Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/778
N° RG 22/00772 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDN7
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 28 novembre à 13h20
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 24 Novembre 2022 à 16H53 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[N] [L]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 25/11/2022 à 15 h 34 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 28/11/2022 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[N] [L]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [D] [O], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[Z] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 27 octobre 2022, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 28 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [L] pour une durée de 28 jours ;
Vu l'ordonnance du 24 novembre 2022 aux termes de laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours ;
Vu l'appel interjeté par M. [N] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 novembre 2022 à 15h34, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 28 novembre 2022 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 60 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
En l'espèce, avant même le placement en rétention administrative de M. [N] [L] le 25 octobre 2021, l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de laissez-passer consulaire le 21 octobre 2022 et dès réception de la reconnaissance de l'appelant de sa nationalité algérienne le 16 novembre 2022, elle a sollicité un routing. Elle s'est vu répondre qu'il existait des disponibilités de vol à compter du 22 novembre 2022.
L'administration a donc effectué toutes les diligences utiles et nécessaires à la mise en oeuvre de l'éloignement et rien n'établit que celui-ci ne pourra avoir lieu dans le temps de rétention restant à courir.
Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 24 novembre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. [N] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
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