Texte intégral
ORDONNANCE N°
REM (refus)
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 20 DECEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
audience non publique
du 20 décembre 2022
N° de rôle : N° RG 22/00746 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQIA
s/ appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes de MONTBELIARD
en date du 14 octobre 2021
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
S.A.S.U. ACCOMPAGNEMENT PROTECTION EVENEMENT NORD (A.P.E.N. )
c/
[I] [D]
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S.U. ACCOMPAGNEMENT PROTECTION EVENEMENT NORD (A.P.E.N. ) sise [Adresse 1]
représentée par Me BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me VARET, avocat au barreau de BESANCON
INTIME
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
///////
Vu la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général N° RG 22/00746 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQIA,
Statuant sur la requête en rectification d'erreur matérielle transmise à la cour le 23 mars 2022 par la société par actions simplifiée APEN et enregistrée au répertoire général sous le numéro 22/00746, tendant à la rectification du jugement entrepris rendu le 14 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard dans le cadre du litige l'opposant à M. [I] [D], la procédure d'appel étant enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/02055,
Vu le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard dans le cadre du litige opposant la société APEN à M. [I] [D],
Vu l'appel interjeté le 19 novembre 2021 par la SASU Accompagnement protection événement nord (APEN) à l'encontre de ce jugement,
Vu la requête susvisée aux termes de laquelle la société APEN demande à la cour de remplacer le chef de jugement « ordonne l'exécution provisoire de la décision » par la disposition « ordonne l'exécution provisoire de la décision dans la limite de 1 606,34 euros », conformément aux motifs de la décision de première instance,
Vu l'avis transmis le 6 mai 2022 à l'intimé, l'invitant, le cas échéant, à faire valoir ses observations écrites sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par l'appelante,
Vu les conclusions suite à requête en rectification d'erreur matérielle visées par le greffe le 6 mai 2022, aux termes desquelles M. [I] [D], intimé, demande à la cour de débouter la société APEN de sa requête et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
SUR CE
L'article 462 du code de procédure civile dispose en ses alinéas 1 à 3 :
« Les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. »
La société APEN fait valoir que l'erreur matérielle consiste en l'omission dans le dispositif du jugement d'un élément évoqué dans la motivation, qui peut affecter la décision rendue et donc en perturber l'exécution.
M. [I] [D] répond que quand il y a contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision, il faut faire prévaloir le dispositif, qui seul a autorité de la chose jugée aux termes de l'article 480 du code de procédure civile.
Selon le dispositif du jugement entrepris, les premiers juges ont ordonné l'exécution provisoire de leur décision, après avoir en particulier :
- dit que la rupture de la période d'essai s'analyse en un licenciement nul,
- condamné la société APEN à payer à M. [I] [D] les sommes de 9.638,04 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement illicite et de 48.130,20 euros nets à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,
- condamné la société APEN à établir à M. [I] [D] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi mentionnant un début d'ancienneté au 13 août 2020, sous astreinte de 40 euros par jour de retard et par document à compter du huitième jour suivant la notification de la décision.
Ils ont motivé leur décision sur l'exécution provisoire comme suit :
« L'article R. 1454-28 du code du travail stipule : « Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. »
En conséquence, le conseil ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, mais seulement dans la limite de 1.606,34 €. ».
La somme de 1.606,34 euros correspondant à un mois de salaire selon leur exposé du litige, une telle motivation est entachée de contradiction, puisqu'il semble en résulter qu'après avoir rappelé la règle applicable selon laquelle est de droit exécutoire à titre provisoire le chef de jugement ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire, les premiers juges l'écarteraient implicitement sans motiver leur décision sur ce point.
Dans ces conditions, la contradiction entre les motifs, peu intelligibles, et le dispositif de la décision de première instance ne relève pas d'une erreur ou omission matérielle.
La cour ne peut dès lors modifier sur ce fondement le dispositif du jugement, qui seul a autorité de la chose jugée, et par voie de conséquence les droits et obligations provisoires des parties.
Il y a donc lieu de rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle.
Il n'y a pas lieu à ce stade de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure sont mis à la charge du requérant qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sans audience, par arrêt mis à disposition au greffe,
Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens de la présente procédure à la charge de la société APEN.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt décembre deux mille vingt-deux et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, greffière.
LA GREFFIERE, LE MAGISTRAT EN CHARGE
DE LA MISE EN ETAT
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