Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 07/ 04/ 2011
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No MINUTE :
No RG : 10/ 07269
Ordonnance (No 10/ 01325)
rendue le 05 Octobre 2010
par le Juge aux affaires familiales de DOUAI
REF : PB/ VV
APPELANTE
Madame Soltana X...épouse Y...
née le 21 Janvier 1980 à DECHY (59187)
demeurant ...
représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
INTIMÉ
Monsieur Mohamed Y...
né le 20 Octobre 1972 à HENIN BEAUMONT (62110)
demeurant ...
représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour
assisté de Me Jean-pierre COLPAERT, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 08 Mars 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Jean-Marc PARICHET, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'appel interjeté par Madame Soltana X...à l'encontre de l'ordonnance de non conciliation rendue le 5 octobre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai ;
Vu les conclusions, aux fins de confirmation du jugement entrepris et de condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 750, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de Monsieur Mohamed Y...signifiées le 18 février 2011 ;
Vu la constitution, en date du 5 novembre 2010, de Maître QUIGNON pour Madame Soltana X...qui n'a pas conclu ;
SUR CE
Attendu que l'appel interjeté par Madame Soltana X...n'est pas soutenu ; que la Cour, n'étant saisie d'aucun moyen de l'appelant, confirmera le jugement entrepris ; que, la procédure ayant entraîné pour l'intimé, des frais qu'il est inéquitable de laisser à sa charge, la Cour condamnera Madame Soltana X...à payer à Monsieur Mohamed Y...la somme de 400, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande de condamner Madame Soltana X...aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Constate que l'appel interjeté par Madame Soltana X...n'est pas soutenu ;
Confirme l'ordonnance de non conciliation rendue le 5 octobre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai ;
Condamne Madame Soltana X...à payer à Monsieur Mohamed Y...la somme de 400, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
C. COMMANS P. BIROLLEAU
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