Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 27 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01025 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E667
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection d'EPINAL, R.G. n° 11-22-29, en date du 04 avril 2022,
APPELANT :
Monsieur [N] [S]
né le 20 mai 1954 à [Localité 4], domicilié [Adresse 1]
Défaillant et n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉE :
S.A. [3],
au capital de 52 900 000,00 €, inscrite sous le numéro B 419446034 au registre du commerce de LILLE METROPOLE dont le siège social est [Adresse 2]
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Octobre 2022, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 4 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Epinal a condamné solidairement M. [N] [S] et Mme [E] [H] à payer à la société [3] la somme de 60 871,10 euros avec intérêts au taux de 7,82% à compter de l'assignation, il a condamné les deux débiteurs aux dépens et il a rejeté les autres demandes.
Ce jugement a été signifié le 27 avril 2022 à M. [N] [S].
Par lettre recommandée avec AR du 30 avril 2022 adressée à la cour d'appel de céans, M. [N] [S] a déclaré interjeter appel de ce jugement.
Cet appel a été enregistré le 2 mai 2022 sous le n° RG 22/1025.
Par courrier électronique du 4 octobre 2022, le président de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Nancy, à qui cette affaire a été attribuée, a informé M. [N] [S] que son appel apparaissait comme étant irrecevable faute d'avoir été formé par ministère d'avocat et il lui a demandé s'il souhaitait faire des observations sur l'irrecevabilité encourue, avant l'audience du 20 octobre 2022 à laquelle cette affaire serait appelée.
M. [N] [S] a répondu par courrier électronique du 6 octobre 2022, prenant acte de l'irrecevabilité encourue.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle aucune partie n'était représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
En matière de procédure civile avec représentation obligatoire, comme en l'espèce, la déclaration d'appel est faite par acte qui doit contenir, à peine de nullité, la constitution de l'avocat de l'appelant et elle doit être signée par l'avocat constitué.
En l'occurrence, l'acte par lequel M. [N] [S] a manifesté sa volonté de faire appel ne comporte aucune constitution d'avocat et n'est pas signé par un avocat constitué, étant précisé qu'aucun avocat ne s'est constitué pour M. [N] [S].
En outre, l'article 930-1 du code de procédure civile dispose que les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique à peine d'irrecevabilité relevée d'office. Or, l'acte d'appel de M. [S] n'a pas été transmis par voie électronique mais par lettre recommandée adressée à la cour d'appel.
Par conséquent, il convient de relever l'irrecevabilité de cet appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l'appel formé par M. [N] [S],
LAISSE à M. [N] [S] la charge des éventuels dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en trois pages.
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