Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 23/03398 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GFQK
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Justine GARNIER
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[F] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 28 Mai 2024
DEMANDEUR :
S.A. CREDIPAR, (RCS VERSAILLES n°317 425 981),
dont le siège social est sis 2-10 boulevard de l’Europe - 78300 POISSY
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, demeurant 34 Cous Lieutaud - 13001 MARSEILLE 01, avocats au barreau de MARSEILLE, vestiaire : substituée par Me Justine GARNIER, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [C],
demeurant 151 Ave de la Résistance - Logt.4 - 28300 MAINVILLIERS
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY en présence de Madame Gaëlle LABAUDRE, magistrat à titre temporaire stagiaire
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 26 Mars 2024 et mise en délibéré au 28 Mai 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 1er août 2020 par Monsieur [F] [C], la société CREDIPAR a conclu avec Monsieur [F] [C] un contrat de crédit affecté au financement d’un véhicule PEUGEOT 208, d’un montant de 8.990 € remboursable par 48 mensualités de 96,93 euros et une mensualité de 5.995,00 euros hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,39%.
Le véhicule a été livré le 7 août 2020 à la suite d’une demande de livraison anticipée par Monsieur [F] [C].
Se prévalant d’échéances impayées, la SA CREDIPAR a prononcé la déchéance du terme par lettre du 24 août 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, la société CREDIPAR a fait assigner Monsieur [F] [C] devant le juge des contentieux de la protection de CHARTRES aux fins d’obtenir sa condamnation, à lui payer :
- la somme de 9.888,82 euros, avec intérêts à compter du 2 novembre 2022,
- la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamnation du défendeur aux dépens est également sollicitée ainsi que le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2024.
La société CREDIPAR, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation et dépose son dossier. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Monsieur [F] [C], pour lequel un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent, ni représenté.
A l'audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l'espèce.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 26 mars 2024.
L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société CREDIPAR, introduite le 20 décembre 2023 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 janvier 2022, est recevable.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte versé aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 07 août 2020, soit antérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 1er août 2020, de sorte que la nullité du contrat sera prononcée.
Sur le montant de la créance
Au regard de l'historique du prêt et du décompte des sommes dues, compte-tenu de la nullité du contrat, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CREDIPAR à hauteur de la somme de 6 514,04 euros (8 990,00 euros de capital emprunté – 2 475,96 euro de règlements effectués).
En l'espèce, Monsieur [F] [C] sera ainsi condamné à payer à la société CREDIPAR la somme de 6 514,04 euros.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [F] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté du 1er août 2020 de 8 990,00 euros accordé par la société CREDIPAR à Monsieur [F] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer à la société CREDIPAR la somme de six mille cinq cent quatorze euros et quatre cents (6 514,04 euros) ;
DEBOUTE la société CREDIPAR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINEFrançois RABY
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