Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 09 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05562 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPEJ
Décision déférée à la cour :
Jugement du 03 janvier 2022-Juge de l'exécution de Paris-RG n°21/81874
APPELANT
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Charles MBONGUE MBAPPE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2063
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/004228 du 04/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉ
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU MAINE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre de JORNA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0744
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 9 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [Z] a reçu six mises en demeure du 18 mars 2021 de payer les taxes foncières et taxes d'habitation dues par la succession de [U] [Z], décédée le 22 juin 2009, pour les années 2012 à 2018.
Par courrier du 12 mai 2021, M. [Z] a contesté ces mises en demeure tant sur le fond que sur la forme. Par courrier du 19 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques du Maine et Loire a considéré recevables ses contestations mais les a rejetées.
Par acte d'huissier du 17 septembre 2021, M. [Z] a fait assigner la direction départementale des finances publiques du Maine et Loire (DDFIP) devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation des mises en demeure.
Par jugement en date du 3 janvier 2022, le juge de l'exécution a notamment :
- dit sans objet la contestation de compétence matérielle du juge de l'exécution,
- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [Z] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a estimé, sur le fondement de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, n'y avoir lieu de se déclarer incompétent, aucune demande ne portant sur le fond des mises en demeure ; que la mise en demeure n°1/6 était régulière en la forme ; que les mises en demeure n°2/6 et n°3/6 ayant été annulées par le comptable des finances publiques, la demande n'avait plus d'objet ; et que les erreurs sur les mises en demeure n°4/6 à 6/6 n'entachaient pas la régularité des actes.
Par déclaration du 15 mars 2022, M. [Z] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions récapitulatives du 12 janvier 2023, M. [J] [Z] demande à la cour d'appel de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- annuler les mises en demeure n°1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 et 6/6 du 16 mars 2021,
- « condamner aux dépens de la première instance et d'appel ».
Il expose qu'il a renoncé à la succession de sa mère en avril 2021 et fonde ses contestations sur les dispositions de l'article L.281 du livre des procédures fiscales.
S'agissant de la mise en demeure n°116 du 16 mars 2021, il fait valoir qu'elle contient des erreurs, notamment sur la répartition des sommes, et que l'avis de passage date du 18 janvier 2021.
S'agissant des mises en demeure n°216 et 316, il invoque des erreurs d'addition et soutient que l'addition des montants réclamés ne fait pas apparaître d'annulation.
Sur les mises en demeure n°416, 516 et 616, il explique qu'elles contiennent des erreurs sur les montants réclamés, qui sont dès lors incompréhensibles. Il ajoute que les sommes ne sont pas dues puisqu'il n'a jamais été propriétaire des biens immobiliers objet des taxes foncières et d'habitation.
Il conteste en outre sa condamnation aux dépens, estimant n'avoir pas succombé à l'instance, puisque des mises en demeure ont été corrigées ou modifiées cinq jours avant l'audience devant le juge de l'exécution.
Par conclusions du 1er juillet 2022, la DDFIP du Maine et Loire demande la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [Z] tendant à la nullité des mises en demeure n°1/6 à 6/6 du 16 mars 2021,
- condamner M. [Z] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle explique que la contestation de M. [Z] devant le juge de l'exécution est recevable en application de l'article L.281 du livre des procédures fiscales pour avoir été formée moins de deux mois après la décision de rejet du 19 juillet 2021, mais que les éléments autres que ceux relatifs à la régularité en la forme des mises en demeure ne sont pas recevables, notamment les arguments relatifs à la renonciation à la succession et le fait qu'il ne soit pas propriétaire des biens. Elle précise néanmoins que les héritiers de [U] [Z], à savoir M. [J] [Z] et sa s'ur [E], ont été sommés en 2011 de prendre position sur la succession par le PRS d'[Localité 3], de sorte que faute d'avoir exercé leur option successorale, ils sont réputés acceptants purs et simples en application de l'article 772 du code civil, et que la renonciation de M. [Z] en avril 2021 n'est pas opposable au PRS d'[Localité 3] qui peut donc le poursuivre pour sa quote-part de 50% dans la succession de sa mère.
Sur la mise en demeure n°1/6, elle explique que les montants dans les mises en demeure correspondent à la moitié des créances, représentant sa quote-part dans la succession comme cela est indiqué, et que les sommes versées correspondent aux versements effectués par M. [Z] ; que l'avis de passage, daté par erreur de plume du 18 janvier 2021, est bien du 18 mars 2021, date à laquelle l'acte a été signifié à M. [Z], de sorte que la signification de la mise en demeure est régulière.
Sur la mise en demeure n°2/6, elle explique que le montant du total des sommes à recouvrer est erroné bien que chaque ligne soit exacte, de sorte que cette mise en demeure a été corrigée et notifiée à nouveau le 8 octobre 2021.
Sur la mise en demeure n°3/6, elle fait valoir que les montants des droits et majorations ont été mal reportés dans la colonne « restant à payer », de sorte que le total dû devait être corrigé, que la mise en demeure a donc été annulée et une nouvelle mise en demeure corrigée a été notifiée le 8 octobre 2021.
Sur les mises en demeure n°4/6 et n°5/6, elle explique que les montants des taxes foncières 2016 et 2017 sont erronés puisqu'un 0 a été ajouté, mais que le total reporté est correct, de sorte que les mises en demeure sont régulières, et qu'en tout état de cause, elles ont été annulées et de nouveau notifiées le 8 octobre 2021.
Sur la mise en demeure n°6/6, elle admet également une erreur de plume sur un montant, mais précise que le total reporté est correct, et qu'en tout état de cause, la mise en demeure a été annulée et de nouveau notifiée le 8 octobre 2021.
Elle conclut que les mises en demeures n°2/6 à 6/6 ont été annulées et notifiées, après correction, à nouveau, par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L.213-6 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
L'article L.281 du livre des procédures fiscales dispose :
« Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. »
En l'espèce, M. [Z] a bien contesté les mises en demeure du 16 mars 2021 auprès de l'administration fiscale, qui a rejeté sa réclamation le 19 juillet 2021.
Les mises en demeure contestées indiquent qu'elles tiennent lieu de commandement prévu par le code des procédures civiles d'exécution et reproduisent les dispositions de l'article L.221-1 de ce code relatives à la saisie-vente.
Le recours de M. [Z] contre la décision de rejet de l'administration sur ses contestations relatives aux mises en demeure du 16 mars 2021 relève donc bien de la compétence du juge de l'exécution, sous réserve qu'elles portent uniquement sur la régularité en la forme des actes.
Dès lors, le moyen tiré de la renonciation à la succession qu'il invoque est inopérant puisque cette contestation vise à remettre en cause le bien fondé de la créance, ce qui ne peut relever de la compétence du juge de l'exécution. En tout état de cause, le premier juge a très justement relevé que M. [Z] ne formulait pas de prétention en lien avec ce grief de fond.
S'agissant de la mise en demeure n°1/6 portant sur un solde de 159,30 euros pour deux taxes foncières de 2012 et une taxe foncière de 2013, il n'existe aucune incohérence. M. [Z] n'explique pas en quoi les montants seraient incompréhensibles (1.043,50 ' 936,78 + 104,50 ' 209 est bien égal à 2,22 euros). Il conteste vainement le versement de 209 euros qu'il a effectué et qui correspond à la totalité de la majoration de 10%, alors que comme l'explique la DDFIP, il ne devait que sa part, soit la moitié (104,50 euros). En tout état de cause, la contestation relative au montant de la créance ne peut relever de la compétence du juge de l'exécution, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'exiger de l'administration fiscale qu'elle justifie du montant réellement réglé.
Par ailleurs, les six mises en demeure du 16 mars 2021 ont été signifiées à M. [Z] par actes d'huissier des finances publiques du 18 mars 2021. C'est évidemment par une simple erreur de plume que l'avis de passage relatif à la signification du commandement n°1/6 est daté du 18 janvier 2021 au lieu du 18 mars 2021.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté les contestations de M. [Z] relatives à cette mise en demeure.
S'agissant des autres mises en demeure, M. [Z] invoque des erreurs dans les montants ou des erreurs d'addition des sommes.
L'administration fiscale justifie avoir renotifié à M. [Z], le 8 octobre 2021, soit après l'assignation devant le juge de l'exécution, les mises en demeure n°2/6, 3/6, 4/6, 5/6 et 6/6 en corrigeant les montants. Les contestations étaient donc devenues sans objet lorsque l'affaire a été appelée à l'audience du juge de l'exécution.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes.
En revanche, dans la mesure où l'administration fiscale n'a corrigé les mises en demeure erronées qu'après saisine du juge de l'exécution, c'est à juste titre que M. [Z] conteste sa condamnation aux dépens. Le jugement sera infirmé sur ce point et la DDFIP du Maine et Loire sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de laisser à la DDFIP la charge de ses frais irrépétibles d'appel. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 3 janvier 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, sauf en ce qu'il a condamné M. [J] [Z] aux dépens,
Statuant à nouveau sur ce seul chef et y ajoutant,
DEBOUTE la direction départementale des finances publiques du Maine et Loire de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la direction départementale des finances publiques du Maine et Loire aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,