Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/00018 du 08 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 19/04703 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WSHP
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [S]
née le 01 Janvier 1973 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 21 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 5 juillet 2019, Madame [X] [S] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille (devenu tribunal judiciaire), par l’intermédiaire de son conseil, afin de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône confirmant le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont elle déclare avoir été victime le 2 février 2017.
Cette commission a rendu une décision explicite de rejet du recours le 19 novembre 2019.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2023.
A l’audience, Madame [X] [S], représentée par son avocate demande au tribunal de reconnaitre le caractère professionnel de l’accident du travail dont elle dit avoir été victime le 2 février 2017.
A l’appui de ses prétentions, Madame [X] [S] soutient qu'elle rapporte la preuve d'un fait accidentel soudain et précis qui s'est produit au temps et au lieu du travail, à savoir le fait qu’elle a subi des morsures d’un chien à son arrivée chez la personne chez qui elle travaillait.
En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique indique que si Madame [X] [S] apporte des éléments probants, elle ne s’opposera pas à la prise en charge de l’accident.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de l'accident
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
L'accident du travail est donc défini comme celui survenu par le fait ou à l'occasion du travail, ce qui suppose la survenance d'un événement soudain aux temps et au lieu du travail, dont il est résulté une lésion.
Le caractère soudain, c'est-à-dire l'élément imprévu, instantané ou brusque, peut s'attacher soit à la lésion, soit à l'événement.
L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail.
La preuve de la matérialité de l'accident du travail peut être rapportée par tous moyens, mais ne peut résulter des seules affirmations du salarié.
****
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail établie le 18 avril 2018 par l’avocat de l’assuré les circonstances suivantes :
Accident survenu le 2 février 2017 ; Activité de la victime lors de l'accident : « Madame [S], à peine entrée au domicile de Madame [Y] s’est faite mordre par les chiens de la propriétaire » ;Nature de l'accident : « Madame [S] a été victime de plusieurs morsures de chien à la main droite et à la cheville droite » ;Objet dont le contact a blessé la victime : néant. Eventuelles réserves motivées : néant.Siège des lésions : « atteinte de madame [S] à la main droite et à la cheville droite » ;Nature des lésions : « traumatisme de la main droite + contusions de la cheville droite » ;Victime a été transportée à : « Transport à l’hôpital [6] »Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : « de 8H00 à 11H00 ».Accident connu le 2 février 2017 à 08H10 décrit par la victime ; La 1ère personne avisée : néant.
Le certificat médical initial établi 2 février 2017, par le Docteur [Z] [I], travaillant au service des urgences de l’hôpital [6] constate des « morsures de chien face palmaire main droite et face médiale cheville droite ».
Au terme de sa réponse au questionnaire adressé par la CPAM dans le cadre de son enquête, Madame [M] [Y] reconnait que Madame [X] [S] travaillait pour elle à son domicile environ 20 heures par mois, ne conteste pas qu’elle travaillait chez elle le jour de l’accident, et ne réfute finalement que les circonstances de l’accident, indiquant qu’il n’y avait aucun témoin le 2 février 2017 et qu’au regard de ses plaies elle aurait très bien pu chuter.
Madame [X] [S], pour sa part, produit diverses pièces médicales et notamment :
Une prescription médicale de l’hôpital [6] du 2 février 2017 ; Un certificat médical du Docteur [G] [R] [B], médecin généraliste, qui atteste avoir reçu Madame [X] [S] en consultation le 2 février 2017, après son passage au service des urgences à l’Hôpital, afin de compléter le certificat et les traitements en l’absence de son médecin traitant. Elle certifie avoir constaté des plaies sur la main droite et la cheville droite.
Elle verse également aux débats un certificat de mise sous surveillance vétérinaire d’un animal dont il ressort qu’elle a été victime d’une morsure ou d’une griffure le 2 février 2017 par le chien détenu par Madame [Y], ainsi qu’un courrier non daté adressé par « [M] », indiquant qu’elle a répondu à son avocat « concernant l’incident du 02/02/2017 » et qu’elle lui adresse les 6 volets de surveillance des deux chiens lui revenant.
L’ensemble de ces pièces produites par l’assurée objective donc qu’elle a été victime d’une morsure du chien dont est propriétaire son employeur, Madame [M] [Y], le 2 février 2017 alors qu’elle arrivait sur son lieu de travail.
Il s’ensuit que Madame [X] [S] démontre bien avoir subi une lésion soudaine alors qu’elle était au temps et au lieu du travail.
Dans ces conditions la présomption d'accident du travail s'applique et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère au travail.
Il sera ainsi fait droit à la demande de Madame [X] [S] de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont elle a été victime le 2 février 2017.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la CPAM en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire sera ordonnée dès lors qu'elle s'avère opportune.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande de Madame [X] [S] en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont elle déclare avoir été victime le 2 février 2017;
DIT que l'accident dont Madame [X] [S] a été victime le 2 février 2017 doit être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RENVOIE Madame [X] [S] devant les services de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône afin d'être remplie de ses droits en conséquence ;
LAISSE la charge des dépens de l'instance à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
La secrétaireLe président
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