Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 23/01413 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XS4S
MF/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 FEVRIER 2024
DEMANDEUR :
M. [B] [H]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Mathieu STRUBBE, avocat au barreau D’ARRAS
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. THOREZ AUTO SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE
S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 20 Février 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 20 Février 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant facture en date du 02 juillet 2022, Monsieur [B] [H] a fait l’acquisition, auprès de la SASU THOREZ AUTOMOBILES, d’un véhicule d’occasion de marque et modèle AUDI Q5, immatriculé [Immatriculation 10], moyennant la somme de 18.300 euros.
Invoquant l’existence de désordres affectant le véhicule et l’impossibilité de parvenir à une solution amiable, Monsieur [B] [H] a, par actes séparés en date du 20 octobre 2023, fait assigner la SASU THOREZ AUTOMOBILES et la SA CREDIT LYONNAIS devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise technique du véhicule, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, outre la condamnation de la SASU THOREZ AUTOMOBILES au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2023, et renvoyée successivement à celle du 30 janvier 2024 où elle a été plaidée.
A cette date, Monsieur [B] [H], représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
Aux termes des conclusions déposées à l’audience par son avocat, la SASU THOREZ AUTO SERVICES demande au juge des référés de :
- prendre acte que la société THOREZ AUTO SERVICES formule protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé des prétentions élevées par Monsieur [B] [H] et de la nécessité d’avoir recours à expertise,
- laisser les dépens à la charge de Monsieur [B] [H].
Aux termes des conclusions déposées par son avocat à l’audience, la SA CREDIT LYONNAIS demande au juge des référés de :
- constater que M. [H] ne démontre pas son intérêt à agir à l’encontre du CREDIT LYONNAIS dans sa présente demande aux fins d’expertise
- prononcer la mise hors de cause du CREDIT LYONNAIS de la présente instance
- condamner Monsieur [H] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 800 € au titre de l’article 700 du CPC en indemnisation des frais irrépétibles de défense qu’il a exposé à raison de cette mise en cause inappropriée.
Il est renvoyé à l’assignation et aux écritures des défendeurs pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des demandes des parties conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La présente décision, susceptible d'appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 30 du même code dispose que : “est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
L’article 31 de ce code prévoit quant à lui que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention et il est constant que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.
En l’espèce, si Monsieur [B] [H] a fait assigner à la présente procédure la SA CREDIT LYONNAIS, intermédiaire d’assurance par le biais duquel il a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la compagnie PACIFICA, il ne formule néanmoins aucun grief à son encontre dans ses écritures et se borne à solliciter une expertise à son contradictoire.
Dès lors que Monsieur [B] [H] ne justifie d’aucun intérêt à agir à l’encontre de la SA CREDIT LYONNAIS, qui n’est qu’un intermédiaire d’assurance, les demandes formulées à son encontre seront déclarées irrecevables.
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès « en germe » possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui, étant précisé que l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
La SASU THOREZ AUTOMOBILES émet protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise présentée par Monsieur [B] [H].
En l’espèce, les pièces produites aux débats et en particulier le rapport d’information du 11 octobre 2022 établi par Monsieur [Y] [V], expert automobile au sein du cabinet ARMOEXPERT, qui indique notamment une “tromperie caractérisée sur le kilométrage réel parcouru par le véhicule” rendent vraisemblable les désordres invoqués par Monsieur [B] [H]. Dès lors, celui-ci justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de l’expert et de sa mission relèvent de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes :
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Les demandes dépourvues d'effet telles les demandes de “dire et juger”, de “constater”, de “donner acte” ou de “prendre acte” ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile.
En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens par les défendeurs.
Sur les frais et les dépens :
Monsieur [B] [H], dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Déclarons irrecevables les demandes formulées par Monsieur [B] [H] à l’encontre de la SA CREDIT LYONNAIS ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :
[E] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
inscrit sur la liste des experts judiciaires de la Cour d’appel de DOUAI, lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité différente de la sienne, avec pour mission de :
- se rendre au lieu où se trouve le véhicule en cause, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
- se faire communiquer tous documents utiles et notamment le rapport d’expertise amiable ;
- décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
- décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
- le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
- décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
-convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
-recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
-se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
-se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
-définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
-adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 25 mars 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons Monsieur [B] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [B] [H] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de Monsieur [B] [H] les dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment