Texte intégral
MINUTE N° 128/24
Copie exécutoire à
- Me Thierry CAHN
- Me Dominique HARNIST
Le 13.03.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 13 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/02017 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICQM
Décision déférée à la Cour : 14 Avril 2023 par le Juge des référés civils du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. AFROGOOD
prise en la personne de son représentant legal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.C.I. GEROLDSECK
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'assignation délivrée le 8 février 2023, par laquelle la SCI Geroldseck a fait citer la SAS Afrogood devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Vu l'ordonnance réputée contradictoire rendue le 14 avril 2023, à laquelle il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
'Au principal, RENVOYONS les parties, à se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties avec effet au 13 janvier 2023 ;
ORDONNONS en conséquence l'expulsion de la SAS Afrogood ainsi que de tous les occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 3], constitués au rez-de-chaussée d'un local commercial et de commodités portant lots de copropriété n° 1 et 2 et au sous-sol des caves 10 et 11 portant lots de copropriété n° 24 et 25 ainsi que de tous occupants de son chef ;
CONDAMNONS la SAS Afrogood à verser par provision à la SCI Geroldseck :
- la somme de 7 520,00 € au titre des sommes dues arrêtées au 31 janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- chaque mois, à compter du 1er février 2023, jusqu'à l'évacuation complète et effective des lieux loués la somme de 1 330,00 € à titre d'indemnités d'occupation ;
CONDAMNONS la SAS Afrogood à payer à la SCI Geroldseck la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS Afrogood aux frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.'
Vu la déclaration d'appel formée par la SAS Afrogood contre cette ordonnance et déposée le 19 mai 2023,
Vu la constitution d'intimée de la SCI Geroldseck en date du 23 juin 2023,
Vu les dernières conclusions en date du 17 août 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Afrogood demande à la cour de :
'INFIRMER l'ordonnance rendue le 14/04/2023 par le Tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions.
ACCORDER à la SAS AFROGOOD un délai de paiement d'un an pour s'acquitter de sa dette locative en deniers ou quittances.
ORDONNER la suspension des effets de la clause résolutoire pendant la durée des délais accordés par application des dispositions de l'article L.145-41 du Code de commerce',
et ce, en invoquant, notamment :
- l'absence de contestation de sa dette locative,
- son bien fondé à solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire, en l'absence de décision passée en force de chose jugée constatant la résiliation du bail, et alors que la société a connu des difficultés liées à l'impossibilité, durant un temps, d'embaucher un gérant technique, situation qui n'aurait cependant cessé de s'améliorer depuis lors, lui permettant de reprendre le paiement du loyer courant et de solder une partie des causes du commandement.
Vu les dernières conclusions en date du 15 septembre 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SCI Geroldseck demande à la cour de :
'DECLARER l'appel de la société AFROGOOD mal fondé,
L'EN DEBOUTER ainsi que de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions,
CONFIRMER l'ordonnance du 14 avril 2023 rendue par le Juge des Référés Civils du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, SAUF A ACTUALISER LA DEMANDE ;
En conséquence,
CONDAMNER la société AFROGOOD à payer à la SCI GEROLDSECK une somme de 8.965,00 € avec intérêts légaux à dater des présentes conclusions.
LA CONDAMNER au paiement d'une indemnité de 2.000,00 € au titre de la procédure d'appel.
LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens'
et ce, en invoquant, notamment :
- la défaillance de la partie adverse dans le paiement de ses loyers et charges,
- l'absence de régularisation de la situation dans le délai du commandement de payer, conduisant à la résiliation de plein droit du bail, qui ne serait pas contestée par la partie adverse qui en demanderait seulement la suspension des effets,
- la confirmation, en conséquence, de la condamnation de l'appelante au titre de l'arriéré locatif, sous réserve d'actualisation, prenant en compte les indemnités d'occupation dues et les sommes réglées,
- concernant la demande de délais de paiement, dont l'octroi est qualifié d'illusoire, l'absence de preuve, par la partie adverse, de sa bonne foi, et notamment des difficultés qu'elle affirme avoir rencontrées, et qui seraient, le cas échéant, constitutives d'une imprévision coupable qui ne serait pas opposable à la concluante, pas davantage que d'une amélioration de la situation, alors que les paiements effectués ne couvriraient pas le loyer courant, la dette principale s'étant accrue et restant, à ce jour, supérieure au montant au 1er janvier 2023.
Vu les débats à l'audience du 8 janvier 2024,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la demande principale :
Aux termes des dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, la société Afrogood, si elle entend voir intégralement infirmer la décision entreprise, ne conteste ni le principe, ni le montant de la dette locative dont elle est redevable envers la SCI Geroldseck, pas davantage qu'elle ne met en cause la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire, ou qu'elle n'invoque, voire ne justifie, d'une régularisation des causes du commandement dans le délai prescrit par ce dernier.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a constaté que la clause résolutoire était acquise au bailleur à la date du 13 janvier 2023.
Cela étant, la société Afrogood entend solliciter des délais de paiement, outre la suspension des effets de la clause résolutoire, en rappelant qu'elle a effectué deux versements de 1 330 euros par chèque, chacun en date des 15 juin et 10 juillet 2023, outre deux versements en date du 7 juillet 2023 à hauteur de 1 290 euros en espèces et 1 330 euros par virement bancaire, selon décomptes annotés par l'huissier en date du 8 août 2023, avec copie des deux chèques. Pour sa part, la bailleresse reconnaît le versement par la partie adverse des sommes de 6 160 euros directement entre ses mains, par le biais de trois versements de 3 030 euros en janvier 2023, 1 290 euros en juin 2023 et 1 840 euros en août 2023, et de 3 035 euros entre celles du commissaire de justice, soit trois versements l'un de 735 euros en date du 4 juillet 2023, l'un de 500 euros et l'un 1 800 euros (non datés), sans évoquer les deux chèques précités de 1 330 euros chacun.
Il n'en demeure pas moins que la société Afrogood, qui évoque des difficultés passagères liées à l'impossibilité de recruter un gérant 'technique' [sic], ne justifie ni de ces difficultés, ni d'une amélioration ultérieure de sa situation, ni plus généralement de l'état de celle-ci et de motifs justifiant de l'octroi de délais de paiement, alors même que, au-delà des versements qu'elle a effectués, il n'est pas justifié d'une reprise du paiement, selon l'hypothèse, soit des loyers et charges courants, soit des indemnités d'occupation mises à sa charge par le premier juge, les deux correspondant à des échéances mensuelles de 1 330 euros.
Le décompte établi par le commissaire de justice fait d'ailleurs état d'un reste à devoir, au 8 août 2023, de 11 560,99 euros excédant tant le montant de 6 190 euros mentionné dans le commandement de payer, que l'arriéré de 7 520 euros arrêté au mois de janvier 2023, tandis que la SCI Geroldseck met en compte au 30 septembre 2023 une somme supplémentaire de 10 640 euros correspondant aux 8 échéances non régularisées à compter du 1er février 2023, soit un reste à devoir qu'elle évalue à 8 965 euros, et qui, même en prenant en compte les deux chèques précités, en supposant qu'ils ne recoupent pas certains des versements mentionnés par la bailleresse sans autre précision ni justification, aboutirait encore à un montant de 6 365 euros.
Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail à compter du 13 janvier 2023 et ordonné, en conséquence, l'expulsion du preneur des locaux, ainsi qu'en ce qu'elle a condamné la SAS Afrogood à verser par provision à la SCI Geroldseck :
- la somme de 7 520 € au titre des sommes dues arrêtées au 31 janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- chaque mois, à compter du 1er février 2023, jusqu'à l'évacuation complète et effective des lieux loués la somme de 1 330 € à titre d'indemnités d'occupation,
sous réserve de prononcer ces condamnations en deniers ou quittances valables, les éléments versés par les parties respectivement ne permettant pas d'arrêter, à la date de l'arrêt, avec une certitude suffisante, un montant actualisé.
La SAS Afrogood sera, en outre, déboutée de sa demande de délais de paiement et de celle, subséquente, de suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SAS Afrogood, succombant pour l'essentiel, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation de la décision déférée sur cette question.
L'équité commande en outre de mettre à la charge de l'appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de l'intimée, tout en confirmant les dispositions de l'ordonnance déférée de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 14 avril 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg, sous réserve de prononcer les condamnations provisionnelles mises à la charge de la SAS Afrogood en deniers ou quittances valables,
Déboute la SAS Afrogood de ses demandes tendant à voir :
'ACCORDER à la SAS AFROGOOD un délai de paiement d'un an pour s'acquitter de sa dette locative en deniers ou quittances,
ORDONNER la suspension des effets de la clause résolutoire pendant la durée des délais accordés par application des dispositions de l'article L. 145-41 du Code de commerce',
Condamne la SAS Afrogood aux dépens de l'appel,
Condamne la SAS Afrogood à payer à la SCI Geroldseck la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président :