Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 214
N° RG 21/07929 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SKDO
(Réf 1ère instance : 19/02660)
(1)
M. [H] [D]
C/
S.A.R.L. OUEST MARINE MOTEURS
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Martine CAMUS-ROUSSEAU
- Me Jean-Michel YVON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme [Y] [J], lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mars 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juin 2024, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [H] [D]
né le 17 Mai 1947 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Martine CAMUS-ROUSSEAU de la SELARL PICHOT - CAMUS-ROUSSEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
S.A.R.L. OUEST MARINE MOTEURS RCS DE LORIENT
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Michel YVON de la SELARL JEAN MICHEL YVON AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 juin 2014, M. [H] [D] a fait l'acquisition d'une vedette de marque Jeanneau équipée de deux moteurs de marque Volvo et en a régulièrement confié l'entretien à la société Ouest marine moteurs.
Suivant acte d'huissier du 19 décembre 2019, M. [H] [D] a assigné la société Ouest marine moteurs devant le tribunal de grande instance de Lorient.
Suivant jugement du 23 novembre 2021, le tribunal de grande instance de Lorient devenu tribunal judiciaire de Lorient a :
Débouté M. [H] [D] de ses demandes.
Condamné M. [H] [D] à payer à la société Ouest marine moteurs la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné M. [H] [D] aux dépens.
Suivant déclaration du 21 décembre 2021, M. [H] [D] a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 26 décembre 2023, M. [H] [D] demande à la cour de :
Vu les articles 1134 ancien, 1104 et 1787 du code civil,
Réformer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
Condamner la société Ouest marine moteurs à lui payer la somme de 71 389,71 euros en réparation de son préjudice soit :
48 170,12 euros au titre du remplacement des moteurs.
1 960,55 euros au titre de l'immobilisation du navire.
8 059,04 euros au titre de l'absence de réalisation de la vente avec la société Sablaise nautique.
9 000 euros au titre de la perte de jouissance.
4 200 euros au titre de la perte de valeur.
Outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2019.
Condamner la société Ouest marine moteurs à lui payer la somme de 11 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens.
En ses dernières conclusions du 21 septembre 2022, la société Ouest marine moteurs demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré.
Débouter M. [H] [D] de ses demandes.
Le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Le condamner aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [H] [D] rappelle qu'il a confié l'entretien et la maintenance du navire à la société Ouest marine moteurs après son acquisition hormis un hivernage confié à la société Chantier naval Le Pennec fin 2017.
Il explique qu'au mois d'août 2016, après un mois d'absence de navigation, les deux démarreurs ont été trouvés bloqués, sans traces apparentes dans la cale d'eau de mer ni de sel, et qu'il a été procédé à leur remplacement. Il indique qu'en réponse à une lettre du 16 septembre 2016 de la société Ouest marine moteurs qui préconisait un contrôle complet des moteurs, il a demandé que les réparations nécessaires soient réalisées.
Il explique également qu'une nouvelle intervention a été rendue nécessaire sur le navire au mois de juin 2018 et qu'il renouvelé sa demande de contrôle complet des moteurs. Il précise que cette deuxième demande de vérification était justifiée par le fait qu'il était confronté à un problème récurrent de desserrage des colliers des filtres à eau de mer, ce qui était de nature à générer des migrations de sel dans le compartiment moteur.
Il explique enfin qu'il a réitéré sa demande le 27 août 2018 et que la société Ouest marine moteurs lui a soumis le 24 avril 2019 un devis de réparation d'un montant de 54 873,32 euros. Un contrôle réalisé par endoscope le 15 avril 2019 avait mis en évidence des traces de sel et de piqûre sur les parois des moteurs, ainsi que l'altération des soupapes, ces dommages rendant nécessaire le remplacement desdits moteurs.
Il prétend qu'il s'est trouvé contraint d'accepter ce remplacement alors que les problèmes de corrosion étaient connus de la société Ouest marine moteurs depuis le mois de septembre 2016. Il considère qu'elle a manqué à son obligation de résultat pour n'avoir pas traité le problème de corrosion alors qu'il lui avait donné un ordre général et illimité de travaux afin de réaliser les réparations nécessaires.
La société Ouest marine moteurs indique que M. [H] [D] a fait appel à ses services au mois d'août 2016 et qu'elle a constaté le grippage des deux démarreurs par une corrosion imputable à la présence d'eau de mer dans la cale. Elle ajoute qu'elle a également constaté le grippage du turbo du moteur bâbord. Elle impute la responsabilité de ces dommages au propriétaire du navire qui aurait, lors d'une opération de nettoyage périodique, insuffisamment serré le couvercle du filtre à eau de mer du circuit de refroidissement situé à proximité du turbo, des projections d'eau de mer ayant atteint le turbo et les démarreurs.
Elle explique que suivant lettre du 16 septembre 2016, elle a émis des réserves sur les conséquences pour le moteur bâbord des dommages ainsi constatés et notamment sur l'état de certaines pièces internes, raison pour laquelle elle a préconisé un contrôle complet en commençant par un contrôle par endoscope. Elle soutient que ce dernier contrôle a été réalisé durant l'hiver 2016-2017 et qu'il n'a pas mis en évidence de dommages.
Elle relève qu'il n'est pas justifié que le navire aurait connu des avaries durant la saison d'été 2017. Elle relève également que M. [H] [D] a confié l'entretien du navire à la société Chantier naval Le Pennec à la fin de cette saison.
Elle indique que M. [H] [D] a fait appel à ses services au mois de juin 2018 alors que la présence d'eau de mer avait de nouveau été constatée dans le local moteur.
Elle soutient qu'elle a pris les mesures qui s'imposaient dès 2016 et notamment qu'elle a réalisé au cours de l'hiver 2016-2007 un contrôle par endoscope des pièces internes du moteur bâbord. Elle relève que ce moteur a ensuite fonctionné sans connaître d'avarie. Elle relève encore que la société Chantier naval Le Pennec a été la dernière intervenante sur les moteurs avant l'avarie constatée au mois de juin 2018 et en déduit qu'elle ne peut être tenue pour responsable du défaut de serrage des colliers des durites d'eau de mer du circuit de refroidissement.
Il ressort de la lettre de la société Ouest marine moteurs du 16 septembre 2016 qu'un début de corrosion sur plusieurs parties des moteurs, en particulier près des filtres à eau de mer, a été constaté en 2015. Elle a alors émis des réserves quant à l'état de certaines pièces internes et préconisé un contrôle complet afin d'éviter les dommages à venir et proposé dans un premier temps un contrôle par endoscope.
Par lettre du 1er novembre 2016, M. [H] [D] a demandé à la société Ouest marine moteurs d'engager au plus vite les expertises, diagnostics, réparations, protections, traitement anticorrosion, mises en peinture et toutes actions nécessaires pour assurer la pérennité du bon fonctionnement des moteurs et périphériques.
Il ne ressort pas de la facture d'entretien du 30 juin 2017 que la société Ouest marine moteurs a effectivement réalisé le contrôle par endoscope qu'elle avait préconisé. La facture est relative à l'entretien et à diverses réparations du navire et des moteurs. Pour autant, il n'est pas discuté qu'entre le mois de juin 2017 et le mois de juin 2018, il n'a pas été constaté d'avarie des moteurs.
M. [H] [D] se prévaut d'une note technique établie le 29 janvier 2022 par M. [P] [I], expert maritime, qui, rappelant que le compartiment moteur du navire avait subi une entrée d'eau au mois d'août 2016, a estimé que la société Ouest marine moteurs, qui avait constaté que les moteurs avaient aspiré de l'eau, n'avait pas réalisé les réparations nécessaires alors qu'elle avait reçu mission de ce faire et que les dommages affectant les moteurs étaient la conséquence de cette négligence.
Ce faisant, la note technique de M. [P] [I] occulte le fait qu'une nouvelle entrée d'eau dans le compartiment moteur a été constatée au mois de juin 2018. Cette nouvelle avarie est attestée par un courriel adressé le 27 juin 2018 par M. [H] [D] à la société Ouest marine moteurs. Dans un courriel adressé le 28 juin 2018, M. [H] [D] identifie la cause de l'avarie dans les termes suivants : « Il s'agit de ces colliers insuffisamment serrés (moteur Bd) d'après Volvo Pornichet ». Or il ressort de factures établies le 5 décembre 2017 et le 20 avril 2018 que la société Chantier naval Le Pennec a assuré l'entretien du navire et procédé à des interventions sur les moteurs et notamment sur les filtres à eau de mer.
La responsabilité de plein droit qui pèse sur le réparateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat. Il appartient à celui qui recherche cette responsabilité, lors de la survenance d'une nouvelle panne, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci.
Il n'est pas démontré en l'espèce que l'avarie constatée au mois de juin 2018 soit imputable à la société Ouest marine moteurs. Sa dernière intervention date en effet du 30 juin 2017. Elle semble avoir été efficace puisqu'aucune avarie n'a été constatée au cours de la saison d'été 2017. Puis la société Chantier naval Le Pennec a assuré l'entretien du navire durant l'hivernage 2017-2018. L'avarie constatée au mois de juin 2018 a été imputée de nouveau à un défaut de serrage des couvercles des filtres à eau de mer ou à un desserrage des colliers des durites d'eau de mer du circuit de refroidissement des moteurs.
M. [H] [D] ne démontre pas que les dommages, tels que constatés lors d'un contrôle par endoscope le 15 avril 2019, à savoir des traces de sel et de piqûre sur les parois des moteurs, ainsi que l'endommagement des soupapes, nécessitant le remplacement des moteurs, soient imputables à l'avarie constatée au mois d'août 2016 et par conséquent à la société Ouest marine moteurs.
M. [H] [D] reproche par ailleurs à la société Ouest marine moteurs un retard dans la réalisation des réparations et la mise à disposition du navire.
Il ressort des pièces produites aux débats que la société Ouest marine moteurs a établi un premier devis de réparation le 21 décembre 2018. Il n'est pas discuté qu'aucune intervention n'a pu être réalisée sur les moteurs avant cette date puisque le navire, endommagé le 18 août 2018 lors d'une opération de manutention, devait subir une réparation au niveau de la coque. Les moteurs ont été déposés le 11 janvier 2019 comme en a attesté le directeur du port d'[Localité 4]. Après le constat de l'étendue des dommages, la société Ouest marine moteurs a été amenée à proposer plusieurs devis à M. [H] [D]. Ce dernier a accepté le devis du 24 avril 2019 portant sur le remplacement des moteurs par des moteurs d'occasion. Le navire a été remis à l'eau le 25 mai 2019. Il n'apparaît pas qu'il puisse être reproché à la société Ouest marine moteurs un retard fautif dans la réalisation des réparations et la mise à disposition du navire.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il n'est pas inéquitable de condamner M. [H] [D] à payer à la société Ouest marine moteurs la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Jean-Michel Yvon avocat.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lorient.
Condamne M. [H] [D] à payer à la société Ouest marine moteurs la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Condamne M. [H] [D] aux dépens de la procédure d'appel avec application des dispositions de l'article 699 au profit de la société Jean-Michel Yvon avocat.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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