Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/06299 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZAW
Société [6]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT ETIENNE
du 16 Juillet 2021
RG : 17/00729
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024
APPELANTE :
Société [6]
(Assuré : [U] [T])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
[Localité 5]
représenté par Mme [R] [E] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Janvier 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [T] a été engagé par la société [7] en qualité d'employé commercial à compter du 23 octobre 2012.
Le 2 juillet 2014, la société [7] a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 1er juillet 2014 à 7h35, au préjudice de M. [T], dans les circonstances suivantes : « M. [T] déclare qu'en montant sur une échelle pour aller chercher ses barquettes situées sur le rack, celle-ci aurait glissé. De ce fait, M. [T] serait tombé face à terre et se serait blessé au nez », déclaration accompagnée d'un certificat médical établi le 3 juillet 2014 par le docteur [L] faisant état d'une fracture des OPN.
Le 25 août 2014, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM, la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 21 octobre 2015, elle a notifié à M. [T] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10% au vu de « séquelles fonctionnelles d'un traumatisme direct de la main droite, chez un droitier manuel, caractérisées par une tendinopathie du pouce droit avec limitation douloureuse à la mobilisation, ainsi qu'une flexion et extension du poignet limitée. Ligne à supprimer éventuellement ».
Le 9 août 2017, la société [6] (la société [6]), qui vient aux droits de la société [7], a saisi la commission de recours amiable aux fins d'inopposabilité, à son égard, de la prise en charge des soins et arrêts prescrits à M. [T].
Par jugement du 16 juillet 2021, le tribunal a rejeté sa demande.
Par déclaration enregistrée le 29 juillet 2021, la société [6] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 14 décembre 2022 et reprises oralement au cours des débats, sauf concernant la date de l'accident visée qui est le 1er juillet 2014 au lieu du 10 mars 2015 mentionné par erreur, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- ordonner, avant-dire droit, une expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :
* se faire remettre l'entier dossier médical de M. [T] par la caisse et/ou son service médical,
* retracer l'évolution des lésions de M. [T],
* retracer les éventuelles hospitalisations de M. [T],
* déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du travail du 1er juillet 2014,
* déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail,
* déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail est à l'origine d'une partie des arrêts de travail,
* dans l'affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
* fixer la date à laquelle l'état de santé de M. [T] directement et uniquement imputable à l'accident du travail survenu le 1er juillet 2014 doit être considéré comme consolidé,
* convoquer uniquement la société et la caisse, seules parties à l'instance, à une réunion contradictoire,
* adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif,
- juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assuré et ce, en vertu des principes de l'indépendance des rapports et des droits acquis de l'assuré,
- ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de M. [T] par la caisse au docteur [Z], médecin consultant de la société, demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale,
- juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse,
- dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, lui déclarer ces arrêts inopposables.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 25 septembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise,
- si par extraordinaire une expertise judiciaire était ordonnée, rejeter toute demande fixation d'une nouvelle date de consolidation.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'IMPUTABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL À L'ACCIDENT
Au soutien de son recours, la société [6] se prévaut de l'avis du 13 juin 2017 de son propre médecin-conseil, le docteur [C], de nature selon elle à remettre en cause l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à son salarié. Elle invoque également l'avis du médecin expert mandaté par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier du 20 juillet 2017 pour en déduire l'existence de plusieurs états pathologiques antérieurs.
En réponse, la CPAM fait valoir que la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer à l'ensemble des prescriptions médicales, sauf pour la société [6] à rapporter la preuve de l'existence d'une cause étrangère au travail à l'origine exclusive des prescriptions de repos, ce qu'elle échouerait à faire.
En application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il découle de ce texte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
La présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité à l'accident du travail initialement reconnu de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par la caisse primaire d'assurance maladie, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve de l'absence de lien de causalité, c'est-à-dire d'établir que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l'accident résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
Une mesure d'expertise n'a donc lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Il doit être en outre rappelé que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l'accident aurait seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur qui n'entraînait jusqu'alors aucune incapacité.
Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent.
En l'espèce, le caractère professionnel de l'accident déclaré n'est pas remis en cause par les parties qui s'opposent uniquement sur l'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits à M. [T].
La cour relève que le certificat médical initial prescrit à M. [T] est assorti d'un arrêt qui a été prolongé de façon continue jusqu'au 9 août 2015, comme en témoignent les certificats médicaux de prolongation produits par la caisse. Au surplus, le service du contrôle médical de la CPAM a admis l'imputabilité contestée par l'employeur.
Dès lors, les arrêts prescrits jusqu'au 9 août 2015, date de la consolidation, bénéficient de la présomption d'imputabilité et il revient à la société [6] de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
La société oppose, à cet égard, le taux d'incapacité permanente partielle ramené à 7% de M. [T] et l'avis de son médecin-conseil, le docteur [C], selon lequel l'examen du médecin-conseil de la caisse retrouve des phénomènes douloureux en lien partiel avec l'accident du 1er juillet 2014.
Or, ces éléments et l'ensemble des pièces produites ne laissent pas supposer l'existence d'un état pathologique préexistant à l'origine exclusive des arrêts de travail prescrits ou évoluant pour son propre compte, étant rappelé que l'existence d'un état pathologique préexistant ne permet pas d'écarter la présomption d'imputabilité au travail dès lors que cet état a été aggravé ou décompensé par l'accident du travail.
En l'absence d'argument médical en faveur d'une cause totalement étrangère au travail et de doute sérieux sur ce point, il n'y a pas lieu de recourir à une mesure d'expertise.
En conséquence, la société ne renversant pas la présomption d'imputabilité, le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a rejeté ses demandes.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite le 9 août 2017, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens.
La société [6], partie perdante, sera tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la société [6] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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