Texte intégral
N° RG 23/02907 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOI6
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 31 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00619
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 27 Juillet 2023
APPELANTE :
Madame [B] [D] veuve [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Justine DUVAL, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2023-008706 du 15/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA SEINE MARITIME
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 31 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [D] veuve [T], à qui la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a reconnu par décision du 3 mai 2012 un taux d'incapacité de 65%, bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) depuis que le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen lui a reconnu, par jugement du 17 février 2014, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
La CDAPH a rendu une décision du 11 octobre 2021 relative à l'AAH, contre laquelle Mme [T] a formé un recours administratif préalable. Par décision du 23 mai 2022, la CDAPH de la Seine-Maritime a maintenu son taux d'incapacité entre 50 et 79% et lui a reconnu l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi liée à sa situation de handicap. L'AAH lui a ainsi été attribuée, pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2026.
Mme [T] a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, qui, par jugement du 27 juillet 2023 :
- a rejeté son recours,
- a ordonné l'exécution provisoire,
- l'a condamnée aux dépens.
Le 22 août 2023, elle a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Soutenant oralement à l'audience ses conclusions remises le 3 avril 2024, Mme [T] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
> à titre principal :
- fixer son taux d'incapacité dans la tranche supérieure à 80%,
- lui allouer le bénéfice de l'allocation pour majoration de la vie autonome,
> à titre subsidiaire, désigner un médecin consultant avec pour mission de :
- dire que son état de santé a évolué depuis 2014, et le cas échéant décrire cette évolution,
- fixer la tranche de son taux d'incapacité,
> en tout état de cause, réserver les dépens.
Mme [T] a justifié de la communication de ses prétentions à la MDPH par courrier recommandé reçu par cette dernière le 15 novembre 2023.
Elle soutient que le tribunal a méconnu sa compétence en indiquant qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur le seul taux d'incapacité de la personne indépendamment de toute demande à l'appui de sa fixation. Elle fait valoir que son état de santé s'est dégradé, la prive de la possibilité d'exercer tout travail physique quelconque, ce qu'elle a voulu faire constater par la CDAPH.
La MDPH n'était ni présente ni représentée à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il est rappelé que la procédure étant orale, la cour n'est saisie des prétentions et moyens d'une partie que si celle-ci comparaît à l'audience, en personne ou représentée, à moins qu'elle n'ait sollicité - et obtenu - une dispense de présentation à l'audience.
La MDPH avait connaissance de la date d'audience (cachet apposé sur l'accusé de réception de la convocation à l'audience, envoi à la cour de conclusions et pièces par courrier du 22 mars 2024). Elle n'a cependant ni comparu, ni demandé de dispense de présentation à l'audience. La cour n'est donc, à ce jour, pas saisie de ses conclusions et pièces adressées par courrier.
En application des articles 472 et 954 du code de procédure civile, la MDPH n'ayant pas comparu est réputée s'être appropriée les motifs du jugement, et il appartient à la présente cour d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal s'est déterminé.
Le tribunal, pour rejeter le recours, a en l'occurrence constaté que celui-ci portait sur la seule fixation du taux d'incapacité dans la tranche supérieure à 80%. Il a énoncé que le pôle social était compétent pour connaître des litiges relatifs aux décisions prises par la CDAPH et notamment pour se prononcer sur l'octroi de prestations ou l'accompagnement des personnes vers des structures adaptées, mais qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur le seul taux d'incapacité de la personne, indépendamment de toute demande à l'appui de sa fixation.
Par ailleurs, il est rappelé que selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, les termes du jugement attaqué font apparaître qu'en première instance Mme [T] n'a sollicité que la fixation de son taux d'incapacité à 80%, sans formuler aucune autre prétention, étant précisé qu'une demande de mesure d'instruction n'en est pas une.
Ainsi que les premiers juges l'ont rappelé de manière pertinente, Mme [T] ne pouvait saisir la juridiction de la seule prétention tendant à voir fixer son taux d'incapacité à 80%. Une prétention doit en effet tendre à la reconnaissance d'un droit, telle qu'une AAH pour une durée illimitée, ou une majoration pour la vie autonome, le taux d'incapacité ne constituant qu'une condition légale permettant de voir aboutir la prétention, le cas échéant.
N'ayant pas saisi le tribunal d'une véritable prétention, celle présentée en cause d'appel, tendant à l'obtention de la majoration pour la vie autonome, ne peut être considérée comme tendant aux mêmes fins et constitue ainsi une prétention nouvelle.
Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande, nouvelle en cause d'appel, de majoration pour la vie autonome.
Il est demandé à cette occasion à Mme [T] de verser aux débats la demande faite à la CDAPH ainsi que la décision du 11 octobre 2021 qu'elle conteste.
Dans l'attente, les prétentions et dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 5 septembre 2024 à 14h afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande de majoration pour la vie autonome, le présent arrêt valant convocation des parties à l'audience,
Réserve les prétentions,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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