Texte intégral
N° RG 22/02421 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGZR
Décision du
Tribunal Juidiciaire de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 17 février 2022
RG : 20/02805
ch civ
[G]
Compagnie d'assurance MACIF
C/
S.A. ENEDIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 13 Février 2024
APPELANTS :
M. [F] [G]
né le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 16] ()
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Compagnie d'assurance MACIF
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentés par Me Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365
INTIMEE :
Société ENEDIS
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée par Me Martine MARIES de la SELARL SVMH JUDICIAIRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 05 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 13 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 30 décembre 2017, la société Enedis a été prévenue d'un dommage survenu sur un ouvrage qu'elle exploite sur la commune de [Localité 14] (01).
L'équipe d'agents qui s'est rendue sur place a constaté la chute d'un arbre sur une ligne électrique aérienne au [Adresse 15], au niveau du chemin de desserte situé au-dessus de la scierie Dejon.
La société Enedis, après avoir relevé les coordonnés GPS du lieu du dommage, a identifié la parcelle concernée comme étant celle cadastrée section C n°[Cadastre 7], appartenant à Mr [F] [G], dont l'assureur de responsabilité civile est la société Macif.
Un procès-verbal de constat de dommage signé par les deux parties a été dressé le 1er mars 2018.
Le 13 juin 2018, la société Edf assurances, assureur de la société Enedis, a confié la réalisation d'une expertise amiable à Mr [U] [R], expert, qui a été réalisée en présence de Mr [G] et d'un expert de la société Macif.
L'expert amiable a établi un rapport le 18 septembre 2018.
Le 21 janvier 2019, la société Macif a contesté la responsabilité de son assuré en l'absence de preuve de la propriété de l'arbre.
A la demande de la société Enedis, Mr [W] [Z], géomètre expert à [Localité 13], a fixé le 28 mai 2019 une réunion aux fins de bornage des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sur la commune de [Localité 14], réunion à laquelle Mr [G] était présent.
L'expert a dressé le 24 juillet 2019 un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites le 5 juin 2019 puis un procès-verbal de carence au motif que deux propriétaires n'avaient pu être contactés.
Par actes d'huissier des 16 et 23 octobre 2020, la société Enedis a fait assigner Mr [G] et la société Macif aux fins de les condamner à réparer ses préjudices.
Par un jugement du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- condamné in solidum Mr [F] [G] et la société Macif à payer à la société Enedis la somme de 52.717,54 € au titre de la réparation des dommages subis le 30 décembre 2017, outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019 jusqu'à parfait paiement,
- condamné in solidum Mr [F] [G] et la société Macif à payer à la société Enedis la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mr [F] [G] et la société Macif de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mr [F] [G] et la société Macif aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 30 mars 2022, Mr [G] et la société Macif ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 13 décembre 2022, Mr [G] et la société Macif demandent à la cour de :
à titre principal,
- infirmer le jugement rendu le 17 février 2022 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu'il les a condamnés in solidum à payer à la société Enedis les sommes de 52.717,54€ au titre de la réparation des dommages, outre la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
- dire et juger que la société Enedis était débitrice d'une obligation d'élagage de l'arbre en cause,
- débouter la société Enedis de toutes ses demandes, à défaut pour elle d'établir la responsabilité de Mr [G],
à titre subsidiaire,
- dire et juger que la société Enedis ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre la chute d'un arbre et le dommage qu'elle énonce,
- dire et juger que la société Enedis ne rapporte pas la preuve du fait que l'arbre litigieux était situé sur la propriété de Mr [G],
en conséquence,
- infirmer le jugement rendu le 17 février 2022 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu'il les a condamnés in solidum à payer à la société Enedis les sommes de 52.717,54€ au titre de la réparation des dommages, outre la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Enedis de toutes ses demandes à leur égard
en toute hypothèse,
- condamner la demanderesse Enedis à leur régler la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernieres conclusions déposées le 15 décembre 2022, la société Enedis demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 17 février 2022 en ce qu'il a :
- condamné in solidum Mr [G] et la société Macif à lui payer la somme de 52.717,54 € au titre de la réparation des dommages subis le 30 décembre 2017, outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019 jusqu'à parfait paiement,
- condamné in solidum Mr [G] et la société Macif à lui payer la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mr [G] et la société Macif de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mr [G] et la société Macif aux dépens de l'instance
y ajoutant,
- condamner in solidum Mr [G] et la Macif à lui payer la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mr [G], in solidum avec la Macif, aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. sur la responsabilité de Mr [G] :
Mr [G] et la société Macif qui soutiennent que le constat de dommages communiqué par la société Enedis n'est pas suffisant pour établir la responsabilité de Mr [G], alors que ce document ne vaut pas reconnaissance de responsabilité mais vient seulement attester d'une situation relatée par la société Enedis, font valoir que :
- les arbres étant situés en amont de la ligne haute tension et plantés avant la construction de la ligne, il appartenait à la société Enedis de s'occuper de l'entretien des arbres et d'entreprendre un élagage préventif, conformément à l'article L323-4 du code de l'énergie qui lui reconnaît le droit de couper les arbres qui gênent les conducteurs aériens d'électricité, et ce d'autant que les conditions météorologiques sont à l'origine de la chute de l'arbre, conditions que ne pouvaient ignorer la société Enedis,
- elle ne peut donc faire grief à Mr [G] de ne pas avoir entretenu sa parcelle,
- en outre, le propriétaire n'a la charge de l'élagage que si la plantation est postérieure à la ligne, ce qui n'est pas le cas, ou si l'arbre en domaine privé ne respecte pas les distances entre les branches et la ligne, ce qui n'est pas le cas non plus dés lors qu'il n'est pas établi que l'arbre empiétait sur le domaine public.
Les appelants soutiennent à titre subsidiaire que la société Enedis ne rapporte pas la preuve que le dommage ait été causé par la chute d'un arbre lui appartenant.
Ils font valoir en effet que :
- Mr [G] n'a fait que signer le constat établi par la société Enedis et qui lui a été adressé trois mois plus tard, sans pour autant avoir pu vérifier la réalité de la situation puisque les travaux étaient déjà réalisés et qu'il n'y avait donc plus rien à constater,
- le procès verbal mentionne que la hauteur de l'arbre était de 25 mètres et que celui-ci était situé à environ 30 mètres de la ligne électrique et on ne voit donc pas comment l'arbre aurait pu causer le dommage.
- en outre, la société Enedis ne rapporte pas la preuve que l'arbre était situé sur la propriété de Mr [G], les seules coordonnées inscrites sur le constat ne suffisant pas à démontrer la localisation de l'arbre, et ce alors même que les mesures GPS ont été effectuées unilatéralement par la société Enedis, de même que le marquage de la souche,
- l'expert de la société Enedis reconnaît lui même qu'il peut y avoir une marge d'erreur quant aux relevés GPS, de sorte que l'arbre litigieux pouvait se trouver chez un voisin.
La société Enedis qui fonde sa demande sur la responsabilité du fait des choses fait valoir que :
- Mr [G] a signé un constat sur lequel ses coordonnées figurent de manière apparente,
- le fait que l'arbre d'une hauteur de 25 mètres environ se soit trouvé à une distance approximative de 30 mètres de la ligne endommagée n'exclut pas qu'il n'ait pas pu abîmer la ligne car il faut prendre en compte l'angle de chute, l'arbre se trouvant sur le haut du talus en deçà duquel la ligne électrique est posée, et tenir compte de la circonférence de l'arbre dont les branches sont nécessairement plus proches de l'ouvrage,
- lors de la réunion d'expertise, les parties en présence, dont Mr [G], ont constaté que la souche de l'arbre avait été marquée et qu'elle se trouvait bien sur la parcelle [Cadastre 7], propriété de Mr [G] et le plan de bornage a été établi à sa requête pour pallier à la carence du propriétaire.
Elle déclare également que :
- il appartient au propriétaire d'une parcelle boisée de prendre en charge l'élagage des arbres qui se trouvent sur sa parcelle dès lors qu'ils empiètent sur le domaine public sur lequel est implanté une ligne électrique,
- si le code de l'énergie lui permet, sans que cela constitue une obligation, de couper les arbres ou les branches qui se trouvent à proximité de l'emplacement des conducteurs aériens d'électricité ou de procéder à l'élagage des branches qui ne respectent pas les distances par rapport à la ligne électrique en cas de carence du propriétaire, elle n'a pas pour mission de surveiller la météorologie et de procéder à l'élagage d'arbres sur les parcelles privées et de pallier à la carence des propriétaires,
- son expert a relevé sans être contredit par celui de la société Macif que l'arbre, et lui seul, est tombé d'un coup de vent classique,
- il n'est pas établi enfin que le sinistre aurait pu être évité du fait d'un élagage.
Sur ce :
La société Enedis fonde ses prétentions sur les dispositions de l'article 1242 alinéa 1er du code civil lequel dispose qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde, et donc plus précisément en l'espèce sur la garde des arbres dont Mr [G] serait propriétaire.
Il appartient donc dans un premier temps à la société Enedis de démontrer que les dégâts constatés sur une ligne HT dont elle assure l'exploitation ont pour cause la chute d'un arbre qui est la propriété de Mr [G] et à ce stade du raisonnement, il n'est pas utile de se prononcer sur les fautes respectives des parties et de déterminer à qui incombait l'entretien des arbres et leur élagage.
La société Enedis verse aux débats :
- un procès-verbal de constat portant la signature de Mr [P], technicien Enedis et de Mr [F] [G], daté du 1er mars 2018,
- deux courriers de réclamation adressés le 22 mars 2018 à Mr [G] et à son assureur, la société Macif,
- un rapport d'expertise établi à la demande de la société Enedis par Mr [R] à la suite d'une réunion qui s'est tenue en la présence de Mr [G] et d'un expert Macif, et un courrier de ce même expert adressé à celui de la société Macif,
- un courrier de la société Macif contestant la responsabilité de son assuré au motif notamment que l'implantation de l'arbre a été calculée par un employé d'Enedis de façon arbitraire et non contradictoire et en l'absence de preuve d'un lien de causalité entre le dommage et la chute prétendue de l'arbre,
- un procès-verbal de bornage établi par géomètre expert à la demande de la société Enedis à la suite d'une réunion à laquelle ont été convoquées les riverains et étaient
présents notamment Mr [G].
A l'examen de ces pièces, la cour relève que :
- même si l'exemplaire du procès-verbal de constat produit par Mr [G] ne porte pas sa signature, alors qu'elle figure sur la copie de celui produit par la société Enedis lequel comporte en outre la mention manuscrite suivante 'je me suis rendu sur place . Les pluies excessives de décembre ont fragilisé l'enracinement des arbres + pentes extrêmement raides', Mr [G] ne conteste pas avoir signé ce document, ni avoir écrit de sa main la dite mention,
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la signature de Mr [G] et son absence de réserves ne suffisent pas à démontrer une reconnaissance de responsabilité de sa part,
- elle permet seulement d'en déduire qu'il n'a pas dans ce procès-verbal contesté les éléments factuels qui y sont contenus à savoir la chute de 2 arbres dont les souches sont déclarées comme étant identifiés par des coordonnées GPS.
Dans son rapport du 18 septembre 2018, Mr [R], expert mandaté par la société Enedis, indique que l'origine du sinistre est due à la chute d'un arbre sur une ligne HTA et conclut à la responsabilité du propriétaire.
Le procès-verbal mentionne dans les circonstances et cause du sinistre qu''un arbre de la parcelle de Mr [G] a endommagé la ligne HTA et coupé l'alimentation, qu'un seul arbre est à l'origine du désordre, qu'il a été identifié par ses coordonnées GPS puis visuellement sur place par un agent d'Enedis et que suite à des recherches, Enedis a identifié le propriétaire et fait signer un constat de dommages causés aux ouvrage par des tiers.'
Il est mentionné les observations de l'expert de la société Macif qui précise que 'les coordonnées GPS ayant permis de statuer sur l'implantation prétendue de l'arbre ont été déterminées de façon unilatérale par Enedis.'
Mr [R] indique à cet égard dans son rapport que 'les coordonnées GPS peuvent entraîner une imprécision de même largeur que la bande du terrain mais que nous ne connaissons pas la précision de l'appareil qu'Enedis a utilisé...' et précise qu''Enedis a marqué l'arbre en cause sur place après l'incident'.
Il convient de relever que la largeur de la bande de terrain de Mr [G] est de 10 mètres et par ailleurs force est de constater qu'il n'est pas fait mention dans le rapport d'un constat contradictoire relevant la présence de la souche litigieuse qui aurait été marquée et permettant de façon certaine d'établir qu'elle se trouvait sur la propriété de Mr [G].
En définitive, le seul élément d'identification de la souche est une coordonnée GPS relevée par l'agent EDF dont l'expert reconnaît lui même qu'elle peut être imprécise et qu'il ne connaît pas la précision de l'appareil utilisé pour ce relevé.
La preuve de l'identification de l'arbre n'est pas non plus rapportée par le procès-verbal de bornage établi ultérieurement en présence de Mr [G] car il ne localise pas la souche à l'origine du dommage.
En effet, si les plans de bornage joints au procès-verbal font mention de deux 'souches + étendard' sur la parcelle [Cadastre 7] de Mr [G], il n'est pas possible d'en déduire qu'il s'agit des souches concernées par le sinistre, constatation étant faite que d'autres souches sont matérialisées sur cette parcelle mais également sur les parcelles voisines.
La cour constate en conséquence que la société Enedis échoue à démontrer que l'arbre qui se serait abattu sur une ligne HTA se trouvait sur la propriété de Mr [G].
Il convient dés lors, infirmant le jugement, de débouter la société Enedis de ses prétentions.
2. sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est infirmé en ses dispositions relative aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mr [G] et de la société Macif et leur alloue à ce titre la somme de 2.500 €.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la société Enedis qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Enedis de l'intégralité de ses prétentions ;
Condamne la société Enedis à payer à Mr [F] [G] et à la société Macif, unis d'intérêt, la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.;
Condamne la société Enedis aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, Le Président,