Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 23 Mai 2024
Dossier N° RG 23/03570 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J2YC
Minute n° : 2024/154
AFFAIRE :
[N] [D] C/ [B] [C] exerçant sous l’enseigne AM CONSTRUCTION
JUGEMENT DU 23 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Madame Hélène SOULON, Vice-Présidente, statuant à juge unique
Greffière lors des débats : Madame Cécile CARTAL
Greffière lors de la mise à disposition : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mars 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Jean-Louis BERNARDI
Délivrée le 23 Mai 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 3] (RUSSIE)
représenté par Maître Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [C] exerçant sous l’enseigne AM CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 1]
non représenté
D’AUTRE PART ;
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EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [N] [D] a accepté plusieurs devis émis par AM Construction, M. [B] [C] pour la réalisation de travaux de rénovation dans sa villa sise [Adresse 2].
M. [D] a signé un premier devis du 14 juin 2018 pour la rénovation de la toiture, un second du 29 novembre 2018 pour la réalisation d’un niche électrique et d’eau, un troisième et quatrième du 22 mars 2019 pour la réfection de la terrasse, du mur de barbecue et de la partie arrière de la maison et un cinquième du 3 avril 2019 pour la rénovation du portail d’entrée.
Par acte d’huissier du 22 avril 2021, M. [D] a fait signifier par huissier de justice à M.[B] [C] une mise en demeure d’avoir notamment à lui rembourser une partie des acomptes déjà versés en raison de l’absence des travaux correspondants et il a renouvelé la mise en demeure par acte d’huissier du 27 avril 2021.
Les parties ont établi un échéancier de travaux à réaliser en septembre et octobre 2021 et M.[B] [C] a signé le 28 juin 2021 un engagement à effectuer les travaux avec une réception le 16 octobre 2021.
Reprochant à M. [B] [C] un abandon du chantier, M. [N] [D] a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier le 15 septembre 2021, qu’il a notifié à M. [C] par lettre recommandée avec avis de réception signé par celui-ci le 15 mars 2022, dans le cadre d’une nouvelle tentative de rapprochement.
Le 28 octobre 2021, la SAS La Selva a constaté diverses malfaçons et non façons sur les travaux réalisés par M. [C].
Le 25 mai 2022, M. [N] [D] a fait assigner devant le juge des référés M. [B] [C] afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 20 juillet 2022, réputée contradictoire en l’absence du défendeur, le juge des référés a désigné M. [Y] [P] en qualité d’expert judiciaire.
Par acte d’huissier en date du 11 mai 2023, M. [N] [D] a fait assigner M. [B] [C] exerçant sous l’enseigne AM Construction afin de le voir condamner à lui payer la somme de 30 000 € à parfaire suivant dépôt du rapport d’expertise judiciaire avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise, une indemnité au titre de la privation de jouissance partielle à hauteur de 500 € par mois à compter du 1er octobre 2019, une somme de 4800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Le rapport d’expertise a été rendu le 6 décembre 2023.
Par conclusions signifiées par huissier de justice à M. [B] [C] le 28 décembre 2023, M. [N] [D], demande au tribunal de :
Déclarer que la responsabilité contractuelle de M. [B] [C] est engagée,
Condamner M. [B] [C] à payer à M. [N] [D] la somme de 24.014, 51 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 25.05.2022, au titre des travaux réglés et non réalisés par Monsieur [B] [C], soit en remboursement des non-façons,
Condamner M. [B] [C] à payer à M. [N] [D] la somme de 13.033, 16 euros, correspondant au montant des travaux de reprises nécessaires, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport d'expertise,
Condamner M. [B] [C] à payer à M. [N] [D] la somme de 20.800 euros, arrêtée au 1er janvier 2024 et à parfaire suivant la décision à intervenir, au titre de réparation du préjudice de jouissance partiel subi par M. [N] [D],
Débouter tous demandeurs à l'encontre de M. [N] [D],
Condamner M. [B] [C] à payer à M. [N] [D] la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et les significations par commissaire de justice.
Il fait valoir qu’au vu de l’expertise judiciaire, il existe des non-façons et des désordres, dont M. [C] est le seul responsable en application des articles 1217 et 1231-1 du code civil.
Il expose également qu’il a versé la somme de 53 978,83 € pour la réalisation des travaux alors que ceux effectivement effectués s’élèvent à la somme de 29 964,32 €, de sorte qu’il doit être remboursé à hauteur de 24 014,51 €
Il souligne que M. [C] est tenu à une obligation de résultat et ajoute qu’il a subi un préjudice de jouissance qu’il détaille et évalue à 400 € par mois sur 52 mois.
Il précise qu’il vit à [Localité 5] en Russie et qu’il a dû exposer de nombreux frais pour les besoins de la procédure et de l’expertise.
M. [B] [C] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2024. L’audience de plaidoirie a eu lieu le 21 mars 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS :
Il est établi que M. [B] [C] exerçant sous l’enseigne AM Construction s’est engagé à réaliser les travaux prévus par les cinq devis acceptés par M. [D] ainsi que des travaux de reprise aux termes de l’échéancier qu’il a signé le 28 juin 2021.
De plus, un courriel de M. [D], du 14 octobre 2018, prévoit la commande de quartzite pour la terrasse et le 13 novembre 2018, il confirme sans être démenti le règlement du quartzite et de la laine de roche. Le 21 novembre 2018, M. [D] donne des instructions pour la peinture des ferronneries de la maison.
Me [O] [M], huissier de justice a constaté le 15 septembre 2021 :
-Plusieurs trous non rebouchés sur l’ensemble du périmètre bordant la piscine et une fissure dans le quartzite au niveau de chaque angle de la piscine
-La présence d’un tuyau de vidange qui prolonge celui qui sort du local technique non enterré et visible en surface
-Un revêtement de la terrasse différent de celui bordant la piscine en très mauvais état général,
-La non réalisation d’un caniveau d’évacuation des eaux de pluie entre la terrasse et la piscine
-La non installation d’une prise de courant type 16 A sur l’immeuble entre le perron et une porte fenêtre en face de la piscine,
-Un mur de barbecue et de soutènement de terrasse en très mauvais état général, qui présente plusieurs fissures et impacts
-Une poutre de maintien du toit d’origine
-L’absence de luminaire dans la montée d’escalier et de deux prises de courant type 16 A au niveau du barbecue
-Sur la façade arrière de l’immeuble, le caniveau longeant la cave est à l'état d'usage et ne présente aucune trace de réalisation de travaux d'étanchéité ;
-Le mur en partie basse est dans un mauvais état d'entretien général et présente plusieurs traces noires. L'enduit et le crépi sont à l'état d'usage. Au niveau de la porte de service en partie basse du mur, les murs adjacents sont dépourvus d'enduits et de crépis ;
-Les grilles de ventilation situées en partie basse des murs de la façade sont d'origine et présentent plusieurs impacts. Elles se trouvent dans un mauvais état ;
-L'escalier situé entre la porte de service et la porte de garage n'est pas praticable,
-Les bordures des marches ne sont pas posées dans les règles de l'art et se trouvent à l'état d'abandon. La réfection avec des traverses de chemin de fer n'a pas été réalisée
-Au niveau des combles l’huissier a constaté des niveaux différents d’épaisseur de laine de roche, entre 2 et 21 centimètres avec des déjections animales.
-Pour la toiture : absence de travaux de réfection de la toiture et de l’avancée de toiture au-dessus et à droite du barbecue, présence d’une fissure importante dans la partie maçonnée située entre le dessous du toit et les poutres de soutien de la toiture, présence d’une fissure importante entre la partie maçonnée et la toiture du mur porteur, les vis reliant la couverture et les chevrons ont endommagé ces derniers par un arrachement du bois.
-Le campanile de la porte d’entrée, la lanterne du perron, la grille de la porte d’entrée et de la porte de service n’ont pas été traités. Il existe de la rouille sur les grilles, la peinture est écaillée avec présence de bulles d’air et la peinture n’est pas appliquée dans les règles de l’art
-Pour le portail du jardin : aucun travail de réfection de maçonnerie n'a été opéré sur les piliers du portail et sur les murets situés de part et d'autre,les tuiles des piliers n'ont pas été remplacées, la porte de la boîte aux lettres n'a pas été réhaussée et son système d'ouverture - fermeture est défaillant, celle-ci se situant au niveau du moteur du portail et provoquant une ouverture permanente; Le chemin d'accès n'a pas été nivelé et les ventaux se situent au ras du sol; les plaques métalliques de fixation des bras du portail motorisé situés sur les ventaux n'ont pas été peintes. La boîte aux lettres n'a pas été rénovée et les traverses métalliques des ventaux présentent des traces de rouilles.
-Pour l’abri du compteur électrique, aucun travail de réfection de maçonnerie n’a eu lieu, les tuiles n’ont pas été remplacées, la poutre en mauvais état d’entretien est d’origine et se désolidarise de la structure. Sur le système de fermeture de la porte deux vis sont absentes et les deux présentes ne sont pas antirouille.
-Pour l’abri du compteur d’eau, les deux plaques de ciment le protégeant sont d’origine, elles sont cassées et déposées sur place.
L’entreprise de maçonnerie a constaté le 28 octobre 2021, plusieurs malfaçons et non façons qui concernent les closoirs ventilés, les tuiles faîtières, des tuiles défectueuses, les cheminées, les souches de cheminées, les solins de façade et la ventilation de la toiture qui est totalement absente en partie basse.
L’expert judiciaire précise que M. [N] [D] a reçu en héritage la villa située à [Localité 4] en 2017, qu’il n’a aucune connaissance technique en matière de construction et que ne résidant pas en France il n’a pu surveiller les travaux confiés à M. [C].
Il sera également indiqué, que bien que régulièrement convoqué, M. [B] [C] n’a pas été assisté et ne s’est pas fait représenter aux opérations d’expertise judiciaire.
Sur les désordres :
-Pour les plages de la piscine :
La démolition et la reconstruction des plages de la piscine sont prévues au devis du 9 septembre 2018. Ces travaux ont été réalisés mais des fissures sont visibles aux quatre angles de la piscine avec un désaffleurement plus ou moins prononcé. La plage se décolle de la margelle laissant apparaitre une fente et un désaffleurement. Les trous de percement ne sont pas rebouchés. Le sol d’assise n’a sûrement pas été suffisamment damé, ce qui a été confirmé par M. [D] qui a précisé que l’entrepreneur n’a pas compacté le sol à cause des tuyaux de la piscine, les dalles ne sont pas ancrées aux parois du bassin et aucun joint de dilatation n’a été mis en place. Les fissures des plages de la piscine sont particulièrement dangereuses dans une zone où par nature on est pieds nus.
-Pour l’isolation des combles :
M. [C] a reconnu dans un courriel du 26 novembre 2018 avoir procédé à l’isolation de toute la maison sur une épaisseur de 40 cm, ce qui correspond au prix payé par M. [D]. En réalité l’épaisseur d’isolant est très variable, entre 0 et 20 cm. L’épaisseur moyenne est de l’ordre de 8cm, très loin des 40 cm annoncés. Il n’y a pas de laine de roche autour de la trappe d’accès aux combles, on aperçoit de la laine de roche sur les chevrons car l’isolant a été mis en place alors que la couverture était enlevée. L’épaisseur d’isolant est très variable entre 0 et 20 cm avec une épaisseur moyenne de 8 cm. De plus, les combles ne sont pas correctement ventilés selon la réglementation thermique applicable en cas de rénovation de logement et la ventilation prévoit des entrées d’air et pas seulement par le closoir.
-Pour la couverture :
Le devis du 14 juin 2018 prévoyait le remplacement de la couverture existante constituées des tuiles canals posées sur des liteaux par une couverture en tuiles canals posées sur PST (plaques sous tuiles) dans les parties avec comble et sur caissons chevronnés dans les parties à plafond rampant.
Les solins et les faîtages sont mal réalisés, le solin porte mastic qui comporte le campanile n’est pas parfaitement réalisé car le mastic qui devrait remplir le profit ouvert afin d’assurer l’étanchéité n’a pas été nettoyé. Le solin s’arrête trop tôt et le traitement du point singulier laisse augurer de futures infiltrations. La mise en œuvre du cloisoir n’est pas conforme, les parties latérales doivent être posées sur les tuiles de couvert hautes et marouflées sur celles-ci. Les parties latérales passent dessous et ont été percées par les tuiles, les percements ont fait l’objet d’un masticage. Les faux plafonds installés en sous face des auvents de la façade sud souffrent d’un défaut de finition, des marques sont apparentes et laissent la possibilité aux fouines de s’introduire sous la couverture. Pour la mise en œuvre d’un solin porte-mastic, le mastic doit remplir le profil ouvert et être appliqué sur un support propre, la pose des closoirs tel que le modèle utilisé doit respecter le guide de pose du fabricant, ces désordres ont pour cause l’incompétence de M. [B] [C]. La mauvaise isolation des combles, leur ventilation insuffisante et la mauvaise réalisation des solins et des faîtages compromettent la destination.
-Pour le portail :
Il a bien été motorisé et ses éléments en bois ont été remplacés conformément au devis du 3 avril 2019 mais la restauration des piliers n’a été faite comme prévu et des malfaçons apparaissent. La porte de la boite aux lettres ne peut plus être fermée car les moteurs sont installés trop hauts et le portail trop bas empêche le nivellement du terrain générant la formation d’une flaque d’eau lors des précipitations mettant en évidence le manque de sérieux de M. [C] qui est toutefois hors de cause en ce qui concerne la formation de la flaque d’eau.
-Pour les abris compteurs :
Le devis du 29 novembre 2018 concerne le remplacement de la porte de l’abri du compteur électrique et du tampon de l’abri du compteur d’eau or si la porte de l’abri du compteur électrique a été changée, elle n’est pas ajustée et ne ferme pas correctement. De plus, le câble de communication arrive dans l’abri par la porte, ce qui est anormal.
-Pour les grilles de défense :
Hormis un mail du 21 novembre 2018 dans lequel M. [N] [D] donne des instructions pour la peinture des ferronneries de la maison, aucun devis ne fait état de ces travaux pourtant les grilles ont été peintes et présentent des défauts en raison de l’apparition de la rouille.
Sur les non façons :
-Pour la piscine :
Une canalisation qui sort du local technique court sur le terrain alors qu’elle ne peut rester à l’air libre et qu’elle devait être enterrée selon l’engagement de M. [B] [C] du 28 juin 2021.
Le dallage de la plage de la piscine et de la terrasse située en façade sud de la maison devaient, selon le devis du 22 mars 2019, être entièrement refait or aucun travaux n’a été effectué ainsi qu’un caniveau entre la plage de la piscine et la terrasse et les deux prises de courant qui ne résultaient toutefois que d’un engagement oral selon M. [D].
-Pour le barbecue et mur de soutènement :
Ils devaient être démolis et reconstruits selon le devis du 22 mars 2019, rien n’a été fait. Il en est de même pour les grilles de ventilation qui devaient être remplacées, la réalisation d’un caniveau au pied de la façade nord et pour l’emmarchement avec des traverses de chemin de fer à construire. La partie de couverture au-dessus du barbecue n’a pas été traitée et des tuiles sont fendues.
-Pour la cheminée :
Le caisson chevronné désigné Trilattre selon le devis a été remplacé par une plaque en contreplaqué de 5mm et de laine de verre dont l’épaisseur est probablement inférieure à 10 cm. La PST est plus haute, l’épaisseur du Trilatte étant au minimum de 20 cm. L’absence de Trilatte est une non-façon.
-La visserie inoxydable et le gyrophare du portail n’ont pas été mis en place, la restauration de la maçonnerie n’a pas été faite.
-Le tampon de l’abri du compteur d’eau n’a pas été remplacé.
En l’espèce aucune réception des travaux n’a eu lieu.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code indique que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation et demander réparation des conséquences de l’inexécution et l’article 1231-1 prévoit la condamnation du débiteur au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard de l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
M. [B] [C] a été le seul à intervenir sur le chantier à l’exception de l’entreprise Azur polyester piscine qui s’est occupée uniquement du revêtement de la piscine.
M. [B] [C] exerçant sous l’enseigne AM Construction est tenue à l’égard de M. [N] [D] d’une obligation de résultat, il devait lui livrer des travaux exempts de vices et de non conformités, conformes à la destination convenue et conforme aux devis acceptés par le maitre de l’ouvrage.
Les désordres et non- façons énumérés précédemment sont en lien direct avec la mauvaise réalisation des travaux par M. [B] [C] exerçant sous l’enseigne AM Construction qui ne justifie, pour s’exonérer de sa responsabilité, d’aucune cause étrangère ou force majeure.
Les désordres et non façons sont à l’origine et en lien direct avec les dommages subis par M. [D], qui doit faire réaliser des travaux de reprise, a subi un préjudice de jouissance et qui a réglé une somme supérieure aux travaux réellement effectués.
Les travaux de reprise consistent à refaire le revêtement des plages de la piscine en créant un joint de dilatation, de compléter l’isolation en créant des entrées et des sorties d’air, de reprendre ou de compléter les solins, de refaire intégralement les faîtages, de repositionner la motorisation du portail, de rétablir le fonctionnement normal de la boite aux lettres et d’ajuster la porte en bois de l’abri du compteur d’électricité. Pour ces travaux la somme de 13 033,16 € TTC sera retenue et indexée sur l'indice BT01 en vigueur, à compter du 6 décembre 2023, date du dépôt du rapport de l'expert et jusqu'à la date du prononcé de la présente décision.
L’expert précise que l’origine des désordres réside dans une mauvaise mise en œuvre des ouvrages, la méconnaissance des règles, l’incompétence et le manque de sérieux des intervenants avec pour conséquence essentiellement l’impropriété à destination.
Comme le rappelle l’expert judiciaire, en septembre 2018, M. [D] a commandé environ 57 000 € de travaux, 53 % ont été réalisés un an après alors qu’ils ont été payés à 95% et qu’en valeur 40% des travaux sont à reprendre.
En ce qui concerne le compte entre les parties au vu des travaux non réalisés, l’expert judiciaire a listé les sommes réglées par M. [N] [D] à hauteur de 53 978,83 € avec la fourniture de quartzite et de laine de roche, il a examiné les devis et le montant des travaux facturés ainsi que des travaux effectivement réalisés. Ainsi, sur des travaux à hauteur de 56 711,15 €, les travaux effectués s’élèvent à 29 964,32 € et M. [B] [C] a donc perçu une somme non justifiée de 24 014,51 € qui doit être remboursée à M. [N] [D], avec intérêts au taux légal à compter de sa demande formulée dans le cadre de ses conclusions signifiées le 28 décembre 2023.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance, M. [D] n’a pu jouir correctement pendant plusieurs années de sa maison de vacances mal isolée et atteinte de désordres et de nombreuses non-façons alors qu’il avait payé la quasi-totalité des travaux. La villa est très chaude en été et glaciale en hiver l’obligeant à se chauffer à l’électricité pour un coût très élevé.
Toutefois, M. [D] a signé un protocole d’accord le 28 juin 2021, permettant à M. [C] de terminer les travaux avec une réception prévue le 16 octobre 2021, aussi la date de départ du préjudice de jouissance sera celle-ci et si la somme de 400 € par mois ou en moyenne 13,15 € par jour est retenue au titre du titre du préjudice de jouissance, s’agissant d’une résidence secondaire, seule la période des vacances, soit 2 mois l’été, 4 semaines en hiver, deux semaines au printemps sera prise en compte pour l’évaluation de ce préjudice, de mi-octobre 2021 à la date du prononcé de la décision le 23 mai 2024, soit la somme de 4609,20 €.
La responsabilité contractuelle de M. [B] [C] exerçant sous l’enseigne AM Construction est retenue et il sera condamné au paiement des sommes précitées.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [C] exerçant sous l’enseigne AM Construction, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et de significations par commissaire de justice.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [N] [D] les frais irrépétibles exposés et M. [B] [C] exerçant sous l’enseigne AM Construction sera condamné à lui verser la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. [B] [C] exerçant sous l’enseigne AM Construction à payer à M.[N] [D] la somme 13 033,16 € TTC et DIT que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 en vigueur, à compter du 6 décembre 2023 et jusqu’au 23 mai 2024 ;
CONDAMNE M. [B] [C] exerçant sous l’enseigne AM Construction à payer à M.[N] [D] la somme de 24 014,51 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023 ;
CONDAMNE M. [B] [C] exerçant sous l’enseigne AM Construction à payer à M.[N] [D] la somme de 4609,20 € en réparation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [B] [C] exerçant sous l’enseigne AM Construction à payer à M.[N] [D] la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [C] exerçant sous l’enseigne AM Construction aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et de significations par commissaire de justice.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le 23 mai 2024
La greffière, La présidente,