Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01205 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMTD
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES
02 février 2022 RG :21/00942
[V]
[L]
C/
S.A. UN TOIT POUR TOUS
Grosse délivrée
le
à Me Lextrait
Me Saunier
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 07 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 02 Février 2022, N°21/00942
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Février 2024, prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Christelle LEXTRAIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001725 du 23/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
Madame [T] [L]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Christelle LEXTRAIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 22/1726 du 23/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
S.A. UN TOIT POUR TOUS SA au Capital de 6.701.520 € RCS NIMES 80.201.365
Prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean jacques SAUNIER de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Novembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 07 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 30 novembre 2012, la SA Un Toit pour tous a donné à bailà monsieur [E] [V] et madame [T] [L] un logement conventionné sis [Adresse 5] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 368,85 € outre 65,68€ de provision sur charges avec effet au 1er décembre 2012.
Le 30 juin 2021, la SA Un Toit pour tous a fait signifier à monsieur [E] [V] et madame[T] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme enprincipal de 924,79 € au titre des loyers et charges arrêtés au 31 mai 2021.
Le commandement de payer étant resté infructueux, la SA Un Toit pour tous a, par acte du 23septembre 2021, assigné monsieur [E] [V] et madame [T] [L] devant le juge descontentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir constater les effets
de la clause résolutoire et leur expulsion; de les voir condamner à payer 1.190,77 € au titre del'arriéré locatif ; de voir fixer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel et des chargeset subissant les augmentations légales en fonction de la clause insérée dans le bail ; outre 500 € au titre del'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens
Par jugement réputé contradictoire du 2 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunaljudiciaire de Nîmes a:
-dit l'action initiée par la SA Un Toit pour tous recevable et bien fondée,
-constaté que le commandement de payer du 30 juin 2021 est resté infructueux pendant un délai dedeux mois,
-constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 30 août 2021 à 24h00, et ainsi la résiliation de plein droit du contrat de location conclu le 30 novembre 2012 entre la SA Un Toit pour tous, bailleresse, et monsieur
[E] [V] et madame [T] [L], co-locataires,
-ordonné l'expulsion des lieux loués de monsieur [E] [V] et madame [T] [L] et celle de tous occupants de leur chef, sis [Adresse 5] à [Localité 3],
- condamné conjointement monsieur [E] [V] et madame [T] [L] à payer à la SA Un Toit pour tous la somme de 1 190,77 euros pour l'arriéré locatif arrêté au 30 août 2021 à 24h00, date des effetsde la résiliation par l'effet de la clause résolutoire,
- fixé et condamné conjointement monsieur [E] [V] et madame [T] [L] à payer à la SA UnToit pour tous, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 31 août 2021 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
-condamné in solidum monsieur [E] [V] et madame [T] [L] à payer les entiersdépens,
-condamné in solidum monsieur [E] [V] et madame [T] [L] à payer à la SA Un Toit pour tous la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit.
M. [V] et Mme [L] ont interjeté appel le 30 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 mai 2022, auxquelles il est expressément référé, monsieur [E] [V] et madame [T] [L] demandent à la cour de :
Vu l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
-déclarer l'appel interjeté par les consorts [V] - [L] recevable et bien fondé, en conséquence,
-réformer le jugement rendu le 02 février 2022,- accorder aux locataires des délais de paiement, étant des débiteurs malheureux et de bonne foi,
- suspendre le jeu de la clause résolutoire,
-statuer ce que de droit quant aux dépens.
M [V] et Mme [L] affirment qu'ils sont de bonne foi et qu'ils ont tout mis en 'uvre pour apurer leur dette ; qu'ils occupent l'appartement depuis le 30 novembre 2012 et qu'ils ont rencontré des difficultés de paiement après 9 années d'occupation seulement ; qu'il leur a été fait commandement de payer le 30 juin 2021 une somme de 924,79€; que s'ils ne s'acquittaient plus de leur loyer, ils en conservaient toutefois le montant sur un compte dédié, ayant choisi cette solution suite à l'absence de possibilité de relogement pour la famille qui a désormais 2 enfants dont le second a été diagnostiqué autiste ; que cet enfant est plus difficile à élever dans le cadre d'un logement dont l'espace est relativement exigu. Ils sollicitent en conséquence l'octroi de délais de paiement.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé, la SA Un Toit pour tous demande à la cour de :
Sous réserve de la recevabilité de l'appel des consorts [V]-[L] qui sera évoquée devant leconseiller de la mise en état,
-confirmer la décision déférée,
-débouter les consorts [V]-[L] de leurs demandes, fins et conclusions, prononcer la résiliationdu bail unissant les parties,
-prononcer la résiliation du bail unissant les parties,
-ordonner l'expulsion des consorts [V]-[L] et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique,
-les condamner solidairement à une indemnité d'occupation égale au montant qu'aurait été le loyer, outre les charges si le bail n'avait pas été résilié,
-les condamner avec la même solidarité à la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 dcode de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
En préliminaire, la SA Un Toit pour tous ne sollicite pas aux termes de son dispositif l'irrecevabilité de l'appel devant la cour.
Force est de constater qu'elle n'a pas saisi le conseiller de la mise en état qui est seul compétent jusqu'à la clôture pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel.
Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable en l'espèce « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Selon l''article 24 V de cette même "le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail du 30 novembre 2012 liant les parties contient une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers et des charges.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 juin 2021, pour la somme en principal 924,79 € au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 31 mai 2021.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 août 2021.
Les appelants opposent qu'ils ont cessé de payer le résiduel du loyer de 96 € tout en conservant le montant sur un compte dédié suite à l'absence de possibilité de relogement alors que les lieux loués ne correspondaient plus à la configuration familiale.
Pour autant, aucune obligation de relogement n'était mentionnée aux termes du bail liant les parties et il convient de rappeler que le preneur est en droit d'opposer l'exception d'inexécution seulement lorsque, du fait du manquement du bailleur, il se trouve dans l'impossibilité d'utiliser les lieux loués ou que le bail ne peut plus remplir l'usage auquel il est destiné, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Par ailleurs les appelants n'ont sollicité aucune autorisation du juge pour consigner les loyers.
Enfin, le non-paiement des loyers exclut toute possibilité d'attribution d'un autre logement, l'absence de dette étant une condition préalable, d'autant que le secteur géographique sollicité par les appelants était restreint.
Concernant la demande de délai et la suspension de la clause résolutoire, il convient de rappeler que le règlement tardif postérieurement au délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer ne fait pas obstacle à la constatation de la clause résolutoire.
En l'espèce, le défaut de paiement des loyers ne résulte pas de difficultés financières mais uniquement de leur volonté d'obtenir un relogement.
Par ailleurs, ils n'ont régularisé leur situation locative qu'en septembre 2023 soit plus de deux ans après la réunion des conditions d'acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence, leur demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire sera rejetée.
Le jugement déféré sera donc confirmé en l'ensemble de ses dispositions, les appelants ne formulant aucune autre critique à son encontre.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les appelants supporteront les dépens d'appel.
Il n'est pas équitable de laisser supporter à l'intimée ses frais irrépétibles d'appel. Il lui sera alloué la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute monsieur [E] [V] et madame [T] [L] de leur demande de délais et de suspension de la clause résolutoire,
Condamne in solidum monsieur [E] [V] et madame [T] [L] aux dépens d'appel,
Condamne in solidum monsieur [E] [V] et madame [T] [L]à payer à la SA Un Toit pour tous la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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