Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 07 MARS 2024
(n° 104, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02446 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKMF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/01425
APPELANT
Monsieur [S] [W] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Alexis NGOUNOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1615
INTIMÉES
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
S.E.L.A.R.L. ACTIS es qualité d'administrateur judiciaire d'ACEP BUSINESS
[Adresse 2]
[Localité 3]
N'a pas constitué avocat, signification de la déclaration d'appel le 29 avril 2021 avec remise à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [W] [U] (ci-après M. [U]) a été embauché par la société ACEP Business le 1er octobre 2012, sans contrat de travail, en qualité de consultant. Le 06 novembre 2012, une déclaration d'embauche a été établie et une attestation a été établie par l'employeur le 13 avril 2013.
Son temps de travail a été porté par contrat de travail du 15 avril 2013 à 25 heures hebdomadaires moyennant une rémunération de 2195 euros brute.
À compter du 1er octobre 2013, M. [U] est employé à temps plein.
Etait applicable à la relation contractuelle la convention collective des Bureaux d'Études techniques (SYNTEC).
Le 10 octobre 2014, la société Acep Business a rempli le formulaire destiné à Pôle Emploi pour le contrat de sécurisation professionnelle.
Réclamant un rappel de salaires, M. [U] a saisi par requête en date du 26 octobre 2015 en référé le conseil de prud'hommes de Paris, lequel a par ordonnance en date du 30 novembre 2015 ordonné à la Sarl Acep Business de lui payer :
- 3.617, 27 euros au titre de rappel de salaire d'octobre 2012 à avril 2013,
- 361, 72 euros au titre de congés payés afférents,
- 8.955 euros au titre de rappel des salaires de mai à septembre 2013,
- 895, 50 euros au titre des congés payés afférents,
- 41.589, 76 euros au titre de rappel de salaires d'octobre 2013 à octobre 2014,
- 4.158, 97 euros au titre des congés payés afférents,
- 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et de remettre à M. [S] [U] [W] les documents sociaux conformes.
Par jugement du 18 novembre 2015, le tribunal de commerce a placé la société Acep Business en liquidation judiciaire et a désigné Maître [Y] de la Selarl Actis en qualité de liquidateur.
Le 23 juin 2016, le liquidateur es qualité a clôturé les opérations de liquidation de la société Acep Business et procédé à sa radiation pour insuffisance d'actifs.
Par ordonnance en date du 18 décembre 2017, le président du tribunal de commerce a désigné la Selarl Actis en la personne de Me [Y] en qualité de mandataire ad hoc.
M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête en date du 19 février 2019 notamment des demandes suivantes :
- dommages et intérêts pour défaut de paiement ;
- rappel de salaires de requalification et congés payés afférents ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnités de préavis et de licenciement ;
- indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.
Par jugement contradictoire du 20 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [U] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [U] [W] aux entiers dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 05 mars 2021, M. [W] [U] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 7 juin 2021, M. [W] [U] demande à la cour de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en ses appels, fins et conclusions ;
Y faisant droit :
- ordonner la jonction des deux procédures ;
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
- débouter l'AGS ET la Selarl Actis, mandataires judiciaires, en la personne de Me [Y], es qualité mandataire judiciaire et à titre personnel de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur l'inexécution fautive de l'ordonnance de référé prud'homal du 26/10/2015 et les dommages et intérêts afférents
- constater la résistance abusive à exécution de cette ordonnance ;
- constater la violation de l'autorité de la chose jugée de cette décision ;
- constater la violation des dispositions susvisées ;
- dire et juger fautive l'inexécution de cette ordonnance de référé ;
- fixer la créance de M. [U] au titre de dommages et intérêt à 14.400 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la notification du jugement attaqué ;
- condamner la Selarl Actis, mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [Y], à titre personnel, au paiement de cette somme ;
- assortir l'exécution de cette ordonnance d'une astreinte de 200 euros par jour à compter de la notification du jugement attaqué ;
- dire et juger que les sommes allouées par cette ordonnance portent intérêt au taux légal à compter de sa notification aux parties ;
- autoriser la capitalisation des intérêts ;
Sur la requalification du contrat de travail et le solde au titre de rappel des salaires mensuels impayés
- requalifier à temps plein le contrat de travail litigieux pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 ;
- constater, dire et fixer le salaire mensuel à temps complet à 3.074,35 euros, soit un taux horaire contractuel convenu de 20,27 euros/h ;
- dire ce que de droit à propos de l'éventuelle prescription triennale des salaires d'octobre 2012 à mars 2013 ;
Et par conséquent :
Sur le rappel de salaire de requalification du 01 au 30 avril 2013
- fixer cette créance à 2.364,89 euros et 236,48 euros de congés payés ;
Sur le rappel de salaire de requalification du 01/05/2013 au 30 septembre 2013
- fixer cette créance à 6.010,46 euros et 601,04 euros de congés payés ;
soit au total 8.375,35 euros et 837,53 euros de congés payés ;
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive
- fixer cette créance à 18.446,10 euros ;
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
- fixer cette créance à 6.148,70 euros ;
indemnité pour non-respect de la procédure.
- fixer cette créance à 3.074,35 euros ;
Sur la remise des documents sociaux conformes
- ordonner la remise des documents sociaux (attestation Pôle emploi, bulletins de salaire, certificat de travail) conformes à la décision à intervenir ;
- sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
Sur la garantie de l'AGS
- dire la décision à intervenir opposable à l'AGS dans les conditions et limites légales ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
- fixer à 2.500 euros cette créance ;
- mettre les dépens dont les frais de recouvrement à la charge du mandataire judiciaire ;
- assortir les différentes créances d'intérêt au taux légal ;
- autoriser la capitalisation.
Par actes d'huissier en date du 29 avril 2021, M. [U] a signifié à personne habilitée la déclaration d'appel et ses conclusions à l'AGS CGEA IDF Ouest et à la Selarl Actis es qualité d'administrateur judiciaire de la société Acep Business.
L'AGS CGEA IDF Ouest a constitué avocat mais n'a pas conclu.
La Selarl Actis n'a pas constitué avocat.
La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été déclarée close le 8 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions de «donner acte» et de «constater» sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre.
M. [U] sollicite la jonction de procédures. Toutefois, il ne donne aucune explication, l'ordonnance de référé visée en exorde de l'arrêt n'ayant pas été frappée d'appel.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'inexécution fautive de l'ordonnance de référé du 26 octobre 2015
M. [U] sollicite aux termes du dispositif de ses conclusions, qui seul lie la cour, la condamnation du mandataire judiciaire à titre personnel au paiement à des dommages et intérêts en raison de l'inexécution fautive de l'ordonnance de référé, la fixation de cette créance, d'assortir l'exécution de cette ordonnance d'une astreinte et de dire et juger que les sommes allouées par cette ordonnance portent intérêt au taux légal.
Toutefois, il ne justifie pas avoir assigné le mandataire à titre personnel dans la cause, seule la Selarl Actis étant mise en cause en qualité d'administrateur judiciaire de la société.
Sa demande est irrecevable à l'égard de la Selarl Actis mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [X] [C] [Y] à titre personnel dans la mesure où elle n'a été attraite dans la cause qu'en sa qualité de mandataire liquidateur et qu'au surplus, les actions en responsabilité dirigées contre un liquidateur sont de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, comme le rappelle l'article L. 662-3 du code de commerce.
Il sera rappelé en tout état de cause qu'aux termes de l'article L. 3253-15, 'les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 avancent [...] également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés.
Les décisions de justice sont de plein droit opposables à l'association prévue à l'article L. 3253-14 [...] '.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande à ce titre.
Sur les demandes au titre de la requalification du contrat de travail
Il résulte de l'article L. 3123-6 du code du travail que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Le défaut de ces mentions n'entraîne pas une requalification automatique mais une présomption simple que le contrat de travail est un contrat à temps complet. L'employeur peut toutefois renverser cette présomption d'une part en rapportant la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et de sa répartition et d'autre part en démontrant que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
A défaut d'écrit, le contrat de travail est présumé à temps complet.
En l'espèce, le contrat de travail du 15 avril 2013 stipule que le salarié exercera une activité à temps partiel à raison de 25 heures hebdomadaires sans autre précision.
Le salarié évoque que le précédent contrat non écrit en date du 1er octobre 2012 prévoyait 78 h 25 heures de travail par mois et qu'à compter du 1er octobre 2013 le contrat était à temps plein.
La cour relève que le contrat de travail du 15 avril 2013 ne donne aucune indication de la répartition des horaires de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ni des modalités selon lesquelles les horaires de travail sont communiqués par écrit au salarié. Il fait suite à un précédent contrat non écrit.
L'employeur étant défaillant à renverser la présomption, il s'impose de requalifier le contrat en contrat à temps complet à compter 1er octobre 2012 tel que demandé par la salarié.
La requalification en contrat à temps plein ouvre droit pour le salarié à un réajustement de son temps de travail sur la base d'un temps complet et au rappel de salaire correspondant réclamé aux termes du dispositif des écritures à compter du 1er avril 2013, soit les sommes de 2.364,89 euros du 1er au 30 avril 2013 et de 5.008,71 euros du 1er mai 2013 au 30 septembre 2013 (soit 5 mois et non 6 mois), outre les congés payés afférents.
Ces sommes seront inscrites au passif de la société dans les termes du dispositif.
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
M. [U] soutient n'avoir jamais reçu de convocation à un entretien préalable, n'avoir eu aucun entretien et n'avoir jamais eu de licenciement. Il expose que les raisons de son licenciement verbal doivent être déduite des échanges avec son employeur et des documents sociaux.
Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, la notification d'un licenciement par l'employeur doit être obligatoirement faite par lettre recommandée avec avis de réception, la lettre de licenciement devant comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués.
Il est de principe qu'il incombe au salarié qui invoque un licenciement verbal d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, aucun des éléments de preuve produits aux débats par M. [U] [W], notamment les courriers qu'il invoque, ne permet de démontrer qu' il a fait l'objet d'un licenciement verbal. Ce moyen ne peut donc priver son licenciement de cause réelle et sérieuse.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en mains propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Selon une jurisprudence constante, l'employeur est tenu de convoquer son salarié et ce, quelle que soit la nature de la faute invoquée.
En l'espèce, aucune convocation à un entretien préalable n'a été adressée à M. [U] et aucun entretien préalable n'est justifié.
Il est cependant établi par les pièces du dossier que M. [U] a fait l'objet d'un licenciement. Son dernier bulletin de salaire révèle qu'il a perçu une indemnité de licenciement et l'employeur a rempli l'attestation en vue de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Le seul employeur est la société Acep Business qui à la date de la rupture alléguée était conformément aux mentions portées sur le K bis en cessation de paiement depuis le 26 août 2014 selon le jugement rendu par le tribunal de commerce en date du 18 novembre 2015.
Or, il incombe à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué, lequel s'apprécie à la date du licenciement.
La Selarl Actis, qui n'a pas conclu, est défaillante dans l'administration de la preuve du motif économique du licenciement.
Il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [U] pouvant prétendre à l'indemnité de préavis, aux congés payés afférents et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La créance au titre de l'indemnité de préavis sera fixé à hauteur de 6.148, 70 euros, outre les congés payés afférents.
S'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il sera
rappelé qu'aux termes de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa version en vigueur, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives :
1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ;
2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ;
3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
En l'espèce, le licenciement ayant été opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, le salarié a droit à des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Le salarié produit un justificatif d'indemnisation par Pôle Emploi pour une durée de plusieurs mois.
Eu égard à son âge à la date de la rupture (33 ans), à son ancienneté (2 ans), à sa rémunération (3.026 euros), et à sa capacité à retrouver un emploi, il lui sera alloué la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, somme qui sera portée au passif de la société.
Sur la demande au titre de l'irrégularité de procédure
En vertu des dispositions combinées des articles L 1235-2 et L 1235-5 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, dès lors que le salarié a moins de deux ans d' ancienneté et/ou que l'entreprise compte moins de onze salariés, le non-respect de la procédure de licenciement peut donner lieu au paiement d'une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il résulte de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige que l'indemnité pour licenciement irrégulier étant distincte de celle allouée en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif du licenciement, ces dernières peuvent se cumuler.
En l'espèce, aucune procédure de licenciement n'a été respectée par la société qui s'est abstenue de toute convocation du salarié à un entretien préalable.
Dès lors, il convient d'allouer à M. [U] une indemnité d'un montant de 400 euros qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de préciser que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration.
La cour ordonne au mandataire liquidateur ès qualités de remettre à M. [U] l'attestation pôle emploi, les bulletins de salaire et un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires s'agissant des sommes fixées au passif de la liquidation de la société Acep Business.
Sur les dépens et les frais non répétibles:
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la Selarl Actis ès qualités de mandataire ad hoc de la société Acep Business.
Eu égard à la situation économique des parties, il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE la demande dirigée contre la Selarl Actis, mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [Y], à titre personnel irrecevable ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [S] [W] [U] de ses demandes de dommages et intérêts pour défaut de paiement des rappels de salaires ordonné par décision rendue en référé le 30 novembre 2015 par le conseil de prud'hommes et d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;
L'INFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés ;
REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet à compter du 1er octobre 2012 ;
DIT que la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE la créance de M. [S] [W] [U] au passif de la Sarl Acep Business aux sommes suivantes :
- 2.364, 89 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la requalification du 1er avril au 30 avril 2013,
- 236, 48 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 5.008, 71 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er mai 2013 au 30 septembre 2013,
- 500, 87 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 6.148, 70 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
- 614, 87 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 400 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.
PRÉCISE que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration ;
ENJOINT à la Selarl Actis en la personne de Maître [X] [Y] es qualité de mandataire ad hoc de remettre au salarié l'attestation Pôle Emploi, les bulletins de salarié et le certificat de travail conformes au présent arrêt ;
DIT la présente décision opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de IDF Ouest, devenue AGS, dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront mis à la charge de la procédure collective ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
La greffière, La présidente.