Texte intégral
ARRÊT N° 235
RG N° : N° RG 21/00810 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIBE
AFFAIRE :
[R] [E]
C/
[X] [E] VEUVE [K] épouse [K]
GS/MLL
demandes relatives à d'autres servitudes
Grosse délivrée
Me FAURE-ROCHE,
Me CHABAUD, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 22 JUIN 2022
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Le vingt deux Juin deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[R] [E]
de nationalité française
né le 10 Août 1946 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Cédric PARILLAUD, avocat au barreau de BRIVE
APPELANT d'un jugement rendu le 05 AOUT 2021 par le tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE
ET :
[X] [E] VEUVE [K] épouse [K]
de nationalité française
née le 10 Septembre 1947 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle FAURE-ROCHE de la SELARL FAURE-ROCHE ISABELLE, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de BRIVE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/006898 du 07/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMEE
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Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Mai 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 22 Juin 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Mme [X] [E] épouse [K] est propriétaire sur la commune de [Localité 5] (19) d'une parcelle cadastrée AB [Cadastre 1]. Pour accéder à celle-ci, elle bénéficie, suivant jugement définitif rendu par le tribunal de grande instance de Brive le 9 août 2013, d'un droit de passage portant notamment sur un pont appartenant à son frère, M. [R] [E], ce pont surplombant un canal de dérivation.
Se plaignant de la pose d'obstacles entravant son droit de passage, Mme [K] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Brive qui, par jugement définitif du 6 janvier 2015, l'a déboutée de son action en paiement d'une astreinte dirigée contre son frère.
Se plaignant à nouveau de la pose d'obstacles, Mme [K] a, le 29 mars 2021, assigné M. [E] devant le tribunal judiciaire de Brive pour voir:
- ordonner, sous astreinte, le rétablissement du passage,
- condamner M. [E] à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
M. [E] s'est opposé à ces prétentions et a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 5 août 2021, le tribunal judiciaire a notamment:
- condamné, sous astreinte, M. [E] à enlever des blocs de béton et des pierres installés sur l'assiette du droit de passage,
- condamné M. [E] à payer à Mme [K] 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance.
M. [E] a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. [E] conclut au rejet des demandes de Mme [K] et à la condamnation de cette dernière à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive. Il soutient que l'appréciation du premier juge a été faussée par les mesures erronées figurant dans le procès-verbal de constat d'huissier établi le 13 janvier 2020 à la demande de Mme [K].
Mme [K] conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Il est constant que Mme [K] bénéficie, pour accéder à sa parcelle, d'un droit de passage sur un pont appartenant à son frère, M. [R] [E], ceci en vertu d'un jugement définitif rendu par le tribunal de grande instance de Brive le 9 août 2013.
Pour soutenir que M. [E] faisait obstacle à son droit de passage ou en réduisait l'usage, en violation de l'article 701 du code civil, Mme [K] produit un procès-verbal de constat dressé le 13 janvier 2020 par Me [J] [O], huissier de justice, qui fait état:
- de la présence, de chaque côté du pont, de barrières métalliques mobiles formant garde-corps,
- de la présence d'un côté du pont d'un bloc de béton posé sur le sol et dont une extrémité vient empiéter de 40 centimètres sur le passage .
Le premier juge a décidé que les barrières métalliques mobiles ne portaient pas atteinte au droit de passage de Mme [K] et cette dernière, qui conclut à la confirmation du jugement, ne formule aucune critique à l'encontre de ce chef de décision qui sera confirmé.
Le présence d'un bloc de béton constitue un obstacle nouveau qui n'apparaît pas dans le procès-verbal de constat dressé par Me [O] le 21 juillet 2014, qui avait été produit lors de l'instance ayant donné lieu au jugement définitif du 6 janvier 2015 par lequel le tribunal de grande instance de Brive a débouté Mme [K] d'une précédente action à l'encontre de son frère.
Pour soutenir que la présence de ce bloc de béton n'entrave pas le passage, M. [E] soutient que les mesures prises par Me [O] lors de ses constatations (passage d'une largeur de 3,10 mètres) sont erronées et il se prévaut d'un procès-verbal de constat de la SCP d'huissiers de justice Seijo-Lopez en date du 7 septembre 2021 qui fait état d'une largeur de passage de 3,93 mètres.
Les différences de largeur constatées par les huissiers de justice sont tributaires des points de prise des mesures qui apparaissent différents suivants les constats en cause.
L'acte notarié du 3 novembre 1986, qui institue la servitude de passage, ne précise pas sa largeur. S'agissant d'un passage sur un pont, on doit considérer que ce passage doit pouvoir s'exercer sur toute la largeur de cet ouvrage. Or, il résulte du procès-verbal de constat de Me [O] du 13 janvier 2020 que le bloc de béton vient empiéter sur le passage, réduisant ainsi sa largeur de 40 cm.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a décidé que la présence de ce bloc de béton diminuait l'usage du droit de passage et qu'il a ordonné, sous astreinte, à M. [E] de procéder à son enlèvement.
Il s'ensuit que l'action engagée par Mme [K] ne peut être qualifiée d'abusive et que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée à ce titre par M. [E].
Pour condamner M. [E] à payer à Mme [K] une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance et de ses désagréments, le premier juge a notamment pris en considération les attestations de divers témoins ayant subi l'attitude agressive et dissuasive de celui-ci lors de leur passage sur le pont.
Or, le préjudice qui en est résulté est personnel aux témoins qui en ont été les victimes et Mme [K] ne saurait en réclamer la réparation à son profit. Celle-ci ne peut donc que réclamer l'indemnisation de la gène dans l'exercice de son droit de passage. Cette gène, constituée par une réduction de son passage sur une largeur de 40 cm à une extrémité du pont, est très limitée. Elle est également limitée dans le temps puisqu'elle a duré moins de deux années, M. [E] justifiant de l'enlèvement du bloc de béton en exécution du jugement déféré dès le 6 septembre 2021 (procès-verbal de constat de la SCP d'huissiers de justice Seijo-Lopez ). Au vu de ces éléments l'indemnité de 3 000 euros allouée à Mme [K] par le premier juge apparaît manifestement excessive et sera ramenée au montant de 1 000 euros.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brive le 5 août 2021, mais seulement en ses dispositions :
- ordonnant, sous astreinte, à M. [R] [E] d'enlever les blocs de béton et les pierres installés sur l'assiette du droit de passage de Mme [X] [K],
- rejetant la demande de M. [R] [E] en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive;
Le RÉFORME pour le surplus et statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [R] [E] à payer à Mme [X] [K] la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
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