Texte intégral
COUR D'APPEL
DE GRENOBLE
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 23/02230 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L3PW
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
Me Frédéric MAUVARIN
la SELARL CDMF AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 07 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/04808)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRENOBLE
en date du 24 avril 2023 , suivant déclaration d'appel du 13 juin 2023
APPELANT et DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [W] [C]
né le 20 Janvier 1962 à [Localité 5] (Isère) ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Frédéric MAUVARIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES et APPELANTS A L'INCIDENT :
Monsieur [T] [B]
né le 30 Décembre 1945 à [Localité 6] (Tunisie)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [M] [U]
née le 10 Février 1952 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me BANDOSZ, avocat au barreau de GRENOBLE
A l'audience sur incident du 26 janvier 2024, Nous, M. Lionel BRUNO, Conseiller, chargé de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident,
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Vu le jugement du 24 avril 2023 rendu par le tribunal Judiciaire de Grenoble par lequel Monsieur [W] [C] a notamment été condamné à payer à Monsieur [T] [B] et Madame [M] [U] la somme de 7.931,89 € au titre de loyers commerciaux, outre intérêts au taux légal, et la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel du 13 juin 2023 formée par Monsieur [W] [C] ;
Vu les conclusions d'incident déposées par Monsieur [T] [B] et Madame [M] [U] le 4 décembre 2023 par lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de :
Déclarer recevables et bien-fondés Monsieur [T] [B] et Madame [M] [U] en leurs demandes ;
Radier l'appel interjeté par Monsieur [W] [C] au contradictoire de Monsieur [T] [B] et Madame [M] [U] enrôlé sous le numéro 23/02230 ;
Condamner Monsieur [W] [C] à payer à Monsieur [T] [B] et Madame [M] [U] la somme de 2.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner conformément à l'article 696 du code de procédure civile, le même aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera faite au profit de la SELARL CDMF ' Avocats, Maître Jean-Luc Médina, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande de radiation de l'appel interjeté par Monsieur [W] [C], les intimés font valoir que :
Le jugement en date du 24 avril 2023 du tribunal judiciaire de Grenoble a été notifié à Avocat le 28 avril 2023 et signifié à partie le 16 mai 2023.
Les tentatives d'exécution forcées ont été vaines.
Il est constant que l'appelant n'a pas exécuté ses obligations tirées du jugement dont appel, pourtant assorties de l'exécution provisoire de droit.
Vu ses dernières écritures déposées le 22 janvier 2024, Monsieur [W] [C] demande au conseiller de la mise en état de :
Dire recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [W] [C] à l'encontre du jugement du 24 Avril 2023,
Constater que Monsieur [C] a commencé le paiement des sommes auxquelles il a été condamné par jugement du 24 Avril 2023 auprès de la SELARL Juris 38, commissaire de justice,
Rejeter la demande de radiation de l'appel sollicitée par Monsieur [T] [B] et Madame [M] [U],
Condamner Monsieur [T] [B] et Madame [M] [U] solidairement à payer à Monsieur [W] [C] la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
S'entendre Monsieur [T] [B] et Madame [M] [U] condamnés solidairement aux dépens de l'incident.
Au soutien de sa prétention tendant à rejeter la demande de radiation des intimés, Monsieur [W] [C] fait valoir que :
Le jugement dont appel lui a été signifié le 16 mai 2023 et il a reçu de la part du conseil des intimés un décompte le 8 mai 2023 pour une somme globale de 9.944,89 €.
Il a adressé, le 30 juillet 2023, une proposition de règlement des condamnations par un virement mensuel de 300 € sur le compte de la SELARL Juris 38 jusqu'à la fin de la procédure d'appel et prononcé de l'arrêt, mais cette proposition a été refusée par les intimés car ils ont poursuivi l'exécution forcée par deux saisies attributions.
Le 5 décembre 2023, la SELARL Juris 38 lui a délivré une dénonciation d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de deux véhicules pour paiement du décompte s'élevant à la somme de 11.330,66 €.
Le 8 décembre 2023, la SELARL Juris 38 lui a confirmé la réception de son chèque d'un montant de 2.500 € et l'a informé de la mainlevée du PV d'indisponibilité des deux véhicules. L'appelant ajoute qu'il a renouvelé sa proposition de versement mensuel de 300 € et que cette proposition a été acceptée le 20 décembre 2023.
Le 17 janvier 2024, la SELARL Juris 38 lui a adressé un décompte actualisé pour une somme totale de 8.341,76 €.
Il a adressé un chèque de 300 € pour paiement de l'échéance de janvier 2024.
Il a fait toutes diligences afin de procéder au règlement des sommes dues et le jugement déféré est en cours d'exécution.
L'incident a été appelé à l'audience du 26 janvier 2024 et mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 524, l'intimé est en droit de demander la radiation de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il est constant que l'appelant n'a pas exécuté l'ensemble des dispositions du jugement dont il a interjeté appel, malgré les tentatives vaines d'exécution forcée des intimés, et qu'il ne se prévaut pas de conséquences manifestement excessives ou d'une impossibilité à l'exécution du jugement.
S'il ressort des pièces soumises à la cour que l'appelant a communiqué le 30 juillet 2023 à la SELARL Juris 38 une offre de règlement à hauteur de 300 €, il ne résulte pas du courrier de ce commissaire de justice du 20 décembre 2023 qu'il a accepté des délais de paiement pour le compte des intimés. Il résulte en effet de ce courrier que l'huissier laisse le soin à l'appelant de commencer ses versements de 300 euros à compter du mois de janvier à venir, et que le point sera refait dans les six mois afin de revoir cet échéancier. Le dernier décompte établi par la SELARL Juris 38 le 18 janvier 2024 indique que Monsieur [W] [C] reste devoir la somme de 8.043,81 €, alors que ce n'est que le 15 décembre 2023 qu'il a commencé à exécuter les condamnations prononcées à son encontre, malgré une déclaration d'appel faite le 13 juin 2023.
Ce faisant, les conditions de l'article 524 du code de procédure civile sont réunies et l'appelant échoue à rapporter la preuve des conséquences manifestement excessives que l'exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner ou de son impossibilité à exécuter ledit jugement.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de radiation de l'affaire formée par Monsieur [T] [B] et Madame [M] [U].
En équité, il n'y a pas lieu d'allouer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant sera condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, M. Lionel BRUNO, conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Prononçons la radiation de l'affaire suivie sous le numéro RG 23/02230 du rôle de la cour.
Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Monsieur [W] [C] aux dépens du présent incident dont distraction sera faite au profit de la SELARL CDMF ' Avocats, Maître Jean-Luc Médina, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signé par M. Lionel BRUNO, Conseiller, chargé de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Conseiller de la mise en état
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