Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/02894 - N Portalis DB2H-W-B7J-3DMB
Ordonnance du : 08 Août 2025
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVEC EFFET DIFFÉRÉ DE 24 HEURES
Nous, Florence BARRET, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 30/07/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [C] [V]
née le 21.10.1982 à [Localité 4]
Vu la requête en date du 05 Août 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 05 Août 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 05/08/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [C] [V] assistée de Maître HIS Quentin, avocat de permanence,
En présence de Monsieur [L] [W] [H], tiers demandeur,
Attendu que le conseil de madame [C] [V] conteste la régularité de la mesure au motif que le certificat initial ne démontre par l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité physique ou morale de la patiente ;
Que cependant, le conjoint de madame [C] [V] confirme qu’il a considéré que la situation présentait un danger pour la patiente ; que le certificat médical fait état de mise en danger au domicile et d’un risque de fugue pour lequel le conjoint a fermé toutes les portes de la maison ; que lors de sa prise en charge à l’hôpital, la patiente présente une perte totale de logique dans le discours, d’une anxiété importante, de la nécessité de contraindre physiquement madame [C] [V] à gagner sa chambre, et de son refus de soins ;
Que le simple fait que madame [C] [V] affirme ce jour qu’elle ne souhaitait pas sortir ne suffit pas à combattre ces constatations ;
Qu’il ne peut être contesté que le risque que madame [C] [V] fugue dans un état de confusion important constitue un risque grave d’atteinte à son intégrité ; qu’aucune irrégularité n’est donc caractérisée de ce chef ;
Attendu que le conseil de madame [C] [V] se prévaut également d’une information tardive de la décision d’admission et de l’absence de notification de la décision du 2 août 2025,
Attendu cependant que lors de son admission, madame [C] [V] présentait un état de santé ayant nécessité sa mise à l’isolement jusqu’au 3 août 2025 ; que pendant cette période, son état de santé ne lui permettait pas d’être informée de cette décision, de ses droits, et de faire valoir ses observations ;
Attendu cependant que le certificat médical du 4 août 2025 ne met pas en évidence que l’état de santé de madame [V] ne lui permettait toujours pas d’être informée des décisions la concernant et de ses droits ; qu’il n’est justifié d’aucune circonstance de nature à expliquer que la décision d’admission prise le 30 juillet ne lui a finalement été notifiée que le 6 août ; qu’il en est de même de l’absence de notification de la décision de prolongation du 2 août ;
Qu’il en résulte une irrégularité qui porte grief à madame [C] [V] dès lors que le certificat médical du 4 août 2025 indique que madame [C] [V] propose la poursuite des soins en ambulatoire ;
Attendu que la mesure n’est pas régulière ;
Attendu par ailleurs qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [S] [Z] [O], médecin de l’établissement, en date du 04/08/2025 que Madame [C] [V] doit encore bénéficier de soins ;
Qu’il convient, en conséquence, d’ordonner la mainlevée de la mesure, avec effet différé à 24 heures aux fins de mise en place d’un programme de soins ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [C] [V] ;
Disons que cette mesure n’entrera en vigueur que 24 heures après sa notification, afin de permettre la continuité des soins
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 08 Août 2025
Le Juge
Florence BARRET
N RG 25/02894 - N Portalis DB2H-W-B7J-3DMB
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître HIS Quentin, avocat de permanence le 08 Août 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 08 Août 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] pour notification à Madame [C] [V] le 08 Août 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 08 Août 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 08 Août 2025.
Le Greffier,
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