Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00888 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFALT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2021 -Tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 17/13068
APPELANTES
S.A.R.L. GROUPE STEYA imatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 524 135 357, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.S. MIGI immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 428 769 798, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
INTIMÉ
Monsieur [X] [K], né le 21 avril 1943 à Enghein-les-[Localité 6],([Localité 6]),
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric SUEUR de l'AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J152
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2023 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère
Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 décembre 1991 et la déclaration d'appel de la société Groupe Steya et de la société Migi ; ;
Vu les conclusions de la société Groupe Steya et de la société Migi déclarant se désister de leur appel et de l'action suite à un accord conclu avec M. [K], intimé ;
Vu les conclusions de M. [K] déclarant accepter ce désistement ;
Attendu qu'il convient de constater ce désistement ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Constate le désistement d'instance et d'action de la société Groupe Steya et de la société Migi et le dessaisissement de la cour ;
Laisse à chacune des parties la charges de leurs dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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