Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/05848 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MRQI
Société AGC VERTAL SUD EST
C/
[B]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 09 Juillet 2019
RG : F 17/03336
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 29 JUIN 2022
APPELANTE :
Société AGC VERTAL SUD EST
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Emilie MERIDJEN MAMANE de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Pierre FELTZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[Y] JOLY
né le 25 Décembre 1961 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Manon SANCHEZ, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Mai 2022
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société AGC Vertal Sud-Est exerce une activité de façonnage et de transformation de verre pour le bâtiment.
M.[Y] [B] a été embauché par la société AGC Vertal Sud Est suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 janvier 2002, en qualité de façonneur.
M.[B] a été placé en arrêt de travail, à partir du 5 juin 2014, en raison de névralgies et de lombalgies cervico-brachiales.
Cette affection a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels suite à une décision du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 22 juin 2015.
M.[B], a été déclaré inapte définitivement à son poste par le médecin du travail, à l'issue de deux visites médicales en date du 18 janvier et du 3 février 2016, dans les termes suivants :
' inapte au poste: pourrait être affecté à des tâches ne nécessitant pas d'effort du membre supérieur gauche ni de postures contraintes du rachis'.
La société AGC Vertal Sud Est à procédé à la reprise du salaire de M.[B], conformément à l'article L.1226-11 du code du travail, à compter du 4 mars 2016.
Par courrier en date du 27 février 2017, la société AGC Vertal Sud Est indiquait à M. [B] que le salaire de reprise ne comprenait pas le versement de la prime conventionnelle de panier.
M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, dans sa formation de référé, par requête en date du 7 juin 2017, afin de solliciter le paiement d'un rappel de paniers de jours et de nuit et des congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par courrier en date du 3 juillet 2017, la société AGC Vertal Sud Est a convoqué M.[B] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 11 juillet 2017.
La société AGC Vertal Sud Est a notifié à M. [B] son licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement, le 27 juillet 2017.
Par ordonnance en date du 9 août 2017, le conseil de prud'hommes, statuant en référé, a constaté l'existence d'une contestation au fond et a renvoyé le salarié à mieux se pourvoir.
Par requête en date du 4 octobre 2017, M.[B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, au fond, en lui demandant de dire et juger que la société AGC Vertal Sud Est a exécuté déloyalement le contrat de travail, qu'elle a violé la procédure de licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société AGC Vertal Sud Est à lui verser diverses sommes à titre de rappel de panier jour et nuit et congés payés afférents, de rappel d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de dommages et intérêts pour violation de la procédure de rupture de licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix, par procès verbal du 17 juillet 2018.
Par jugement en date du 9 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon, en sa formation de départage, a :
- dit que le licenciement de M. [B], prononcé en méconnaissance des dispositions des articles L.1226-10 à. L.1226-12 du code du travail, est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société AGC Vertal Sud Est à verser à M. [B] les sommes de :
avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
1 500 euros nets au salarié de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
35 500 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné la société AGC Vertal Sud est à verser à M.[B] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la société AGC vertal Sud Est de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné la société AGC Vertal Sud Est aux dépens de la présente instance.
La société AGC Vertal Sud Est a interjeté appel de ce jugement, le 8 août 2019.
La société AGC Vertal Sud est demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [B] comme dénué de cause réelle et sérieuse ;
- infirmer ledit jugement en qu'il l'a condamnée lui verser :
1 500 euros nets au salarié de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
35 500,00 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté M.[B] du surplus de ses demandes
Et, statuant à nouveau
- dire et juger que le contrat de travail de M.[B] a été exécuté de manière parfaitement loyale
- dire et juger que la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [B] est régulière
- dire et juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [B] est fondé ;
En conséquence,
- débouter M.[B] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M.[B] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, ceux d'appel étant distraits au profit de Maître Laffly, Lexavoué, sur son affirmation de droit.
Monsieur [Y] [B] demande à la cour de :
- débouter la société AGC Vertal Sud Est de l'ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu le 9 juillet 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon présidé par le juge départiteur, en ce qu'il a :
S'agissant de l'exécution du contrat de travail:
condamné la société AGC Vertal Sud Est à lui verser les sommes de
avec intérêts au taux légal il compter présent jugement,
1 500,00 nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Et, statuant a nouveau,
- porter à 10 000 euros nets la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
S'agissant de la rupture du contrat de travail
- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse
Et, statuant à nouveau,
- porter à 40 000 euros nets la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
S'agissant des frais de procédure
- condamner la société AGC Vertal Sud Est à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance
- infirmer le jugement rendu le 9 juillet 20l9 par le conseil de prud'hommes de Lyon présidé par le juge départiteur, en ce qu'il :
S'agissant de l'exécution du contrat de travail :
l'a débouté de ses demandes de rappels de salaire au titre des primes de panier qui n'ont pas été incluses dans la rémunération versée à l'issue du délai d'un mois suivant l'inaptitude, lit, statuant à nouveau,
- dire et juger que les primes de paniers doivent être incluses dans ladite rémunération ;
En conséquence,
- condamner la société AGC Vertal Sud-Est à lui verser les sommes suivantes:
143,64 euros à titre de rappels de paniers de jour, outre 14,36 euros au titre des congés payés afférents ;
442,56 euros à titre de rappels de paniers de nuit, outre 44,25 euros au titre des congés payés afférents.
S'agissant de la rupture du contrat de travail
l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'inobservation, par l'employeur, de son obligation de préciser les motifs s'opposant au reclassement du salarié ;
Et, statuant à nouveau,
- condamner la société AGC Vertal Sud-Est à lui verser 2 000 euros nets de dommages et intérêts a ce titre.
A tout le moins :
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
Y ajoutant,
- condamner la société AGC Vertal Sud-Est à lui verser la somme de 2 000 euros sur ie fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel
Dans tous les cas :
- débouter la société AGC Vertal Sud- Est de l'ensemble de ses demandes
- condamner la société AGC Vertal Sud- Est aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022.
SUR CE :
- Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail:
M. [B] invoque plusieurs manquements à l'appui de sa demande, soit le défaut de paiement de l'intégralité de sa rémunération à l'issue du délai d'un mois suivant son inaptitude, la retenue illégitime de neuf jours de congés payés au titre du mois d'août 2016, un manquement à l'obligation d'adapter le salaire à son emploi et de fournir du travail.
M. [B] soutient:
- que la société devait lui octroyer, au titre de la reprise de salaire, la rémunération qu'il percevait avant la suspension de son contrat de travail, incluant les primes de panier ;
- qu'au cours du mois d'août 2016, la société lui a imposé la prise de congés payés qu'il n'était pas en mesure de prendre ;
- qu'en le privant de toute activité professionnelle pendant plus de 14 mois sans rechercher véritablement de solutions permettant son maintien dans l'emploi, la société a manqué à son obligation de fournir du travail et d'adapter l'emploi à son salarié.
La société AGC Vertal Sud-Est expose que les primes de panier n'ont pas la nature juridique de salaire mais de remboursements de frais et que le maintien de rémunération ne concerne que le salaire de base et la prime d'ancienneté.
Sur la retenue de salaire, l'employeur invoque une anomalie liée à une migration de l'outil de
paie, qu'il a régularisée dés le mois de mai 2017.
Sur le dernier point, la société AGC Vertal Sud-Est fait valoir que le licenciement pour inaptitude n'est soumis à aucune condition de délai.
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a) M. [B] soutient que l'application des dispositions de l'article L. 1226-11 du code du travail relatives au maintien du salaire à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, fait référence à l'ensemble des éléments constituant la rémunération du salarié; que la rémunération est une notion plus large que le salaire dés lors qu'elle constitue la somme des avantages, y compris les remboursements de frais.
Il est cependant constant qu'une prime de panier ayant pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques, constitue, nonobstant son caractère forfaitaire et le fait que son versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire, de sorte que cette prime n'a pas à être incluse dans la rémunération maintenue au salarié en application de l'article L. 1226-11 du code du travail.
Que la reprise du versement du salaire à l'expiration du délai d'un mois consécutif à la deuxième visite d'inaptitude ait valeur de sanction, ainsi que le souligne le salarié, est indifférent à la question de la nature juridique de la prime de panier.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que les primes de panier ne constituaient pas un élément de la rémunération et en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de rappel de salaire au titre de l'article L. 1226-11 du code du travail.
b) sur la retenue de neuf journées de congés payés sur le bulletin du mois d'août 2016 :
Il résulte des pièces versées au débat que le conseil de M. [B] a interrogé l'employeur, par courrier du 18 avril 2017, sur la question de la retenue de neuf jours de congés payés au titre du mois d'août 2016 alors que le salarié, en incapacité de travail, ne pouvait être contraint à prendre lesdits congés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2017, la société AGC Vertal Sud-Est a fait la réponse suivante :
' Enfin, concernant la retenue de 9 jours de congés payés au mois d'août 2016, il n'en avait pas été fait mention précédemment.
Nous avons donc repris l'historique du décompte des congés payés de M. [B] et avons effectivement constaté une anomalie qui a été régularisée sur le bulletin de paie de mai 2017.'
Il en résulte que la société AGC Vertal Sud-Est a admis son erreur et régularisé la situation à première demande, le mois suivant la réclamation, de sorte que l'exécution déloyale ne résulte pas de ce manquement.
c) sur le manquement à l'obligation d'adapter le salarié à son emploi et de fournir du travail :
Le juge départiteur a retenu une inertie flagrante de la société, celle-ci ne justifiant d'aucune démarche précise de reclassement pendant 14 mois et le salarié s'étant retrouvé dans l'incertitude, sans nouvelle de son employeur, sans activité professionnelle et sans formation.
M. [B] conclut à la confirmation de la décision, sauf à augmenter le quantum des dommages-intérêts qui lui ont été alloués.
La société AGC Vertal Sud-Est soutient que le licenciement pour inaptitude n'est soumis à aucune condition de délai, de sorte qu'aucun manquement constitutif d'une exécution déloyale du contrat de travail ne peut lui être reproché sur ce fondement.
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L'inaptitude ouvre droit à l'obligation de reclassement et l'obligation de reprise du paiement des salaires à l'expiration du délai d'un mois faute de reclassement ou de licenciement n'exempte nullement l'employeur de son obligation de reclassement.
Le juge départiteur qui a constaté que la société AGC Vertal Sud-Est avait laissé s'écouler 14 mois sans mettre en oeuvre son obligation de reclassement et a jugé que l'employeur avait, ce faisant, commis un manquement à l'exécution loyale du contrat de travail, a fait une juste application des principes rappelés ci-dessus.
Le jugement déféré sera donc confirmé, tant sur l'existence d'un manquement à l'exécution loyale du contrat de travail, sauf à ne retenir que le manquement à l'obligation de reclassement entre l'expiration du délai d'un mois consécutif à la deuxième visite médicale d'inaptitude et le licenciement, que sur le montant des dommages-intérêts alloués, justement évalués à la somme de 1 500 euros. Le salarié sera débouté de sa demande pour le surplus.
- Sur le licenciement:
1°) sur la régularité du licenciement:
M. [B] expose que les motifs justifiant l'impossibilité de reclassement ne lui ont pas été notifiés en amont de sa convocation à un entretien préalable et que cette omission constitue une violation de la procédure de licenciement instaurée par les articles L.1226-10 et suivants du code civil.
Le salarié fait grief au premier juge d'avoir jugé que l'indemnité prévue par l'article L. 1226-12 du code du travail ne se cumule pas avec celle prévue par l'article L. 1226-15 du même code.
La société AGC Vertal Sud-Est s'oppose à toute demande à ce titre, en soutenant d'une part que le salarié a bien été informé par écrit dés le 3 juillet 2017, d'autre part, que le préjudice ne se présume pas et doit être établi par le salarié.
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L'obligation qui résulte, pour l'employeur de l'article L. 1226-12 du code du travail, de faire connaître au salarié, par écrit, les motifs qui s'opposent au reclassement, doit être accomplie avant que soit engagée la procédure de licenciement, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a jugé que l'employeur ne pouvait se prévaloir de la lettre de convocation à l'entretien préalable pour justifier de l'exécution de son obligation.
Il est par ailleurs constant que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dés lors qu'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tend à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que, le cas échéant, celui résultant de l'irrégularité de procédure.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que la société AGC Vertal Sud-Est n'avait pas rempli ses obligations au titre de la motivation de l'impossibilité de reclassement, qu'il en était résulté pour M. [B] une situation d'incertitude préjudiciable et que l'indemnité sollicitée à ce titre ne pouvait se cumuler avec une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2°) sur le bien-fondé du licenciement :
M. [B] soulève d'une part le manquement à l'obligation de reclassement, d'autre part, l'irrégularité de la consultation des délégués du personnel.
a) M. [B] expose que la société ne justifie pas de la moindre démarche de recherche de reclassement avant le 21 avril 2017 soit 14 mois après sa déclaration d'inaptitude, qu'aucune formation ne lui a été proposée, si bien que les recherches de reclassement en ont été indûment réduites, que seules 9 entités du groupe ont été interrogées alors même que le groupe AGC Vertal comporte 100 filiales de transformation, et que les recherches internes de reclassement n'ont pas été opérées.
M. [B] indique à ce titre que le site Web de la société fait état de deux offres d'embauche à des postes d'opérateurs sérigraphie au sein de la société qui ne lui ont pas été proposés et qui auraient, a minima, mérité d'être étudiés avec le médecin du travail.
La société AGC Vertal Sud-Est soutient que les conclusions du médecin étaient extrêmement limitatives au regard des fonctions de 'façonneur' occupées par M. [B], de son expérience de près de 15 ans exclusivement dans ce domaine, du secteur industriel dans lequel elle évolue et pour lequel l'essentiel des besoins se concentre majoritairement sur des postes de main-d'oeuvre nécessitant un minimum d'activité physique.
La société AGC Vertal Sud-Est expose qu'elle a déployé d'importants efforts en vue de rechercher tous les postes disponibles au sein du Groupe AGC, en France et à l'étranger, pour permettre le reclassement de M. [B], en interrogeant directement les filiales du Groupe ainsi que l'entité AGC Glass Europe pour un reclassement à l'étranger, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, le premier juge retenant que seules les sociétés françaises du groupe ont été consultées.
La société AGC Vertal Sud-Est produit son registre d'entrées et de sorties du personnel pour la période mars 2016 à juillet 2017 pour soutenir qu'aucun recrutement n'a été réalisé sur un poste sur lequel M. [B] aurait été susceptible d'être reclassé.
L'employeur ajoute qu'aucune obligation légale d'entrer en contact avec le médecin du travail ne pèse sur lui et ce d'autant plus que l'avis d'inaptitude était en l'espèce rédigé de manière parfaitement claire.
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Il résulte des pièces versées au débat que la société AGC Vertal Sud-Est appartient au groupe AGC présenté comme premier groupe verrier mondial comportant un réseau international d'agences. Il apparaît notamment que la société AGC Glass Europe, branche européenne du groupe, employait en 2017, 14 500 personnes.
La société AGC Vertal Sud-Est justifie avoir interrogé neuf filiales sur le territoire national et se prévaut d'un courrier de M. [H] en qualité de Manager Europe déclinant toute possibilité de reclassement au sein des implantations du groupe en France ou à l'étranger, mais ce courrier qui est daté du 19 mars 2018, se réfère à une demande reçue en mai 2017 dont la société AGC Vertal Sud-Est ne justifie pas. En effet aucun des courriers qu'elle produit au soutien de sa démarche de reclassement n'a été adressé à la branche Europe.
Il en résulte que la sociétéAGC Vertal Sud-Est ne justifie nullement, contrairement à ce qu'elle soutient, avoir interrogé la branche Europe en temps utile et la cour observe par ailleurs qu'elle ne précise pas les contours du périmètre de son obligation de reclassement au strict plan national, alors que cette obligation lui incombe.
En outre, le registre du commerce et des sociétés produit pour la période du 8 février 2016 jusqu'au licenciement, révèle l'embauche de plusieurs opérateurs de production, d'expédition ou polyvalents en interim, d'opérateurs de sérigraphie, d'animateurs qualité, de commerciaux.
La société AGC Vertal Sud-Est affirme que M. [B] n'était susceptible d'être reclassé sur aucun de ces postes, mais faute d'étude de poste et de consultation du médecin du travail sur la compatibilité entre ces postes et l'état de santé du salarié, l'employeur n'est pas en mesure de démontrer que le reclassement était impossible sur ces postes et ne justifie pas, en conséquence, avoir mené une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
Le jugement déféré qui a par ailleurs constaté que l'employeur n'avait pas consulté les délégués du personnel avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement dés lors que la délégation unique du personnel a été réunie le 4 juillet 2017, soit le lendemain de la convocation à l'entretien préalable et qu'il est constant que la consultation des délégués du personnel doit intervenir avant l'engagement de la procédure de licenciement, c'est-à-dire avant la convocation à l'entretien préalable, doit être confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Sur les dommages-intérêts :
Selon l'article L.1226-15 alinéas 1 et 3 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2017, applicable en l'espèce, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L 1226-10 à L 1226-12 du même code, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; qu'en cas de refus de la réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire et qui se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L.1226-14 du même code.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, dont il n'est pas contesté qu'il est habituellement de plus de 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [B] âgé de 56 ans lors de la rupture, de son ancienneté de plus de 15 années, des difficultés à retrouver un nouvel emploi avant son départ à la retraite, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 20 000 euros, sur la base d'un salaire moyen de 1 664,08 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens sur le montant des dommages-intérêts dus au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande d'indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation.
- Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société AGC Vertal Sud-Est les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à M. [B] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société AGC Vertal Sud-Est qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant,
CONDAMNE la société Vertal Sud-Est à payer à M. [B] la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
ORDONNE d'office à la société Vertal Sud-Est le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [B] dans la limite de trois mois d'indemnisation,
CONDAMNE la société Vertal Sud-Est à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
CONDAMNE la société Vertal Sud-Est aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE