Texte intégral
Arrêt n°
du 14/02/2024
N° RG 22/02157
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 14 février 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 21 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY, section Commerce (n° F 21/00026)
SAS BABEAU SEGUIN
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocats au barreau de l'AUBE
INTIMÉ :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 14 février 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [H] [S] a été embauché par la société Babeau Seguin par un contrat de travail à durée indéterminée du 7 septembre 2015 pour assurer sa représentation aux conditions générales du statut professionnel des VRP.
Des avenants contrats de travail ont été signés le 1er février 2017, le 1er mars 2018 et le 24 septembre 2020.
Par une requête du 23 juin 2022, M. [H] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Épernay de demande de rappel de commission et de dommages et intérêts.
Par un jugement du 21 novembre 2022, le conseil a :
reconnu que la société Babeau Seguin n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail de M. [H] [S] ;
condamné la société Babeau Seguin à payer les sommes suivantes :
2323 euros à titre de rappel de commission,
232,30 euros au titre des congés payés sur rappel de commission,
5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l'exécution provisoire sur la totalité du jugement ;
condamné la société Babeau Seguin aux entiers dépens de l'instance ;
débouté les parties de leurs plus amples demandes.
La société Babeau Seguin a formé appel de ce jugement.
Par des conclusions remises au greffe le 26 octobre 2023, la société Babeau Seguin demande à la cour de :
- constater que M. [H] [S] avait connaissance du mode de calcul de ses commissions et de ce que le montant HT du vide sanitaire ne rentrait pas dans leur base de calcul,
- dire et juger qu'en calculant lui-même le montant de ses commissions (et donc en excluant lui-même de leur base de calcul le montant HT du vide sanitaire) et en transmettant ce calcul à la société Babeau Seguin pour déclencher le paiement des commissions à son profit, de par son comportement non équivoque, M. [H] [S] a accepté les modalités de calcul de ses commissions et donc l'exclusion de la base de calcul du montant HT du vide sanitaire,
- dire et juger que M. [H] [S] n'administre pas la preuve de l'exécution de mauvaise foi de son contrat de travail par la société Babeau Seguin,
- dire et juger en conséquence la société Babeau Seguin recevable et bien fondée en son appel du jugement,
- infirmer le jugement rendu en sa totalité et statuant à nouveau,
- débouter M. [H] [S] de sa demande de rappel de commissions et des congés payés y afférents,
- débouter également M. [H] [S] de sa demande de versement de dommage-intérêts pour exécution par la société Babeau Seguin de mauvaise foi du contrat de travail,
- ordonner en conséquence à M. [H] [S] de reverser les sommes qu'elle a versées à ce dernier dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement,
- condamner M. [H] [S] à verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner enfin M. [H] [S] aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 20 novembre 2023, M. [H] [S] demande à la cour :
débouter la société Babeau Seguin de ses demandes tendant à constater qu'il avait connaissance du mode de calcul de ses commissions et de ce que le montant HT du vide sanitaire ne rentrait pas dans leur base de calcul,
et tendant à dire et juger qu'en calculant lui-même le montant de ses commissions (et donc en excluant lui-même de leur base de calcul le montant HT du vide sanitaire) et en transmettant ce calcul à la société Babeau Seguin pour déclencher le paiement des commissions à son profit, M. [H] [S] a accepté les modalités de calcul de ses commissions et donc l'exclusion de la base de calcul du montant HT du vide sanitaire,
confirmer la décision en ce qu'elle a condamné la société Babeau Seguin à payer à M. [H] [S] la somme de 2 323 euros au titre du rappel de commission et de 232, 30 euros au titre des congés payés sur rappel de commission,
confirmer la décision en ce qu'elle a dit et juger que la société Babeau Seguin n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail,
En conséquence,
confirmer la décision en ce qu'elle a condamné la société Babeau Seguin à payer à M. [H] [S] la somme de :
5.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner encore la société Babeau Seguin à payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Babeau Seguin aux entiers dépens de l'instance.
Motifs :
Sur la demande de constat
La société Babeau Seguin demande à la cour de constater que M. [H] [S] avait connaissance du mode de calcul de ses commissions et de ce que le montant HT du vide sanitaire ne rentrait pas dans leur base de calcul.
Il n'appartient toutefois pas à la cour de procéder à un constat, l'office du juge étant de trancher les litiges en application de l'article 12 du code de procédure civile et non pas de procéder à des constats.
Sur la demande de rappel de commission
Le litige porte, en premier lieu, sur le bien-fondé de la demande de rappel de commission de M. [H] [S].
Celui-ci se fonde sur les stipulations du contrat de travail suivantes :
« ARTICLE 4 ' RÉMUNÉRATION
M. [H] [S] percevra un fixe mensuel brut de 640.00 Euros (six cent quarante euros) par mois auquel s'ajouteront les commissions sur le montant hors taxe des ventes réalisées, défini comme suit :
-1.80 % sur la première vente de chaque mois, sur le montant hors taxe du contrat et pour la partie des travaux à réaliser par le constructeur ;
-2.00 % à compter de la deuxième vente réalisée chaque mois, sur le montant hors taxe du contrat et pour la partie des travaux à réaliser par le constructeur ».
Il se fonde également sur les stipulations de l'avenant du 1er mars 2018 :
« Article 2 . RÉMUNÉRATION
A partir du 1er mars 2018, M. [H] [S] percevra un fixe mensuel brut de 1 040.00 Euros (mille quarante Euros) par mois auquel s'ajouteront les commissions sur le montant hors taxe des ventes réalisées, défini comme suit :
-1.70 % sur la première vente de chaque mois, sur le montant hors taxe du contrat et pour la partie des travaux à réaliser par le constructeur ;
-2.10 % à compter de la deuxième vente réalisée chaque mois, sur le montant hors taxe du contrat et pour la partie des travaux à réaliser par le constructeur. (') ».
M. [H] [S] considère que le montant des commissions qui lui ont été versées par l'employeur est erroné car ce dernier a procédé au calcul hors valeur du vide sanitaire prévu dans les immeubles vendus.
L'employeur répond qu'il existe un document de tarification propre à l'entreprise, intitulé « Options », que ce document est un outil de travail indispensable pour les commerciaux, que ce document a nécessairement été remis à M. [H] [S] puisqu'il ne pouvait pas travailler sans ce document, que celui-ci a par ailleurs fait application des principes contenus dans ce document et qui conduisaient à tenir compte de l'existence d'un vide sanitaire pour le calcul des commissions, qu'il n'a jamais émis la moindre réclamation jusqu'en mars 2021 et que lorsqu'il établissait ses feuilles de commissionnement, M. [H] [S] excluait le vide sanitaire de sa base de calcul, ce qui prouve qu'il avait connaissance de ce document et qu'il l'appliquait lui-même.
Toutefois, la cour relève que les stipulations contractuelles liant les parties ne se réfèrent pas à ce document de tarification et que, comme l'indique M. [H] [S], l'employeur ne prouve pas qu'il lui a été remis et qu'il en a accepté les termes.
La société Babeau Seguin ne peut donc pas utilement se prévaloir de ce document à l'encontre de M. [H] [S], qui indique par ailleurs que ce document n'est plus utilisé dans l'entreprise depuis le recours à un logiciel de chiffrage au début de l'année 2017.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de commission et à la demande de congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [H] [S] a demandé la condamnation de l'employeur à payer une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, car l'employeur a réduit le montant des commissions dues et que la dissimulation de la méthode de calcul constitue une inexécution du contrat de travail, alors que l'article L 1222-1 du code du travail dispose que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
Le jugement a accueilli cette demande.
Cependant, M. [H] [S] ne précise pas la nature du préjudice qu'il allègue. Au surplus, comme l'indique l'employeur, il ne justifie pas du montant du préjudice évoqué.
Le jugement est donc infirmé de ce chef et la demande de dommages et intérêts rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Babeau Seguin au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d'appel, aucun motif pris de l'équité n'impose qu'il soit fait droit aux demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Babeau Seguin aux dépens.
A hauteur d'appel, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par ces motifs :
La cour, publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Babeau Seguin à payer à M. [H] [S] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute M. [H] [S] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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