Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 17 JANVIER 2024
N° RG 24/00082 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNWB
N° RG 24/00082 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNWB
Copie conforme
délivrée le 17 Janvier 2024
au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Janvier 2024 à 14h36.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE
INTIMES
X se disant Monsieur [S] [G]
né le 07 Septembre 1993 à [Localité 4] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne,
Ayant pour conseil en première instance Maître Perrine DELLA SUDDA, avocate au barreau de NICE;
MONSIEUR LE PREFET DU VAR,
demeurant [Adresse 5];
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 17 janvier 2024 à 21 h 20, par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ;
Le 08 août 2022, X se disant Monsieur [S] [G] a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans.
Le 16 décembre 2023, X se disant Monsieur [S] [G] a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Var fixant le pays de destination, notifié le 18 décembre 2023 à 08h57.
La décision de placement en rétention a été prise le 16 décembre 2023 par le préfet du Var et notifiée à X se disant Monsieur [S] [G] le 18 décembre 2023 à 08h57.
Par ordonnance du 17 Janvier 2024 à 14h36, le Juge des libertés et de la détention de Nice a rejeté la demande formée par le préfet du Var tendant à voir prolonger la rétention de X se disant Monsieur [S] [G] pour une durée maximale de 30 jours.
Cette ordonnance a été notifiée au rocureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 17 Janvier 2024 à 14h40.
Le 17 janvier 2024 à 16h13, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 17 janvier 2024 ont été faites à :
- X se disant Monsieur [S] [G], à une heure inconnue;
- Me Perrine DELLA SUDDA, avocat au barreau de NICE, à une heure inconnue;
- M. le préfet du Var, ce jour à 16h21.
Par mail de ce jour à 17 heures 42, Me DELLA SUDDA a fait parvenir au greffe de la cour des observations. A ce titre, elle expose que l'effet suspensif de l'appel ne peut être ordonné que si l'étranger ne dispose pas de garanties de représentation ou si sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public. Elle estime qu'il ne peut être déduit de la condamnation de X se disant Monsieur [S] [G] que ce dernier constitue une menace d'une particulière gravité à l'ordre public, sauf à considérer l'ensemble des personnes ayant purgé une peine d'emprisonnement comme de telles menaces. Elle ajoute que le ministère public n'a pas motivé le défaut allégué de garanties de représentation.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce, l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 16h13 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que X se disant Monsieur [S] [G] constitue une menace de grave pour l'ordre public au regard de sa condamnation en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Marseille le 8 août 2022 à une peine de deux ans d'emprisonnement pour des faits d'atteinte aux personnes notamment.
Il résulte de la procédure que X se disant Monsieur [S] [G] a été condamné le 8 août 2022 à une lourde peine d'emprisonnement pour des faits de violences avec usage ou menace d'une arme avec incapacité totale de travail supérieure à huit jours et a été incarcéré de ce chef.
La nature de ces faits et leur caractère récent établissent que le susnommé représente une menace grave pour l'ordre public. Par ailleurs, entendu le 7 décembre 2023 durant son incarcération, avant son placement en rétention, il a déclaré résider à [Localité 7], sans plus de précision. Il ne peut donc arguer de garanties effectives de représentation.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que X se disant Monsieur [S] [G] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 18 janvier 2024 à 9h30
à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - [Adresse 8]
[Localité 3]
Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 17 Janvier 2024
Maître Perrine DELLA SUDDA, avocat au barreau de NICE
N° RG : N° RG 24/00082 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNWB
OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation
Concernant X se disant Monsieur [S] [G]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 17 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice contre l'ordonnance rendue le 17 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice :
Pour l'audience du 18 janvier 2024 à 9h30
de la Cour d'Appel d'Aix en Provence - [Adresse 8]
[Localité 3]
Le Greffier
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