Texte intégral
05 MARS 2024
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 20/01956 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FQL4
S.A.S. ATELIER DE BACHAGE DU CENTRE MATUSSIERE, S.A.S. MATUSSIERE STORES ET HABITAT
/
[S] [D]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 03 décembre 2020, enregistrée sous le n° f19/00526
Arrêt rendu ce CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. ATELIER DE BACHAGE DU CENTRE MATUSSIERE
[Adresse 6]
[Localité 3]
S.A.S. MATUSSIERE STORES ET HABITAT
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentées par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Laurène ROUSSET ROUVIERE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
APPELANTES
ET :
M. [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Cédric BRU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 27 novembre 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [D] a été embauché par la Société Atelier Bâchage du Centre (Siren n°323126920) à compter du 1er décembre 2015 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de poseur de stores, coefficient 180.
Au dernier état de la relation de travail, il percevait un salaire de base de 1 968,59 euros bruts et était classé dans la catégorie ouvrier, coefficient 180.
Le 30 août 2017, M. [D] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail à compter du 30 août 2017, régulièrement renouvelé par la suite.
Le 4 septembre 2017, la CPAM lui a notifié la prise en charge de cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
A compter du mois d'avril 2018, le contrat de travail de M. [D] a été transféré à la société Matussière Stores et Habitat (Siren n°834473142) en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Aux termes d'une visite médicale du 7 janvier 2019, le médecin du travail a émis l'attestation de suivi suivante :
« adressé à son médecin traitant pour prolongation.
Une inaptitude au poste est envisagée.
Une étude de poste est à prévoir.
A revoir par le médecin du travail en visite de reprise le 29 janvier 2019 à 11 heures 10 ».
Aux termes d'une visite médicale de reprise du 29 janvier 2019, le médecin du travail a émis l'avis suivant :
« pas de bras droit en élévation au-dessus des épaules.
Pas de port de charge > 10 kg avec le bras droit.
Etat de santé compatible avec un poste de type administratif secrétariat ou commercial».
Par courrier daté du 4 février 2019, la société Atelier Bachage du Centre (Siren 323126920) a adressé à M. [D] la proposition de reclassement suivante :
« un poste de secrétaire, en contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel (26 heures hebdomadaires) assorti d'un classement en catégorie employé niveau 2 échelon 1 (rémunération de 1 239.37 euros bruts mensuels). Ce poste consiste en la prise de rendez-vous pour la pose et les rendez-vous clientèle, la saisie des factures clients, l'accueil physique et téléphonique des clients, l'établissement des devis. Ce poste est situé à [Localité 5] ».
Par courrier daté du 18 février 2019, M. [D] a refusé cette proposition de reclassement au motif de la situation géographique du poste proposé et du fait que les 'conditions d'emploi concernées ne sont pas les mêmes que l'emploi exercé au préalable (code du travail)'.
Par courrier daté du 1er mars 2019, la société Atelier Bachage du Centre (Siren 323126920) a convoqué M. [D] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 12 mars suivant.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 19 mars 2019, la société Matussière Stores et Habitat a licencié M. [D] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le courrier de notification est ainsi libellé ;
'Comme suite à l'entretien que nous avons eu le 12 mars 212119, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement.
Dans la mesure où vous n'êtes pas à même d'exécuter le préavis, la date d'envoi de cette lettre fixera la date de rupture de votre contrat de travail.
En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s'agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien précité, à savoir votre inaptitude totale et définitive à l'emploi que vous occupez au sein de l'entreprise et l'impossibilité de procéder à votre reclassement.
Votre inaptitude définitive à votre poste de travail a été constatée dans le cadre d'une visite médicale de reprise, réalisée le 29 janvier 2019, en ces termes :
« Pas de bras en élévation au-dessus des épaules. Pas de port de charge > 10 kg avec le bras droit. Pas de vibration avec le bras droit. Etat de santé compatible avec un poste de type administratif secrétariat ou commercial».
Il a donc précisé que vous seriez apte à un poste de type administratif ou commercial.
Nous vous avons proposé un poste administratif au titre du reclassement, par courrier en date du 4 février 2019. Cet emploi respectait les préconisations d'ordre médical formulées par le médecin du travail, que nous avons tenu informé d'une telle proposition.
Néanmoins, par courrier du 18 Févier 2019, vous nous avez fait part de votre refus d'accepter ce poste de travail. Nous prenons bonne note de votre refus et nous vous confirmons qu'à ce jour, aucun autre emploi disponible avec les restrictions émises et vos qualifications professionnelles n'a pu être identifié.
Nous vous avons fait part des motifs qui s'opposent à votre reclassement par correspondance en date du 19 février 2019.
Votre inaptitude définitive à votre poste de travail et l'impossibilité de pourvoir à votre reclassement nous oblige à mettre un terme à notre collaboration.
Dans ces conditions, nous sommes dans l'obligation de vous notifier par la présente lettre votre licenciement pour inaptitude à votre poste de travail et absence de poste de reclassement.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'ordonner d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement.
Nous vous adresserons par courrier séparé :
- votre solde de tout compte,
- votre certificat de travail,
- votre attestation destinée au Pole Emploi,
- les documents relatifs à la portabilité de vos droits en matière de prévoyance'.
Par requête en date du 12 novembre 2019, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand de diverses demandes formées à titre principal contre la société Matussière Store et Habitat (Sirene 843473142) et subsidiairement contre la société ABC Matussière (Sirene 323126920).
Par jugement du 3 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a :
- Dit et juge que le licenciement de M. [S] [D] est nul ;
- Condamné en conséquence, la Société Matussière Stores et Habitat (n° de
Siret 834.473.142) prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à M. [S] [D] les sommes de :
- 23 623,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- 3.937,18 euros à titre d''indemnité de préavis (2 mois) outre 393,71euros au titre des congés payés sur préavis ;
- 3.280,96 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- Donné acte à M. [D] de ce qu'il restituera à la société Abc Matussiere la somme reçue au titre de l'indemnité de licenciement ;
- Condamné la Société Matussière Stores et Habitat prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à M. [D] la somme de :
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit et jugé que les sommes accordées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter de la présente décision pour les sommes à caractère indemnitaire ;
- Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour les condamnations qui ne le sont pas de plein droit ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 29 décembre 2020, la Sas Atelier de Bâchage du Centre Matussière et la Sas Matussière Stores et Habitat ont interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 24 septembre 2021 par la Sas Atelier de Bâchage du Centre Matussière et la Sas Matussière Stores et Habitat ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 25 juin 2021 par M. [D] ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 janvier 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, la Sas Atelier de Bâchage du Centre Matussière et la Sas Matussière Stores et Habitat demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- Constater que le licenciement notifié à M. [D] ne saurait être déclaré nul ;
- Constater que la société Matussière Stores et Habitat est le seul employeur de M. [D] ;
- En conséquence, écarter toutes les demandes formées à l'égard de la Société Atelier de Bâchage du centre ;
- Constater le respect de la procédure d'inaptitude par la Société Matussière Stores et Habitat ;
- En conséquence, débouter M. [D] de ses demandes formées au titre d'un licenciement nul ;
A titre subsidiaire, si la Cour de céans devait considérer que le licenciement notifié est nul, les dommages et intérêts octroyés devront être diminués, M. [D] ne rapportant la preuve ni de la réalité ni du quantum de son préjudice ;
- Débouter M. [D] de ses demandes formées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- A titre subsidiaire, si le licenciement devait être considérer comme ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse, conformément à l'article L. 1235-3 du Code du travail, compte tenu de son ancienneté, M. [D] ne saurait prétendre à plus de 5 mois de salaire à titre de dommages et intérêts;
- Dès lors, à titre subsidiaire, si la Cour de céans devait considérer que le licenciement notifié ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, elle ferait nécessairement application du barème précité ;
- Constater le refus abusif de reclassement de M. [D] ;
- En conséquence, débouter M. [D] de sa demande de doublement d'indemnité de licenciement et de préavis ;
- À titre subsidiaire, tenir compte de l'indemnité de licenciement déjà versée et non restituée par M. [D] ;
- Débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes, y compris de sa demande de dommages et intérêts formulée pour mauvaise foi caractérisée ;
- A titre subsidiaire, si la Cour de céans devait entrer en voie de condamnation sur cette demande, elle ne pourrait que diminuer les dommages et intérêts éventuellement alloués à M. [D], celui-ci ne rapportant pas la preuve ni de la réalité ni du quantum de son préjudice ;
- Débouter M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner M. [D] à verser à la Société Matussière Stores et Habitat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, M. [D] demande à la cour de :
A titre principal :
- Juger que la société Matussière Stores et Habitat a procédé à un licenciement nul le concernant ;
En conséquence,
- Condamner la société Matussière Stores et Habitat à lui verser les sommes de :
- 23 623,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- 3.937,18 euros à titre d''indemnité de préavis (2 mois) outre 393,71euros au titre des congés payés sur préavis ;
- 3.280,96 euros au titre de l'indemnité de licenciement
A titre subsidiaire :
- Juger que la société Matussière Stores et Habitat a procédé à un licenciement sans cause réelle et sérieuse le concernant ;
En conséquence,
- Condamner la société Matussière Stores et Habitat à lui payer les sommes suivantes :
- 11.811,54 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois) ;
- 3.937,18 euros au titre de l'indemnité de préavis (2 mois), outre 393,71 euros au titre des congés payés afférents ;
- 3.280,96 euros au titre de l'indemnité spécifique de licenciement ;
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Lui donné acte de ce qu'il restituera à la société Abc Matussiere la somme de reçue au titre de l'indemnité légale de licenciement.
A titre subsidiaire, et sur la condamnation de la société Atelier de Bâchage du Centre Matussière :
A titre principal :
- Juger que l'employeur Abc Matussière numéro de Siret 323.126.920 a procédé à son licenciement nul ;
En conséquence,
- Condamner la société Abc Matussière à lui payer les sommes suivantes :
- 23.623,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- 3.937,18 euros au titre de l'indemnité de préavis (2 mois), outre 393,71 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1.380,21 euros au titre du solde de l'indemnité spécifique de licenciement.
A titre subsidiaire :
- Juger que la société Abc Matussière a procédé à sono licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société Abc Matussière à lui payer les sommes suivantes :
- 11.811,54 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3.937,18 euros au titre de l'indemnité de préavis (2 mois), outre 393,71 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1.380,21 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement ;
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire :
- Juger que son refus de reclassement n'est pas abusif ;
- Condamner la société à lui payer les sommes de :
- 3.937,18 euros au titre de l'indemnité de préavis (2 mois), outre 393,71 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1.380,21 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement ;
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Juger que les sommes porteront intérêts au taux légale avec capitalisation à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du licenciement formée contre la société Matussiere Stores et Habitat (Sirene 834473142) :
Selon l'article L1226-9 du code du travail : 'Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.'
Selon l'article L1226-13 du même code : 'Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.'
L'article R 4624-42 du code du travail dispose : ' Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que:
1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ;
4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.
Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'
Au soutien de sa demande de nullité du licenciement, M. [S] [T] [D] fait valoir que :
- 'la société Matussiere Stores Habitat numéro de Siret 834473142 a procédé au licenciement de M. [D] en dehors des conditions de l'article L 1226-9 du code du travail'
- 'Lors du licenciement, le contrat de travail de Monsieur [D] est toujours suspendu, faute de visite médicale pour la société'
- lors de la première visite médicale du 7 janvier 2019, le médecin du travail a prévu une seconde visite fixée au 29 janvier 2019 et prévu une étude de poste
- la seconde visite du 29 janvier 2019 était donc nécessaire pour rassembler les éléments permettant de prendre une décision
- les deux examens ont été espacés de plus de deux semaines, en violation des dispositions de l'article R 4624-42 du code du travail
- 'En conséquence, l'inaptitude médicale n'a pas été constatée conformément aux dispositions réglementaires et est donc entaché de nullité'
- l'analyse des premiers juges ne souffre aucun commentaire
- 'L'argumentaire sur l'erreur ainsi que la jurisprudence visée aux écritures adverses sont inopérantes.
La société Matussiere Stores et Habitat s'oppose à la demande de nullité et répond que :
- M. [D] a fait l'objet de deux visites médicales : une le 7 janvier 2019 et une le 29 janvier 2019
- la première visite médicale s'est tenue dans le cadre de l'arrêt de travail du 29 novembre 2018 au 6 janvier 2019 mais, par la suite, le salarié a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail prenant fin le 28 janvier 2019 de sorte qu'une nouvelle visite de reprise a alors été organisée le 29 janvier 2020 à l'issue de laquelle le salarié a été déclaré inapte au poste
- la première visite médicale du 7 janvier 2019 ne peut être considérée comme une visite de reprise au sens de l'article R 4624-42 du code du travail car elle n'a pas donné lieu à un avis d'aptitude et le médecin du travail a suggéré une prolongation de l'arrêt travail, ce qui a été le cas
- seule la visite du 29 janvier 2020, faisant suite à un nouvel arrêt de travail, doit être prise en considération pour établir le respect de la procédure déterminée par l'article R 4624-42 du code du travail
- l'avis d'inaptitude du 29 janvier 2020 remplit les conditions posées par l'article R 4624-42 puisque le médecin du travail y indique lui-même que la date de première visite est le 29 janvier 2020
- contrairement à ce qu'a retenu le jugement, l'avis d'inaptitude du 29 janvier 2019 n'a pas été établi lors de la relation de travail avec l'ancien employeur
- de plus, l'erreur n'est pas créatrice de droit
- enfin, la jurisprudence considère que le licenciement prononcé par une personne appartenant au groupe est bien valable dès lors que celle-ci n'est pas étrangère à la société.
Contrairement à ce que soutient M. [S] [T] [D], l' 'attestation de suivi' rendue par le médecin du travail le 7 janvier 2019 ne constitue pas l'un des deux examens du médecin du travail visés à l'article R 4624 -42 alinéa 4 du code du travail dans la mesure où :
- cet avis mentionne expressément que la visite de reprise est prévue le 29 janvier 2019
- la visite du 7 janvier 2019 est intervenue en cours d'arrêt de travail et non pas à l'issue de l'arrêt de travail du salarié, le 28 janvier 2019
- l'attestation de suivi du 7 janvier 2019 ne fait qu'évoquer une éventuelle inaptitude
- la mention ' étude de poste à prévoir' ne permet pas de considérer que le médecin du travail a souhaité rassembler des éléments permettant de motiver sa décision et qu'un second avis était nécessaire
- l'avis d'inpatitude du 29 janvier 2019 mentionne le 29 janvier 2019 comme date de première visite.
Il en résulte que l'avis d'inaptitude a été rendu au terme d'une seule visite, intervenue le 29 janvier 2019.
En conséquence, l'argument tiré du non-respect du délai de 15 jours maximum entre les deux avis du médecin du travail fixé à l'article R 46 24- 42 du code du travail n'est pas pertinent.
S'agissant du second moyen invoqué par le salarié, repris des motifs du jugement déféré, selon lesquels 'c'est le dernier employeur qui peut licencier un salarié. Or la société Matussiere Store et Habitat n° de siret 843473142 est le dernier employeur de Monsieur M. [S] [T] [D]. L'avis médical a été établi lors de la relation de travail avec l'ancien employeur et ne peut donc être valable. Le courrier de reclassement et la lettre de licenciement ont également été rédigés par l'ancien employeur. Le licenciement de Monsieur M. [S] [T] [D] est donc nul puisque l'avis médical ne correspond pas à l'employeur par suite de la scission des entreprises depuis avril 2018 (...)'.
Comme le fait valoir société Matussiere Stores et Habitat, l'avis d'inaptitude du 29 janvier 2019 n'a pas été établi lors de la relation de travail avec la société Société Atelier Bâchage du Centre puisqu'il est constant que le contrat de travail a été transféré à la société Matussière Stores et Habitat (Siren n°834473142) à compter du 1er avril 2018.
En revanche, l'avis d'inaptitude mentionne comme employeur la société Atelier Bachage Centre c'est-à-dire l'ancien employeur de M. [S] [T] [D].
Cependant, il n'est pas allégué que, nonobstant cette erreur commise par le médecin du travail, ce dernier n'a pas étudié le poste réellement occupé par le salarié.
En toute hypothèse, il est constant que l'avis d'inaptitude du 29 janvier 2019, qui mentionne expressément la possibilité et les conditions d'un recours à son encontre, n'a jamais été contesté selon la procédure fixée à l'article L4624-7 du code du travail de sorte que cet avis s'impose à la fois aux parties et au juge.
En conséquence, la demande de nullité du licenciement pour violation des dispositions de l'article L1226-9 du code du travail n'est pas fondée.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef
Sur la demande tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'égard de la société Matussiere Stores et Habitat (Siren 834473142) :
Selon l'article L1226-10 du code du travail : Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.'
Au soutien de sa demande, M. [S] [T] [D] fait valoir que ' la société n'a jamais consulté le CSE'.
Or, la société Matussiere Stores et Habitat invoque et justifie de son immatriculation au RCS le 9 janvier 2018 et d'un procès verbal de carence pour tous les collège du CSE établi le 12 juillet 2019.
Par conséquent, le moyen tiré de l'absence de consulation du CSE n'est pas fondé.
La demande tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'égard de la société Matussiere Stores et Habitat sera donc rejetée.
Licenciement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la demande de nullité du licenciement dirigée contre la société ABC Matussiere (Siren 323 126 920) :
Au soutien de sa demande, M. [S] [T] [D] indique qu'il 'soutient la même argumentation que celle développée supra à l'encontre de la société Matussiere Store et Habitat numéro de Siret 843473142".
La société ABC Matussiere répond que 'les mêmes principes et même raisonnement s'appliquent' par rapport à la demande formulée à l'encontre de la société Stores et Habitat.
Il résulte des motifs ci-dessus que l'argumentation développée par M. [S] [T] [D] au soutien de sa demande de nullité du licenciement n'est pas pertinente.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de nullité du licenciement dirigé contre la société ABC Matussiere (Siren 323 126 920).
Sur la demande tendant à voir déclarer le licenciement sans cause et sérieuse à l'encontre de la société ABS Matussiere (Siren 323 126 920):
Au soutien de cette demande, M. [S] [T] [D] fait valoir que :
- la société ABC Matussiere ne justifie pas avoir pris en compte l'avis du CSE
- elle ne justifie pas non plus avoir satisfait loyalement à son obligation de reclassement.
La société ABC Matussiere répond que 'l'apparition de sa dénomination sociale sur certains courriers adressés à M. [S] [T] [D]' ne peut suffire à fonder un appel en cause.
Même si la lettre de licenciement du 18 mars 2019 a été établie sur papier à entête de la société ABC Matussiere, il est constant que l'avis d'inaptitude a été établi après le transfert du contrat de travail de M. [D] au sein de la société Matussiere Stores et Habitatintervenu le 1er avril 2018 et le salarié reconnaît en page 11 de ses écritures que le licenciement a bien été prononcé par la société Matussiere Stores et Habitat.
La cour relève en outre que les documents de fin de contrat versés aux débats ont été établis par cette société.
Dans ces conditions, M. [S] [T] [D] ne peut valablement soutenir que la société ABC Matussiere était tenue à son égard des obligations en matière de consultation du CSE et des recherches de reclassement consécutives à la déclaration d'inaptitude.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'égard de la société ABC Matussiere (Sirene 323126920).
Sur la demande de paiement d'une indemnité compensatrice et d'une indemnité spéciale de licenciement :
Selon l'article L1226-14, le salarié le salarié reconnu inapte à reprendre, à l'issue d'une période de suspension provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment et dont le contrat de travail a été rompu peu prétendre à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 soit un mois pour une ancienneté de six mois à deux ans et deux mois à partir de deux ans.
Il résulte de l'article L 1226-16 du code du travail que cette indemnité est calculée sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoqué par l'accident du travail ou la maladie professionnelle en incluant le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
En application de l'article L1226-14, le salarié licencié pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude d'origine professionnelle a droit, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité de licenciement de l'article L 1234-9.
Cette indemnité est versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise.
Il résulte de l'article L 1226-16 du code du travail qu'elle est calculée sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoqué par l'accident du travail ou la maladie professionnelle en incluant le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
L'ancienneté se calcule en tenant compte de la durée du préavis, même s'il n'a pas été effectué par suite de l'inaptitude d'origine professionnelle.
En l'espèce, M. [S] [T] [D] fait valoir que son refus d'accepter le poste proposé à titre de reclassement n'est pas abusif car il s'agissant d'un poste sur d'autres fonctions, situé à '[Localité 4]', à temps partiel et entraînant une perte de salaire mensuel brut de plus de 700 euros.
La société Matussiere Stores et Habitat répond qu'elle a proposé à M. [S] [T] [D] un poste de reclassement correspondant à ses aptitudes résiduelles et conforme aux préconisations du médecin du travail de sorte que le refus du salarié est abusif et que ce dernier ne peut prétendre à une indemnité autre que l'indemnité légale de licenciement d'ores et déjà payée, pas plus qu'à une indemnité compensatrice.
Toutefois, le refus de l'unique poste proposé au salarié à l'issue des recherches de reclassement ne permet pas, à lui seul de démontrer que ce refus est abusif, étant ici relevé que ce poste était situé à [Localité 5] et non plus dans le Puy de Dôme, qu'il était à temps partiel de 26 heures hedomadaires et entraînait une baisse de salaire pour M. [S] [T] [D] d'environ 700 euros bruts.
En conséquence, la société Matussiere Stores et Habitat doit payer à M. [S] [T] [D] les indemnités compensatrice et spéciales de licenciement, soit les sommes dont les montants ne sont pas discutés de :
- 3 937,18 euros à titre d'indemnité compensatrice (le jugement sera confirmé de ce chef) ;
- 1 380,21 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement correspondant à la somme accordée par les premiers juges après déduction de l'indemnité de licenciement payée par l'employeur à l'occasion du licenciement (le jugement sera infirmé de ce chef).
Les condamnations seront assorties d'intérêts légaux à compter du jugement.
En revanche, l'indemnité prévue par l'article L 1226-14 n'ayant pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvrant pas droit à congés payés, le jugement qui a accordé des congés payés sur cette indemnité sera infirmé de ce chef.
La demande de dommages et intérêts :
Au soutien de sa demande, M. [S] [T] [D] invoque la mauvaise foi caractérisée des deux sociétés, sans plus de précision.
Cependant, outre qu'aucune mauvaise foi n'est caractérisée, l'employeur fait justement valoir qu'aucun préjudice n'est établi.
En conséquence la cour, confirmant le jugement déféré, rejette la demande de dommages et intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts légaux :
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Matussiere Stores et Habitat supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, M. [S] [T] [D] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Matussiere Stores et Habitat à lui payer la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 800 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
Condamné la société Matussiere Store et Habitat (n° de Sirene 834473142) à payer à M. [S] [T] [D] la somme de 3 937,18 euros à titre d'indemnité compensatrice ;
Rejeté la demande de dommages et intérêts ;
Condamné la société Matussiere Store et Habitat (n° de Sirene 834473142) à payer à M. [S] [T] [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Matussiere Store et Habitat aux dépens;
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la société Matussiere Store et Habitat (n° de Sirene 834473142) à payer à M. [S] [T] [D] la somme de 1 380,21 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE la société Matussiere Store et Habitat (n° de Sirene 834473142) à payer à M. [S] [T] [D] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Matussiere Store et Habitat (n° de Sirene 834473142) aux dépens d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN