 2019, après une audience tenue le 13 février 2019, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de débattre sur la recevabilité du recours.
Par jugement du 31 janvier 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a :
- déclaré M. [R] [D] irrecevable en son recours ;
- mis les dépens à la charge de M. [R] [D].
Le jugement a été notifié aux parties le 20 février 2020 et M. [D] en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 20 mars 2020.
L'affaire a alors été fixée à l'audience collégiale du 21 décembre 2023 lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées.
M. [D], qui comparait en personne, déposant des observations écrites auxquelles il se réfère, demande à la cour de :
- condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 22 805 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi de juin 2015 à septembre 2018,
- condamner l'Urssaf à lui rembourser la somme de 1 092 euros de trop perçu résiduel des cotisations au titre des cotisations 2014 et 2015.
L'Urssaf, représentée par un agent muni d'un pouvoir, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel de M. [D],
- déclarer le recours de M. [D] devant le tribunal comme étant forclos,
- subsidiairement, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 31 janvier 2020,
- plus subsidiairement, débouter M. [D] de sa demande de remboursement de la somme de 1 092 euros et de dommages et intérêts à hauteur de 22 805 euros.
En tout état de cause, l'Urssaf demande à la cour de :
- condamner M. [R] [D] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 21 décembre 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 22 mar 2024
MOTIVATION DE LA COUR
L'Urssaf fait valoir que le recours de M. [D] était irrecevable puisqu'il n'avait pas saisi le tribunal dans les deux mois suivant la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
M. [D] indique qu'il ne conteste pas le dépassement du délai, mais reproche à son contradicteur d'avoir attendu plus de trois ans et demi pour faire valoir ce moyen, qu'il assimile à une attitude dilatoire au sens de l'article 123 du code de procédure civile permettant au juge de le condamner à des dommages-intérêts à son profit. Il relève en outre que son affaire n'a jamais été examinée au fond. Il sollicite en conséquence la condamnation de l'Urssaf à lui verser la somme de 20 477 euros selon décompte précisé dans ses écritures.
Sur ce,
La cour relèvera au préalable qu'elle n'a été saisie que de la décision du tribunal déclarant irrecevable le recours formé par M. [D] à l'encontre de la décision de la CRA validant implicitement la mise en demeure établie par l'Urssaf le 17 juin 2015. Elle n'a pas été saisie de l'opposition à contrainte formée ultérieurement par l'intéressé devant le même tribunal.
L'article 122 du code de procédure civile dispose
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige
Lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L. 142-2.
Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement.
L'article R.142-18 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que
le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.
Il résulte de la combinaison de ces textes que si la commission de recours amiable a répondu explicitement, le délai court à compter de la date de la notification de la décision à l'intéressé.
Par contre, l'absence de réponse de la commission équivaut à un rejet de sorte que, dans cette hypothèse, le point de départ du délai de forclusion est l'expiration du délai de deux mois suivant la saisine de la commission, ou de la réception des documents que le requérant a pu produire à l'appui de sa réclamation.
En d'autres termes, le défaut de réponse de la commission de recours amiable à l'issue du délai d'un mois vaut décision implicite de rejet et la saisine du pôle social du tribunal judiciaire doit, sous peine de forclusion, intervenir dans le délai de deux mois qui suit l'expiration du premier délai d'un mois.
Il est constant par ailleurs que la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours contentieux prévu par l'article R. 142-18 précité n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionnée, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
La décision de la CRA constituant le préalable nécessaire à la saisine de la juridiction de sécurité sociale, la notification de cette décision, qui fait courir le délai de deux mois dans lequel doit être formé à peine de forclusion le recours contentieux, est assimilable par ses effets à celle d'une décision juridictionnelle. Elle est donc, comme celle-ci, soumise aux dispositions de l'article 680 du code de procédure civile.
En conséquence, la décision ne peut faire courir ce délai que si elle a désigné une juridiction compétente et si elle indique de manière apparente, pour la garantie des droits des assurés et employeurs, le délai du recours et ses modalités d'exercice.
De même, le requérant doit être informé des délais et voies de recours contre les décisions implicites de rejet de la CRA
Pour autant, il ne résulte ni ne se déduit d'aucun de ces textes l'obligation pour les organismes de sécurité sociale ou à la commission de recours amiable, de faire état, dans la décision notifiée d'autres informations que celles rappelées ci-dessus, notamment la précision que le délai pour contester courait à peine de forclusion
En l'espèce, il ressort des pièces produites par chacune des parties que M. [D] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 7 octobre 2015, laquelle en a accusé réception le 8 octobre suivant, comme en atteste le courrier qu'elle a adressé ce même jour à l'intéressé, et qui le produit à l'audience.
La lecture de cet accusé de réception permet de constater que l'Urssaf avait informé M. [D] que si la commission n'avait pas pris de décision dans le délai d'un mois à compter de son courrier, elle pouvait considérer que son recours était rejeté et donc saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale dans un délai de deux mois.
Les termes utilisés dans le courrier sont sans aucune ambiguïté : « toutefois, je vous précise que lorsque la décision de la Commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois à compter de la date de rejet implicite, vous pouvez considérer votre demande comme rejetée implicitement conformément à l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, vous disposez d'un délai de deux mois à compter de cette date de rejet implicite pour déposer ou adresser votre déclamation, accompagnée de la décision contestée au secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (suit l'adresse)».
Le courrier faisait bien mention des voies de recours et précisait l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent.
Cette lettre respecte ainsi l'exigence des notifications ci-dessus rappelées.
Le délai de prescription du recours de M. [D], au regard des dispositions précitées, a donc commencé à courir à compter du 8 novembre 2015, date à laquelle la commission aurait dû rendre une décision. M. [D], qui avait jusqu'au 8 janvier 2016 pour saisir le tribunal d'une décision implicite de rejet. Force est de constater qu'il n'a formé son recours que par courrier du 30 juin 2016, reçu au greffe le 16 juillet suivant. Il se trouvait donc hors du délai prévu par les textes visés, ce qu'il reconnaît d'ailleurs à l'audience.
Il convient en conséquence de constater l'action de M. [D] forclose et de déclarer son recours irrecevable, le délai étant un délai préfix et impératif.
La forclusion étant une fin de non recevoir pouvant être relevée d'office par le juge,
M. [D] ne saurait solliciter de dommages et intérêts à l'Urssaf qui n'a, au demeurant, commis aucune faute.
La demande étant irrecevable en raison de la forclusion, il n'y a pas lieu de se prononcer sur le fond.
Le jugement confirmé en ce sens.
Sur les dépens
M. [D] succombant, il sera condamné aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire,
DIT l'appel formé par M. [R] [D] recevable ;
CONFIRME le jugement rendu le 31 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG16-3485 ) en toutes ses dispositions ;
DIT n'y avoir lieu à statuer au fond ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [D] aux dépens.
La greffière La présidente
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