Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 29 Mars 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/05991 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF43Q
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mai 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/00742
APPELANTE
S.A.S.U. [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
INTIMEE
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Localité 1]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS substituée par
Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 6 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine et Marne.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Il est rappelé que, le 28 août 2019, M. [L] [T] (l'assuré), salarié de la société [4] (la société), a été victime d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que la déclaration d'accident du travail remplie par son employeur indique, sur les circonstances de l'accident, que 'en soulevant un colis, la victime aurait ressenti une douleur au niveau de la cage thoracique' ; que le certificat médical initial établi le 5 septembre 2019 mentionne un 'infarctus du myocarde inférieur survenu sur le lieu de travail' ; que l'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 22 mai 2020 ; que, par décision du 12 novembre 2020, la caisse a attribué un taux d'incapacité permanente à l'assuré de 30% à compter du 23 mai 2020, les conclusions médicales étant les suivantes : 'Séquelles indemnisables d'un infarctus du myocarde ayant nécessité une angioplastie et la pose de deux stents consistant en la persistance d'un traitement médical au long cours avec suivi spécialisé' ; que la société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ; que, dans sa séance du 17 août 2021, cette commission a confirmé le taux d'incapacité permanente à 30% aux motifs suivants:'compte tenu des observations du médecin conseil, des documents reçus et vus des éléments cliniques du dossier avec persistance d'une dyspnée, d'une asthénie, d'une nécessité de suivi et de traitement au long cours avec une FEVG à 56% avec persistance d'un trouble de la cinétique en inférieur et compte tenu du barème des accidents de travail' ; qu'auparavant, le 4 juin 2021, la société avait saisi une juridiction de sécurité sociale d'une contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable ; que, par jugement avant dire droit du 27 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [V] avec pour mission d'émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente de 30% retenu par la caisse, en cas de désaccord avec ce taux, déterminer le taux d'incapacité permanente relatif aux seules séquelles consécutives à l'accident du travail du
28 août 2019, dire si l'accident du travail a seulement révélé ou a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l'accident du travail de l'assuré a seulement révélé ou a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ; que le docteur [V] a établi son rapport le
22 février 2022; que, par jugement du 6 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a débouté la société de ses demandes, la condamnant aux dépens.
Le jugement a été notifié à la société le 12 mai 2022, laquelle en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 31 mai 2022.
Aux termes de ses conclusions écrites dont le dispositif a été modifié à l'audience par son avocat qui a été entendu en sa plaidoirie, la société demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de :
- à titre principal, juger que le taux d'incapacité permanente doit être ramené à 0%,
- à titre subsidiaire, homologuer le rapport d'expertise du docteur [V] et fixer le taux d'incapacité permanente à 0%,
- à titre infiniment subsidiaire, ramener le taux d'incapacité permanente partielle à de plus justes proportions,
- à titre très infiniment subsidiaire, ordonner un complément d'expertise médicale confiée au docteur [V] avec pour mission de préciser son rapport de première instance, et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu de la fixation du taux d'incapacité permanente lié aux séquelles dues à l'accident du travail de l'assuré.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la société recevable en la forme mais mal fondé,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 16 janvier 2024 pour plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE :
La société fait valoir, en premier lieu, qu'au regard de la jurisprudence récente de la Cour de cassation et des deux arrêts de l'Assemblée plénière du 20 janvier 2023, la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ; que la Cour de cassation juge désormais que la rente répare exclusivement la perte de gains professionnels et l'incidence professionnelle ; qu'en l'espèce, à la date de consolidation et l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, l'assuré était à la retraite de sorte qu'il n'a subi aucune perte de gains professionnels ou une quelconque incidence professionnelle ; que le taux d'incapacité permanente doit donc, en l'absence de préjudice professionnel, être ramené à 0%.
Or, il est rappelé que la jurisprudence visée a été rendue en matière de faute inexcusable de l'employeur et que, dans la fixation du taux d'incapacité permanente, la caisse doit, par application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, prendre en compte la nature de l'infirmité et l'état général de l'assuré pour fixer le taux d'incapacité permanente en fonction de ses aptitudes et qualification professionnelle. Par ailleurs, la caisse justifie qu'à la date de consolidation fixée au 22 mai 2020, l'assuré exerçait toujours une activité professionnelle, cotisant au régime des salariés du régime général non agricole (pièce caisse n°10).
Le moyen de la société est donc dépourvu de sérieux.
La société sollicite, subsidiairement, l'homologation du rapport d'expertise du docteur [V]; elle fait valoir qu'aux termes de ce rapport, le docteur [V] indique que l'assuré présentait effectivement un infarctus du myocarde découvert le 28 août 2019 mais qu'on ne peut établir de lien avec l'accident du travail et qu'il n'existait pas de lésion ou de séquelle en lien avec cet accident; que ce praticien retient qu'en l'absence d'imputabilité, le taux doit être fixé à 0%, la douleur thoracique et donc l'infarctus du myocarde ne datant pas du 28 août 2019 mais de la veille et l'accident du travail étant indépendant de la pathologie de l'infarctus du myocarde. La société se prévaut également d'une note du médecin qu'elle a mandaté, le docteur [J], du 18 décembre 2022, lequel fait valoir que le tribunal ne pouvait écarter l'existence de lésions coronaires d'expression clinique sans rapport avec un fait accidentel survenu le 28 août 2019, et qui propose de ramener le taux d'incapacité à 0%. La société soutient que la commission médicale de recours amiable a évalué ce taux sans se placer à la date de consolidation. Enfin, elle demande, à titre très subsidiaire, la réduction du taux d'incapacité permanente.
Il est rappelé qu'en vertu de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif d'invalidité (accidents du travail), en son point 10.1.3, prévoit :
'10.1.3 MYOCARDE.
La jurisprudence tend de plus en plus à admettre la relation avec le travail effectué, d'une lésion myocardique, ischémique ou autre, survenant sur le lieu ou au temps du travail.
Au cas où l'imputabilité a été retenue :
1° Séquelles d'infarctus ou troubles du rythme, liés à une lésion myocardique, ne se traduisant que par quelques modifications de tracés E.C.G., des douleurs angineuses éventuelles, et observation par prudence de certaines règles hygiénodiététiques : 20 à 30%.'
Il est rappelé que le médecin conseil de la caisse retient, au titre des séquelles, dans la fixation du taux d'incapacité permanente de l'assuré ; 'Séquelles indemnisables d'un infarctus du myocarde ayant nécessité une angioplastie et la pose de deux stents consistant en la persistance d'un traitement médical au long cours avec suivi spécialisé', indiquant, dans la discussion médico-légale de son rapport, que l'assuré, travailleur manuel avec port répété de charges lourdes avec antécédent d'hypertension artérielle traitée depuis trois ans environ, a présenté un infarctus du myocarde ayant nécessité une angioplastie et pose de stents actifs au niveau de la coronaire droite et de l'IVA 2 et qu'il persiste la nécessité de suivre un traitement médical au long cours avec suivi spécialisé cardiologique avec absence de signe clinique ou paraclinique d'insuffisance cardiaque amenant à retenir un taux d'incapacité permanente de 30%.
La commission médicale de recours amiable retient également, comme le médecin conseil, un taux de 30% au regard des observations que celui-ci a émises, des documents reçus relatifs aux éléments cliniques du dossier avec persistance d'une dyspnée, d'une asthénie, d'une nécessité de suivi et de traitement au long cours avec une FEVG à 56% avec persistance d'un trouble de la cinétique en inférieur et compte tenu du barème des accidents de travail, étant observé que le certificat médical final du médecin traitant du 22 mai 2020 mentionne une asthénie, une dyspnée d'effort avec la nécessité de poursuivre le suivi cardiologique, éléments pris en compte par la commission.
Aux termes de son rapport d'expertise, le docteur [V] conclut qu'on ne peut établir de lien entre l'infarctus du myocarde découvert le 28 août 2019 et l'accident du travail, aucune lésion ou séquelles n'étant en rapport avec cet accident. Il propose un taux de 0% en retenant que la douleur thoracique et donc l'infarctus du myocarde ne datait pas du
28 août 2019 mais du 27 août 2019, l'accident du travail étant indépendant de la pathologie présentée.
Mais la société ne justifie pas avoir contesté l'imputabilité au travail de l'infarctus du myocarde présenté par l'assuré à l'occasion de la décision de prise en charge par la caisse de l'accident du 28 août 2019 de l'assuré au titre de la législation professionnelle, étant précisé que l'expert judiciaire n'avait pas reçu pour mission de se prononcer sur une telle imputabilité.
Par conséquent, cette question est sans intérêt au seul stade de la fixation du taux d'incapacité permanente présentée par l'assuré au jour de la consolidation de son état de santé, la société ne pouvant utilement se prévaloir de la note du docteur [J] du
18 décembre 2022 qui indique qu'il n'existait pas de séquelles propres à l'accident du
28 août 2019 du fait de lésions coronaires s'étant exprimes la veille de l'accident déclaré.
Le docteur [V] précise, par ailleurs, que, si le lien d'imputabilité avait été établi, le taux d'incapacité permanente de 30% aurait été retenu compte tenu des séquelles décrites dans le dossier, mais également compte tenu de l'histoire clinique du patient qui sera de nouveau hospitalisé à plusieurs reprises pour des douleurs thoraciques récidivantes. Il ajoute qu'il ne retrouve pas d'état antérieur.
Aussi, la société ne peut tirer argument des conclusions du rapport d'expertise qui, sur la fixation du taux d'incapacité permanente, sont concordantes avec celles du service médical de la caisse et de la commission médicale de recours amiable.
Enfin, si le docteur [J] fait valoir que le diagnostic d'infarctus du myocarde n'était pas établi, il est rappelé que cette question est également étrangère au présent litige, tandis que l'expert a pris connaissance des observations déjà formulées par le docteur [J] ainsi qu'il ressort de son rapport et a répondu que cette pathologie était caractérisée, le docteur [V] relevant que le motif d'hospitalisation de l'assuré était ' infarctus inférieur semi récent'.
Par conséquent, la société ne justifie d'aucun élément de nature à voir remettre en cause le taux d'incapacité permanente présenté par l'assuré au jour de la consolidation de son état de santé correctement évalué par la caisse à 30%, conformément au barème indicatif d'invalidité.
Elle sera donc déboutée de ses demandes, aucun motif d'ordre médical ne nécessitant, en l'état d'un rapport d'expertise clair et circonstancié, la mise en oeuvre d'un complément d'expertise.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel de la société [4],
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente