Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Chambre des référés - Première Présidence
Ordonnance de référé du 19 OCTOBRE 2022
/ 2022
N° RG 22/02221 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUYJ
[J] [L]
[K] [Z] épouse [L]
C/
[R] [I]
Expéditions le : 19 OCTOBRE 2022
la SCP LAVAL CROZE CARPE
la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES
chambre des urgences 22/1379
O R D O N N A N C E
Le dix neuf octobre deux mille vingt deux,
Nous, Michel Louis BLANC, président de chambre à la Cour d'Appel d'Orléans, en remplacement de Madame le premier président par ordonnance n°307/2022 en date du 5 septembre 2022, assisté de Fatima HAJBI, greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I - [J] [L] domicilié [Adresse 2] à [Localité 5] ( MAROC)
né le 10 Novembre 1965 à [Localité 6]
Domicile élu chez Me [W], Huissier de Justice
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Philippe CROZE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat au barreau d'ORLEANS
[K] [Z] épouse [L] domiciliée [Adresse 2] à [Localité 5] ( MAROC)
née le 16 Novembre 1979 à [Localité 8] (MAROC)
Domicile élu chez Me [W], Huissier de Justice
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Philippe CROZE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat au barreau d'ORLEANS
Demandeurs, suivant exploit de Me [P] [W], huissier de justice à [Localité 7] en date du 21 septembre 2022 ,
d'une part
II - [R] [I]
né le 05 Juin 1953 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Hugues LEROY de la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
d'autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 05 octobre 2022, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée , par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022 .
Par jugement en date du 17 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans rejetait la demande de [R] [I] de réduction de moitié du loyer du logement ayant fait l'objet du bail liant les parties, condamnait [R] [I] à payer à [J] [L] et [K] [Z] épouse [L] la somme de 9558 €au titre des loyers impayés du mois de mars 2020 au 5 septembre 2020, la somme de 3550 € au titre de la franchise de loyer initialement accordée pour la période du 1er mai 2019 au 31 juillet 2019 et la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[R] [I] interjetait appel de ce jugement selon déclaration déposée au greffe le 3 juin 2022.
Par acte en date du 21 septembre 2022, [J] [L] et [K] [Z] épouse [L] assignaient devant Nous [R] [I] aux fins de voir prononcer la radiation de l'appel à raison de l'absence d'exécution des causes du jugement assorti de l'exécution provisoire.
Ils réclament en outre le paiement de la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
[R] [I] s'oppose à cette demande, et réclame le paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Attendu que [J] [L] et [K] [Z] épouse [L] exposent que le jugement du 17 février 2022 n'a pu être signifié que le 9 mai 2022, expliquant que [R] [I] , qui avait quitté le meuble objet de la location à la date du 5 septembre 2020, n'avait jamais communiqué sa nouvelle adresse, précisant que la déclaration d'appel mentionne toujours sa domiciliation dans les lieux objets du bail ;
Attendu que [R] [I] invoque les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, selon lesquelles la demande radiation peut être rejetée si l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant et dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;
Que [R] [I] déclare se trouver en situation de précarité, et prétend que la radiation de l'affaire le priverait de la possibilité de faire valoir devant la cour les arguments, sérieux selon lui, qu'il a présentés dans ses conclusions en appel ;
Qu'il indique que la procédure est pendante devant la cour et sera plaidée le 23 novembre 2022 ;
Attendu qu'il n'est ni contestable ni contesté que [R] [I] avait quitté les lieux loués sans laisser d'adresse, et qu'il est resté sur une très longue période sans opérer aucun paiement, et sans faire la moindre proposition de règlement même partiel ;
Que [J] [L] et [K] [Z] épouse [L] prétendent qui ne démontrerait pas l'impossibilité d'exécuter puisqu'il travailla comme commercial dans une société dirigée par son épouse ;
Attendu que le fait que l'affaire sera appelée à bref délai devant la cour habile à statuer sur l'appel de [R] [I] ne constitue pas un moyen de nature à permettre un appelant d'éviter la radiation de son recours pour défaut d'exécution ;
Attendu par ailleurs que, contrairement à ce que prétend l'appelant, la radiation n'a aucune conséquence sur l'appréciation de la cour relativement à la pertinence de son argumentation, puisque la réinscription au rôle de l'affaire peut être obtenue lorsque l'appelant a procédé à l'exécution ;
Qu'il appartiendra à [R] [I], lequel, à ce jour n'a encore fait aucune proposition de paiement à ses adversaires, de faire diligence en ce domaine ;
Attendu qu'il ne peut être considéré que [R] [I] justifierait d'une impossibilité d'exécuter le jugement querellé, pas davantage que des conséquences excessives qu'il invoque ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit aux prétentions de [J] [L] et [K] [Z] épouse [L] ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [J] [L] et [K] [Z] épouse [L] l'intégralité des sommes qu'ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme de 600 €;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé,
ORDONNONS la radiation du rôle de cette cour de l'instance enrôlée sous le numéro 22/1144,
CONDAMNONS [R] [I] à payer à [J] [L] et [K] [Z] épouse [L] la somme de 600 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS [R] [I] aux dépens.
ET la présente ordonnance a été signée par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Fatima HAJBIMichel Louis BLANC.
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