Texte intégral
N°25/03402
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de [Localité 6]
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
11 décembre 2025
Dossier N°
N° RG 25/02514 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JHVE
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
[P] [F]
C/
S.A.S. DEBARD AUTOMOBILES
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 13 novembre 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [P] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demandeur au référé ayant pour avocat Me Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau, en date du 08 Avril 2025, enregistré sous le n° 23/02205
ET :
S.A.S. DEBARD AUTOMOBILES
RCS [Localité 5] 407 957 687 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Jean Michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SELAS Groupe Alexandre Sud-Ouest, commissaire de justice à Pau en date du 15 septembre 2025, [P] [F] au bénéfice de qui la SAS Debard Automobiles a été condamnée à payer la somme de 12 532,14 € en principal suite à la résolution de la vente d'un véhicule automobile intervenue entre les parties, par jugement prononcé le 8 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Pau, décision dont cette dernière a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de la procédure d'appel, eu égard à la défaillance de la défenderesse dans l'exécution du jugement outre sa condamnation à payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Celle-ci conclut à titre principal à l'incompétence de cette juridiction, le conseiller de la mise en état ayant été saisi le 23 mai 2025, à titre subsidiaire au débouté de ses prétentions, et en tout état de cause, à sa condamnation à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 13 novembre 2025, [P] [F] affirme que l'instance qu'il a introduite n'a plus d'objet puisqu'il a été rempli de ses droits au titre de la décision contestée le 16 septembre 2025 mais maintient sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile puisque le paiement est intervenu postérieurement à la liaison de la présente instance.
La SAS Debard Automobiles confirme qu'elle a réglé la somme mise à sa charge par la décision attaquée le 16 septembre 2025, date à laquelle [P] [F] ne lui avait pas restitué le véhicule objet de la transaction contestée, le refus du demandeur de se désister de l'action qu'il a initiée l'ayant contrainte à conclure.
SUR QUOI
Le premier président de ce siège relèvera que la SAS Debard Automobiles s'étant acquittée entre les mains de [P] [F] des sommes visées par le jugement incriminé, la demande de ce dernier tendant à obtenir la radiation de la procédure d'appel sera déclarée sans objet.
Elle sera donc rejetée.
S'il est exact que ce paiement est intervenu postérieurement à l'assignation portant liaison de la présente instance, il sera relevé que cette juridiction n'était pas compétente pour en connaître puisque saisi le 15 septembre 2025, alors que le conseiller de la mise en état a été désigné le 23 mai 2025, soit antérieurement, et ce, conformément à l'article 524 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande en paiement de [P] [F] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ne saurait être accueillie.
Le paiement étant intervenu postérieurement à la délivrance de l'assignation, la demande en paiement de la SAS Debard Automobiles sera rejetée.
Pour la motivation ci-dessus développée la défenderesse supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons [P] [F] de toutes ses demandes,
Déboutons la SAS Debard Automobiles de toutes ses demandes,
Condamnons la SAS Debard Automobiles aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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